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Description
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13 mars 2019
JOGRNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Art. 850. Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même reconnues d'utilité publique, s'offrant à recueillir d'une façon habituelle des mineurs en application du présent titre, doit obtenir du ministre de la Justice, une habilitation spéciale. Art. 851. - Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision doit déterminer la part de frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille. Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public. Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur a droit, sont, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur à la personne ou à l'institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement. La part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor public. TITRE IX
- faire la promotion ct valoriser Je métier de la coiffure, de l'esthétique, de la tresse, du cosmétique, de la parfumerie, de la décoration et du frisage ; - rechercher les moyens, trouver de l'emploi à nos jeunes professionnels diplômés ; - permettre à nos membres de faire Je tourisme, de voyager pour découvrir d'autres cultures et leurs loisirs; - lutter contre l'analphabétisme ; -défendre les droits des membres dans Je milieu de la beauté ; - lutter contre Je VIH-SIDA et autres pandémies dans Je milieu de la beauté ; -assainir le secteur de l'esthétique, de la coiffure, de la tresf,e~ du défrisage; - lutter contre la pauvreté ; - amener les membres à être autonomes ; -amener les membres à appJi,~uer l'hygiène ; -amener les membres à s'inté;·.sser au secteur de l'agriculture. Présidente nationale: LOUCAZAEpouseANGUI Christine (Agboville).
SOIXANTE-ET-\JNIME ANNEE- W
. DE LA
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Agboville, le 23 décembre 2019.
TITRE X DISPOSITIONS FINALES
Art. 853. La présente loi abroge la loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 portant Code de procédure pénale. Art. 854. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 27 décembre 2018.
N° 30/2016/000004 Le présent certificat est délivré au vu· des résultats de l'enquête officielle n° 21 du 25 janvier 2016 validée par le comité de gestion foncière rurale de Sérihio le 24 mai 2018 sur la parcelle d'une superficie de 04 ha 55 a 80 ca à Inagbéhio. Nom: ZADI. Prénoms : Zéli Pascal. Date et lieu de naissanee : 3 avril 1964 à Inagbéhio. Nom et prénoms du père : feu ZADI Germain. Nom et prénom de la mère : DALI Kouhon. Nationalité : ivoirienne. Profession : pasteur. Pièce d'identité n° : 941032000311 du 30 août 1994. Etablie par : la Police. Résidence habituelle :Abidjan. Adresse postale: 21 B.P. 724 Abidjan 21. Etabli Je 23 novembre 2018 à Gagnoa.
ANNONCES
RECEPISSE DE DECLARATION D'ASSOCIATION N° 1044/R.A-T/P.AGBO/SG Le préfet de la région de I'Agnéby-Tiassa, préfet du département d'Agboville, officier de l'Ordre national, conformément à la loi no 60-315 du 21 septembre 1960, donne récépissé de déclaration à J'association définie comme suit : Association nationale des Coiffeurs, Cosméticiens, Cheveux-lisses, Tresseurs, Touristes, Esthéticiens, Décorateurs, Barbiers de Côte d'Ivoire« ANCCTEDB-CI ».
Siège : Agboville. Adresse : 09 29 90 40/05 42 99 84. Elle a pour objet de : - lutter pour le développement du métier de la beauté (coiffure, esthétique, tresses, décorations) ;
Adresser les demandes d'abonnement au chef du Service des Journaux officiels de la République de Côte d'Ivoire, B.P. V 70 Abidjan, BCEAO A 0005 0002. Les abonnés désireux de recevoir un reçu sont priés d'ajouter à leur envoi le montant de l'affranchissement. Les insertions au J.O.R.C.I. devront parvenir au Service des Journaux officiels au plus tard le jeudi précédant la date de parution du<< J.O.>>
PARTIE OFFICIELLE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 2018 27 déc ......... Loi n° 2018-975 portant Code de Procédure pénale.
PARTIE NON OFFICIELLE Le présent certificat est délivré au vu des résultats de l'enquête officielle n° 09/2015/SP-KF du 10 août 2015 validée par le comité de gestion foncière rurale de Koun-Fao le 3 août 2018 sur la parcelle d'une superficie de 101 ha 12 a 90 ca à Kangakro. Nom:KONE. Prénom: Djéné. Date et lieu de naissanee : 19 février 1979 à Bouaké. Nom et prénom du père : Brahima KONE. Nom et prénom de la mère : DIAKITE Assétou. Nationalité : ivoirienne. Pièce d'identité n° : C 0027 9758 84 du 22 juin 2009. Etablie par : ONI Abidjan. Résidence habituelle : Abidjan (Niangon Cité Caistab ). Etabli le 31 janvier 2019 à koun-Fao. Le préfet, KOU AME Kouakou Kalidja.
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25.000 francs
Pour les exemplaires à certifier et à légaliser, il sera perçu en plus du prix du numéro les frais de timbre et de légalisation en vigueur.
Le procès pénal doit être équitable et contradictoire. La personne poursuivie a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée par un conseiL
PARTIE OFFICIELLE -
Art 5.- Il doit être définitivement statué sur la cause de toute personne poursuivie dans un délai raisonnable.
ACTES PRESIDENTIELS
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa cause par une juridiction supérieure.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
TITRE II
LOI n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de Procédure pénale. L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur
suit:
LIVREI DISPOSITIONS PRELIMINAIRES TITRE I
IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE- Déwt légal no 102 285
Il n'est jamais compté moins de 10 lignes ou perçu moins de pour les annonces.
2.500 francs 1.500 francs
Art. 4. - Les droits des parties sont garantis tout au long du procès pénal par l'autorité judiciaire.
CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL Avis et annonces.
La ligne décomposée en corps 8 de 62 lettres ou signes, interlignes et blancs compris.............................. Pour chaque annonce répétée, la ligne
Art. 3.- Les mesures de contrainte dont peut faire l'objet la personne mise en cause poursuivie sont prises sous le contrôle de 1'autorité judiciaire. Elles doivent être limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de 1' infraction reprochée, et ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne.
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Le préfet, SANOGO Al-Hassana, préfet hors grade,
ANNONCES ET AVIS
Art. 2. - Toute personne mise en cause ou poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été judiciairement établie.
SOMMAIRE
N° 65/2018/000022
L'administration n'entend nullement être responsable de la teneur des annonces ou avis publiés sous cette rubrique par les particuliers.
ABONNEMENT ET INSERTIONS
UNAN
Côte d'Ivoire et pays de la CAPTEAO : voie ordinaire : ............. 22.000 42.000 voie aérienne : ................ 28.000 39.000 communs : voie ordinaire ..................... 25.000 35.000 voie aérienne ..................... 30.000 50.000 Etranger : France et pays extérieurs communs : voie ordinaire .................. 25.000 35.000 voie aérienne ................... 30.000 50.000 Autres pays : voie ordinaire ................. 25.000 35.000 voie aérienne ................... 40.000 50.000 Prix du numéro de l'année courante ......................... 1.000 Au-delà du cinquième exemplaire ............................... 800 Prix du numéro d'une année antérieure ..................... 1.500 Prix du numéro légalisé .............................................. 2.000 Pour les envois par poste, affranchissement en plus.
CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL
Alassane OUATTARA.
PARTIE NON OFFICIELLE
6MOJS
ABONNEMENT
BAKO DigbéAnatole-Privat, préfet hors grade.
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Il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une fac,on générale règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.
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JOURNAL OFFICIEL
FRAIS DE JUSTICE
Art. 852.- Un décret pris en Conseil des ministres détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination ~ frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police.
NUMERO SPECIAL
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PRINCIPES DIRECTEURS
Article 1. - La procédure pénale doit, sauf exception prévue par la loi, garantir la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 6. - L'action publique pour 1'application de la loi pénale est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code. Art. 7.- L'action civile en réparation du dommage causé par crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
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La renonciation à l'action civile ne peut arrêter, ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 11. Art. 8.- L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle est recevable pour tous chefs de dommages matériels, corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite. Les associations légalement constituées peuvent se constituer partie civile pour la défense des intérêts collectifs. Elles peuvent également se constituer partie civile pour la défense des intérêts individuels des personnes physiques victimes, conformément à leurs statuts et dans les conditions prévues par la loi.
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Art. 838. - Un magistrat de la Cour d'Appel est désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel pour présider l'audience spéciale de la Cour d'Appel visée à l'article précédent. Il exerce également les fonctions de rapporteur.
Toutefois, les crimes contre 1'humanité, le génocide et les crimes de guerre sont imprescriptibles.
Il siège comme membre de la Chambre d'instruction lorsque celle-ci connaît d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué, soit seul, soit avec les autres auteurs ou complices majeurs.
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues. Elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus. En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue. Elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci- dessus. Art. 13.- La transaction est possible en matière délictuelle et contraventionnelle jusqu'au prononcé du jugement non susceptible d'opposition sauf dans les cas suivants :
La responsabilité civile s'apprécie en matière d'action civile conformément aux dispositions du Code civil relatives aux délits et quasi-délits.
2° les vols commis avec les circonstances aggravantes ; 3° les infractions à la législation sur les stupéfiants, les substances psychotropes et vénéneuses ;
En ce cas, la partie condamnée est tenue aux frais et dépens. Elle peut néanmoins en être déchargée en tout ou partie par décision spécialement motivée.
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S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
La partie lésée est recevable à réclamer devant la juridiction répressive outre la réparation du préjudice corporel ou moral, celle du préjudice matériel causé par le même fait, même si aucune contravention connexe génératrice des dégâts matériels n'a été retenue par le titre de la poursuite.
Le juge répressif saisi d'une action civile pour homicide ou blessures involontaires peut, en cas de relaxe du prévenu, accorder aux parties civiles, sur leur demande, des dommages-intérêts par application de l'alinéa premier de l'article 1384 du Code civil.
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1o les infractions commises sur les mineurs ou les personnes incapables de se protéger ;
4 ° les délits commis en matière de terrorisme ; 5° les délits en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ; 6° les attentats aux mœurs ; 7° les évasions ; go les atteintes à l'ordre public et à la sûreté de l'Etat;
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Il dispose en cause d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par les articles 807 et suivants. Ses fonctions peuvent être cumulées avec d'autres fonctions judiciaires. En cas d'empêchement momentané du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le premier président. Art. 839.- Les dispositions des articles 216 à 222 sont applicables aux ordonnances du juge des enfants. Les ordonnances du juge des enfants concernant les mesures provisoires visées aux articles 808 et 809 sont susceptibles d'appel. Cet appel est formé dans les délais de l'article 559 et porté devant la chambre spéciale de la Cour d'Appel. Art. 840. - Le recours en cassation n'est pas suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue. Section 7 - Liberté surveillée Art. 841. - La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des éducateurs de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse.
Art. 9.- L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.
9° les outrages, les offenses au Chef de l'Etat ; 1oo les infractions contre la paix et la tranquillité publique ;
Dans chaque affaire, 1' éducateur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse est désigné par le jugement qui ordonne la liberté surveillée.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
11° la connexité avec des infractions pour lesquelles la transaction n'est pas admise; 12° toutes autres infractions pour lesquelles la loi n'admet pas la transaction.
Il peut être désigné ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de commission rogatoire prévue à l'article 847 alinéa l-2e.
Art. 1O. La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.
Art. 14.- La transaction consiste au paiement d'une amende proposée par le procureur de la République dans les limites de la peine d'amende prévue par la loi pour l'infraction constatée et acceptée par le délinquant.
Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile. Art. 11. - L'action publique pour l'application de la loi pénale s'éteint par la mort de la personne poursuivie, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément. Il en est de même, en cas de retrait de plainte, lorsque la plainte est une condition nécessaire de la poursuite. Art. 12.- En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Au cours de la transaction, les parties peuvent se faire assister d'un conseil. S'il existe une victime, le procureur de la République est tenu d'aviser celle-ci du projet de transaction et recueille ses avis et observations préalables. La transaction vaut reconnaissance de l'infraction. Elle comporte, en outre, la saisie des instruments ayant servi à commettre l'infraction et des produits de celle-ci. La transaction est constatée par un procès-verbal contenant l'accord irrévocable des parties et signé par elles. Elle éteint l'action publique. Art. 15. - Le procès-verbal contient les renseignements sur l'identité des parties, le montant de l'amende et mention du paiement de celle-ci et, s'il y a lieu, les saisies ou restitutions. Ces renseignements sont mentionnés sur un registre tenu au parquet à cet effet. Art. 16. - Lorsqu'il existe une victime, le procès-verbal doit contenir outre les mentions énumérées à l'article précédent:
Art. 842. - Dans tous les cas, si le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte. L'éducateur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse fait rapport au juge des enfants en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d'entraves systématiques à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui paraît utile. En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens, maîtres ou employeurs doivent sans retard en informer l'éducateur. Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou du gardien, ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission de l'éducateur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou le gardien à une amende civile de 50.000 francs à 100.000 francs. Art. 843.- Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réformes ordonnées à l'égard d'un mineur peuvent être révisées à tout moment.
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Art. 844. - Le juge des enfants peut, soit d'office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son uteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport de 1' éducateur de la protection judiciaire de 1'enfance et de la jeunesse, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde ou demandes de remise de garde. Il peut ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises, le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit. Toutefois, le tribunal pour enfants est seul compétent lorsqu'il y a lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur, ou laissé, ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 824 et 825. S'il est établi qu'un mineur âgé de seize ans au moins, par sa mauvaise conduite opiniâtre, son indiscipline constante ou son comportement dangereux, rend inopérantes les mesures de protection et de surveillance déjà prises à son égard, le tribunal pour enfants peut, par décision motivée, le placer jusqu'à l'âge de la majorité dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire. Art. 845.- Le juge des enfants peut, s'il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du minew. Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur soit conduit et retenu à la maison d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 809. Le mineur doit comparaître dans le délai de quarante-huit heures au plus tard devant le juge des enfants, ou devant le tribunal pour enfants. Art. 846.- Jusqu'à l'âge de treize ans le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une mesure prévue à l'article 824. Après l'âge de treize ans, il peut selon les circonstances, être l'objet d'une des mesures prévues à l'article 825. Art. 847.- Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demande de remise de garde : 1o le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué ; dans le cas où la décision initiale émane de la Cour d'Appel, la compétence appartient au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ; 2° sur commission rogatoire accordée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu où le mineur se trouve en fait placé ou arrêté. Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge des enfants du lieu où le mineur se trouve en fait placé ou arrêté. Art. 848. - Les dispositions des articles 831 et 840 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demande de remise de garde.
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CHAPITRE3
Dispositions diverses Art. 849.- Dans chaque tribunal, le greffier tient un registre spécial, non public, dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et sur lequel sont mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remise de garde.
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Le tribunal pour enfants reste saisi à l'égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu'il décide d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été sai&i sous une qualification correctionnelle. Il ordonne, dans ce cas, un supplément d'information. Art. 823.- Chaque affaire est jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus. Seuls sont admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronages d'œuvres en faveur des enfants, et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée. Le président peut, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il peut de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.
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Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit, la peine qui peut être prononcée contre lui est celle prévue par les dispositions du Code pénal relatives à la minorité. Art. 828.- Lorsque l'une des mesures prévues aux articles 824 et 825 ou une condamnation pénale est décidée, le mineur peut, en outre, être placé jusqu'à l'âge de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. Le tribunal pour enfant peut, avant le prononcé au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée. Section 5 - Contraventions Art. 829.- Les contraventions de simple police, commises par les mineurs de dix-huit ans, sont déférées par voie de réquisitoire du procureur de la République au juge des enfants siégeant en Chambre du conseil, aux fins de jugement.
La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans les livres, la presse, la radiophonie, la ciné~tographie ou de quelque manière que ce soit, est interdite. La publication par les mêmes procédés, de tout test ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 100.000 francs à 3.000.000 de francs.
Art. 830. - Si la contravention est établie, le juge des enfants peut soit admonester le mineur, soit s'il estime conforme à l'intérêt du mineur, le placer sous le régime de la liberté surveillée.
En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
Art. 831. - Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation peut être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.
Le jugement est rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il peut être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, à peine d'une amende de 50.000 francs à 500.000 francs.
Art. 832. - Les règles sur le défaut et l'opposition résultant des articles 511 et suivants sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
Art. 824. - Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l'une des mesures suivantes : 1o remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, ou à une personne digne de confiance ; 2° placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilités ; 3° placement dans un établissement médical ou médicopédagogique habilité ; 4° remise au service de l'assistance à l'enfance; 5°placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire. Art. 825. - Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononce par décision motivée l'une des mesures prévues à l'article précédent, ou le placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.
Toutefois, les mineurs de treize ans ne peuvent faire l'objet que d'une admonestation. Section 6 - Voies de recours
Les règles sur la contumace sont applicables à la procédure devant le tribunal criminel pour mineurs. Art. 833.- Lorsque les décisions prévues à l'article 824 ont été prononcées par défaut à l'égard d'un mineur, et assorties de l'exécution provisoire, elles sont exécutées à la diligence du procureur de la République. Le mineur est conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une institution visée à l'article 808 ou dans un centre d'observation. Art. 834.- Les règles prévues en matière d'appel contre les décisions du tribunal criminel résultant des articles 362 à 369 sont applicables à l'appel contre les décisions du tribunal criminel pour mineurs. Art. 835. - L'appel des jugements rendus par le tribunal criminel pour mineurs est porté devant la Chambre criminelle spéciale de la Cour d'Appel. Celle-ci se réunit durant la session de la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. La Chambre criminelle spéciale de la Cour d'Appel est composée d'un président et de deux conseillers désignés par le premier président de la Cour d'Appel, parmi les membres de ladite cour.
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1o 1' accord du délinquant, du civilement responsable ou l'assureur de celui-ci de transiger sur l'action civile ;
LIVRE II EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION TITRE I
2° l'accord de la victime, de son représentant légal ou ayant cause de transiger sur l'action civile ; 3° le montant convenu des réparations civiles et mention de leur paiement, le cas échéant. Ce procès-verbal est signé par le procureur de la République et les parties. Art. 17.- Dans le cas visé à l'article précédent, le procèsverbal est transmis pour homologation, au président du tribunal ou au juge par lui désigné. Le greffier en chef y appose la formule exécutoire. Le procès-verbal vaut preuve jusqu'à inscription de faux à l'égard de tous, de sa date et des déclarations qui y sont consignées.
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AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
Art. 22. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, les procédures au cours de l'enquête et de l'instruction sont secrètes. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans !es conditions et sous les peines des dispositions du Code pénal qui en répriment la violation. Toutefois, le procureur de la République peut rendre publics des éléments de la procédure sous réserve du secret de 1' enquête et de 1'information. CHAPITRE 1
Il est conservé au rang des minutes.
Police judiciaire
Il n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Section 1 - Dispositions générales
Art. 18. -Le refus de transiger de la victime ne fait pas obstacle à la transaction sur l'action publique entre le procureur de la République et le délinquant.
Art. 23. -La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
La victime qui n'a pu obtenir de transiger avec le délinquant est renvoyé à se pourvoir devant la juridiction répressive pour qu'il soit statué sur les intérêts civils.
Art. 24. - La police judiciaire est placée sous la surveillance du procureur général près la Cour d'Appel et sous le contrôle de la Chambre d'instruction dans les conditions prévues aux articles 255 .et "SUivants.
La juridiction répressive saisie d'une action civile avant la transaction sur l'action publique, peut accorder à la partie civile et à sa demande des dommages-intérêts. La transaction intervenue sur les intérêts civils éteint l'action civile. Art. 19. L'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile mise en mouvement se prescrit par trente ans. L'action civile est soumise à tous autres égards aux règles du Code civil. Art. 20. - Toute partie lésée, autre que celles définies à l'article 7 alinéa 1, peut intervenir devant la juridiction répressive déjà saisie, en vue de réclamer la réparatio;1 du préjudice matériel qu'elle a subi, résultant de la faute de l'auteur de l'infraction. Les dispositions de l'article 10 sont applicables à l'exercice de cette action. Art. 21.- Lorsqu'il apparaît au cours des poursuites que les dommages subis sont en totalité ou en partie, garantis par un contrat d'assurance souscrit par l'auteur de l'infraction ou le civilement responsable, l'assureur, s'il est connu, est cité devant la juridiction répressive, en même temps que 1' assuré.
Art. 25. - La police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des jmidictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. Art. 26. -
La police judiciaire comprend :
1o les officiers de police judiciaire ; 2° les agents de police judiciaire ; 3° les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Section 2 - Officiers de police judiciaire Art. 27.- Ont la qualité d'officiers de police judiciaire : 1. les procureurs de la République et leurs substituts ; 2. les juges d'instruction ; 3. les maires et leurs adjoints ; 4. 5. 6. 7.
les les les les
directeurs de police ; commissaires de police; officiers de police ; officiers de gendarmerie ;
Art. 826. - Dans tous les cas prévus par les articles 824 et 825, les mesures sont prononcées pour le nombre d'années que la décision détermine.
La procédure suivie devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel est applicable à la Chambre criminelle spéciale de la Cour d'Appel.
Ces années ne peuvent excéder l'époque où le mineur aura atteint l'âge de seize ans pour le mineur de treize ans, et l'âge de vingt et un ans pour le mineur de plus de treize ans.
Art. 836.- Les règles édictées par les articles 555 et suivants, sont applicables à l'appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
L'assureur peut également intervenir, même pour la première fois, en cause d'appel.
La décision doit préciser la date de l'expiration du placement.
9. les sous-officiers de la gendarmerie ayant satisfait aux épreuves de l'examen d'officier de police judiciaire et nominativement désignés dans les conditions déterminées par décret.
Art. 837. - L'appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la Cour d'Appel, dans une audience spéciale, suivant la même procédure qu'en première instance.
Dans la limite du montant garanti par le contrat, l'assureur, au même titre que le prévenu ou le civilement responsable, est tenu au paiement des condamnations civiles prononcées au profit de la victime.
Art. 28. -Le procureur de la République peut ordonner, dans son ressort, la suspension d'un officier de police judiciaire de 1'exercice de ses fonctions pour une durée qui ne saurait excéder deux mois.
Art. 827.- Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci peut faire l'objet d'une condamnation pénale conformément à l'article 796.
8. les sous-officiers de gendarmerie, commandants de brigade ou chef de poste ;
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Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la Chambre d'instruction est saisie conformément aux dispositions des articles 255 à 261 de la présente loi. Art. 29. - Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 25. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 60 à 76. En cas de crimes et délits flagrants ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 77 à 86. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. Art. 30. - Les officiers de police judiciaire ont compétence lorsqu'ils agissent dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois ceux dont le ressort territorial se situe à l'intérieur du ressort de la juridiction à laquelle ils sont rattachés peuvent, en cas d'urgence, opérer dans toute 1'étendue du ressort de ladite juridiction. Ils peuvent en outre, sur commission rogatoire expresse du magistrat instructeur ou sur réquisitions du procureur de la République, en cas de crime ou délit flagrant, ou d'enquête préliminaire, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats, sur toute 1'étendue du territoire national. Ils doivent dans ces cas, informer de leur mission, 1' officier de police judiciaire exerçant les fonctions les plus élevées dans la circonscription intéressée. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération. Art. 31. - Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai et par tous moyens, le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement 1' original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés. Tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur. Section 3 - Agents de police judiciaire Art. 32. - Sont agents de police judiciaire les fonctionnaires des services actifs de police, les sous-officiers de police, les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire. Art. 33.- Les agents de police judiciaire ont pour mission: 1o de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; 2° de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; 3° de constater en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres. Ils n'ont pas le pouvoir de décider du placement en garde à vue.
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Section 4 - Fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire Paragraphe 1 : Inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts Art. 34. - Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la réglementation des Eaux et Forêts et de la Chasse. Art. 35.- Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté. Art. 36. - Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit. Ils peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 34, requérir directement la force publique. Art. 37. - Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Art. 38.- Ils remettent à leurs chefs hiérarchiques les procèsverbaux, constatant les infractions visées à l'article 34. Art. 39. -Ces procès-verbaux sont ensuite, sauf transaction préalable, transmis au procureur de la République.
Paragraphe 2- Fonctionnaires et agents des administrations et services publics Art. 40.- Les fonctionnaires et agents des administrations et services auxquels des textes spéciaux attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces textes.
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Il peut ensuite, outre les mesures prévues aux articles 209 à 218 :
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1o en cas de contravention, renvoyer par ordonnance le mineur devant le juge des enfants ;
Les deux membres magistrats sont choisis parmi les juges du tribunal de première instance et désignés dans les formes prévues à l'article 275.
2° en cas de délit, renvoyer par ordonnance le mineur, soit devant le juge des enfants, soit devant le tribunal pour enfants ;
Les deux assesseurs sont choisis parmi les assesseurs prévus à l'article 821.
3° en cas de crime, s'il s'agit d'un mineur de seize ans, rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants ; s'il s'agit d'un mineur âgé de seize ans et plus, ordonner la transmission des pièces au procureur général.
Les fonctions du ministère public auprès du tribunal criminel pour mineurs sont remplies par les membres de la section du parquet près le tribunal de première instance telle que prévue à l'article 801 alinéa 2.
Si le juge des enfants estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu.
Les fonctions de greffier du tribunal criminel sont exercées par un greffier du tribunal de première instance désigné dans les formes prévues aux articles 274 et 275.
S'il se révèle que l'inculpé était majeur à la date de commission des faits, le juge des enfants, après les réquisitions du ministère public, soit se dessaisit au profit du juge d'instruction compétent qui poursuivra l'information entreprise à partir du dernier acte intervenu, soit, si la procédure est terminée, la règle comme il est dit aux articles 209 à 218. Art. 813. - Si le mineur a participé à la commission de l'infraction avec des personnes âgées de plus de dix-huit ans, celles-ci sont en cas de poursuites correctionnelles, renvoyées devant la juridiction compétente suivant le droit commun. La cause concernant le mineur est disjointe pour être jugée conformément aux dispositions du présent titre. Art. 814.- Le juge des enfants, lorsqu'il renvoie l'affaire comme il est dit à l'article 812 alinéa 2- 2e, peut, par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur s'il estime que le délit n'est pas établi, soit l'admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu'il sera placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.
Art. 818. -Le président du tribunal criminel pour mineurs et le tribunal criminel pour mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions du présent Code au président du tribunal criminel et au tribunal criminel. Les dispositions des alinéas 1, 2, 4 et 5 de l'article 823 s'appliquent au tribunal criminel pour mineurs. Après l'interrogatoire des accusés, le président du tribunal criminel pour mineurs peut, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Art. 819.- Sous réserve des dispositions du présent titre, il est procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans, au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 276 à 361. Art. 820.- Le tribunal criminel pour mineurs doit, à peine de nullité, statuer spécialement : 1°Sur l'application à l'accusé d'une condamnation pénale ; 2°sur l'exclusion de l'accusé du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité.
Il peut avant de se prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée.
S'il est décidé que l'accusé mineur de dix-huit ans déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer sont celles des articles 824 et 825.
Art. 41. - Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
Art. 815.- En cas de poursuites pour infractions qualifiées crimes, il est procédé à l'égard de tous les inculpés conformément aux dispositions de l'article 215.
Art. 821. - Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, président, et de deux assesseurs.
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre avec accusé de réception directement au procureur de la République.
La Chambre d'instruction peut, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant le tribunal criminel pour mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant tribunal criminel de droit commun. Dans tous les cas, les mineurs âgés de moins de seize ans sont renvoyés devant le tribunal pour enfants.
Les assesseurs titulaires et cinq assesseurs suppléants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la Justice sur proposition du juge des enfants. Ils sont choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de trente ans, ressortissantes de la Côte d'ivoire et s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leur compétence.
Paragraphe 3 : Gardes particuliers assermentés
Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté fait objet de leur procès-verbal. CHAPITREZ
Ministère public Section 1 - Dispositions générales Art. 42. - Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Art. 4 3. - Le ministère pub lie est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice. Art. 44. - Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 47 et 48. Il développe librement à l'audience les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
L'arrêt est rédigé dans les formes du droit commun. Art. 816. - Les jugements du juge des enfants sont exempts des formalités de timbre et d'enregistrement. Section 3 - Tribunal criminel pour mineurs Art. 817. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime est jugé par le tribunal criminel pour mineurs. Celui-ci se réunit durant la session du tribunal criminel. Il est composé : -
d'un président ;
-
de deux membres magistrats ;
-
de deux assesseurs.
Le président est désigné et remplacé s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président du tribunal criminel par l'article 270.
Section 4 - Tribunal pour enfants
Avant d'entrer en fonction les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et garder religieusement le secret des délibérations. Les fonctions de greffier sont assurées par le greffier en chef du tribunal de première instance ou par un greffier. Art. 822. -Le tribunal pour enfants statue après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre à titre de simples renseignements, les autres auteurs ou complices majeurs. Le président du tribunal pour enfants peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par son défenseur ou par son père, sa mère, son tuteur ou la personne qui en a la garde. La décision est réputée contradictoire.
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Art. 804.- En cas de crime, de délit ou de contravention commis par un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République en saisit le juge des enfants. En aucun cas, il ne peut être suivi contre le mineur, selon la procédure de flagrant délit ou de citation directe. Lorsque le mineur de dix-huit ans est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs de dix-huit ans, lesquels sont poursuivis en flagrant délit ou par voie de citation directe, le procureur de la République constitue un dossier spécial concernant le mineur et en saisit le juge des enfants. Si une information a été ouverte, le juge d'instruction se dessaisit dans le plus bref délai à l'égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge des enfants. Art. 805.- L'action civile peut être portée devant le juge des enfants, devant le tribunal pour enfants et devant le tribunal criminel pour mineurs. Lorsqu'un ou plusieurs mineurs de dix-huit ans sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal criminel p~ur mineurs compétents à l'égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de chQix d'un défenseur par le mineur ou par ses représentants, il lui en est désigné un d'office. Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède s'il n'a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou le tribunal criminel pour mineurs peut surseoir à statuer sur l'action civile. Section 2 - Juge des enfants Art. 806. - Dans les tribunaux de première Instance, le juge des enfants est nommé, compte tenu de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance. Les fonctions de juge des enfants peuvent être cumulées avec d'autres fonctions judiciaires. En cas d'empêchement du titulaire, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président du tribunal désigne par ordonnance l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer. Art. 807. - Le juge des enfants effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. A cet effet, il procède à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre premier du titre III du livre premier du présent Code. Il peut décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun. Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. Le juge des enfants ordonne un examen médical et il peut, lorsque les circonstances le permettent, ordonner un examen médico-psychologique. Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation.
13 mars 2019
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Toutefois, il peut, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée.
Section 2 -Attributions du procureur général près la Cour d'Appel Art. 45.- Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la Cour d'Appel.
Art. 808. -Le juge des enfants prévient des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou son représentant légal, il fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office.
Art. 46. - Le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi dans toute l'étendue du ressort de la Cour d'Appel.
Dans les juridictions aux sièges desquelles ne réside pas d'avocat, il est désigné un défenseur choisi parmi les personnes présentant toutes garanties désirables inscrites sur une liste établie par le président du tribunal sur proposition du juge des enfants. Il peut charger de l'enquête sociale le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la Jeunesse créé auprès du tribunal. Le juge des enfants peut confier provisoirement le mineur, pour une durée de 3 mois, renouvelable : l o à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ; 2° à un centre d'accueil ; 3° à une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ; 4° au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;
A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République un état des affaires de son ressort. Le procureur général a, dans 1' exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Art. 4 7. -Le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes.
Lorsqu'il fait l'objet d'un placement en détention préventive, le mineur est incarcéré dans un quartier spécial, à défaut, dans un local spécial. Art. 81 O.- Les formalités et délais prévus par les articles 162 et suivants sont applicables à la détention préventive des mineurs. Art. 811.- En cas d'appel interjeté contre une décision de placement en détention préventive ou de refus de mise en liberté d'un mineur, la Chambre d'instruction est tenue de statuer dans les délais et conditions prévus à l'article 228. Art. 812.- Les diligences faites, le juge des enfants peut communiquer le dossier au ministère public.
CHAPITRE 3
Juge d'instruction
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Art. 49.- Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.
Art. 57.- Il est nommé au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal.
Section 3 -Attributions du procureur de la République
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès du tribunal criminel institué au siège du tribunal.
Les délais prescrits par 1' article 166 et 167 sont applicables aux mineurs.
Art. 55. Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de simple police institué au siège du tribunal de première Instance. Il peut déférer aux tribunaux de simple police de son ressort les contraventions dont il est informé.
A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice à l'article précédent.
S'il estime que l'état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la Justice.
Art. 809.- Le mineur âgé de plus de treize ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d'arrêt par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou s'il est impossible de prendre toutes autres dispositions. Dans ce cas, la décision du juge des enfants est prise par ordonnance motivée. Elle ne peut intervenir qu'après rapport du service éducatif près le tribunal chargé de proposer des mesures alternatives à 1' incarcération.
Art. 54. - Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Art. 56. -Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations ainsi qu'il est dit au chapitre 1 du titre III.
Art. 50. - Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de première instance.
La mesure de garde peut, dans le délai indiqué à l'alinéa 4 du présent article, être modifiée ou révoquée à tout moment.
Art. 53.- Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Art. 48.- Le procureur général a autorité sur tous les magistrats du ministère public du ressort de la Cour d'Appel.
5° à un établissement ou à une institution d'éducation de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique habilitée.
La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
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Art. 51. -Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. S'il décide de ne pas donner suite à la plainte, il avise le plaignant et la victime du classement de l'affaire. Dans ce cas, il procède d'office à la restitution des objets saisis dans le cadre de l'enquête. Il n'y a pas lieu à restitution lorsque les objets saisis constituent un danger pour les personnes ou les biens, ou lorsqu'une disposition particulière prévoit leur destruction. Le procureur de la République peut, dans les cas où elle est possible, soit d'office, soit à la demande de la victime, son représentant légal ou son ayant droit, proposer la transaction au délinquant. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Art. 52. - Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort du tribunal. n peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci.
Dans les ressorts où il existe plusieurs juges d'instruction, si l'un d'eux est absent, malade ou autrement empêché, il est remplacé dans ses fonctions par un autre juge d'instruction provisoirement désigné par ordonnance du président du tribunal. Dans les ressorts où il n'y a qu'un juge d'instruction, s'il est absent, malade ou autrement empêché il est remplacé par un juge provisoirement désigné par ordonnance du président du tribunal ; à défaut le président du tribunal est chargé des fonctions de juge d'instruction. Dans ce dernier cas, la procédure est réglée comme il est dit aux articles 209 et suivants du présent Code, et le président du tribunal peut juger les affaires correctionnelles qu'il a instruites. Art. 58. -Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 97 et 107. En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 87. Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Art. 59. - Sont compétents le juge d'instruction du lieu de 1' infraction, celui de la résidence de 1'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. TITRE II ENQUETES CHAPITRE 1
Dispositions communes aux enquêtes
Art. 60. - L'officier de police judiciaire agit soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office. Lorsqu'il agit d'office, il est tenu d'en informer immédiatement le procureur de la République. Ces opérations sont effectuées sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la Chambre d'instruction.
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Art. 61. - L'officier de police judiciaire procède à 1' enquête. Il entend toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits et toutes celles qui se prétendent lésées par l'infraction. Il procède aux constatations utiles. Art. 62. - La personne convoquée par l'officier de police judiciaire est tenue de comparaître et de déposer. Si la personne convoquée ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut la contraindre à comparaître par la force publique. L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses déclarations. La personne entendue procède elle-même à sa lecture, peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature. Si elle déclare ne savoir lire, lecture lui en est faite par 1'officier de police judiciaire préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Art. 63.- Si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent y avoir participé, ou déterminer des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, 1' officier de police judiciaire peut se transporter sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès- verbal.
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En cas de refus de l'intéressé, l'autorisation écrite du procureur de la République est exigée pour qu'il y soit procédé. Mention de cette autorisation est portée au procès- verbal. Art. 67.- Les perquisitions et visites domiciliaires sont faites sur autorisation écrite ou verbale du procureur de la République, en présence de la personne au domicile de laquelle l'opération a lieu. Si l'autorisation du procureur de la République est verbale, elle doit être confirmée dans les meilleurs délais par écrit. L'autorisation du procureur de la République n'est pas obligatoire s'agissant des fouilles de véhicules, les fouilles corporelles et les saisies de pièces à conviction. Si la personne concernée ne veut ou ne peut y assister, 1'opération a lieu en présence d'un fondé de pouvoir qu'elle nomme ou à défaut, de deux témoins n'ayant aucune relation avec la partie plaignante et en dehors des personnes relevant de l'autorité administrative de l'officier de police judiciaire. Les objets sont présentés aux personnes en présence desquelles l'opération a eu lieu, à l'effet de les reconnaître et attester qu'ils ont bien été trouvés sur les lieux de 1'opération. Il en est fait mention au procès-verbal dont copie est remise à chacune d'elles.
Art. 64.- S'il y a lieu de procéder à des constatations d'ordre technique ou scientifique, l'officier de police judiciaire peut avoir recours à toute personne qualifiée, après en avoir informé le procureur de la République.
Art. 68.- Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les visites domiciliaires et les perquisitions ne peuvent être commencées avant quatre heures et après vingt et une heures.
La personne ainsi appelée, sauf si elle est inscrite sur la liste prévue à l'article 194, prête par écrit, serment de donner son avis en son honneur et conscience.
Toutefois, des visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d'y constater toutes infractions, à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, cercle dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public.
Elle ne peut refuser d'obtempérer à la réquisition de l'officier de police judiciaire sous peine d'une amende de 50.000 à 500.000 francs. L'officier de police judiciaire a seul, avec la Art. 65. personne désignée à l'article 64, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Toutefois, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 67. Avec 1' accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
Art. 69.- Les perquisitions dans un cabinet de médecin, une étude d'officier public et ministériel, ne peuvent être effectuées qu'en présence du procureur de la République ou l'un de ses substituts et de la personne responsable de 1'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou son délégué. Si le responsable de l'organisation professionnelle ou son délégué dûment invité ne se présente pas, il est passé outre sa présence. Mention en est portée au procès- verbal. Les cabinets d'avocats sont inviolables. Ils ne peuvent faire l'objet de perquisition qu'en présence du bâtonnier en exercice dûment appelé ou de son délégué. Art. 70. - Toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne soupçonnée ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une amende de 50.000 à 600.000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Art. 66. - L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne contre laquelle il existe des soupçons d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvement nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques, ainsi qu'aux opérations de relevés signalétiques ou de photographies nécessaires à la manifestation de la vérité.
Art. 71. - Si pour les nécessités de 1'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de participation à une infraction, il peut les placer en garde à vue.
Ces opérations de prélèvement ne peuvent s'effectuer qu'avec le consentement de l'intéressé. Mention de ce consentement est portée au procès-verbal.
Toutefois, la garde à vue ne peut être décidée par l'officier de police judiciaire que si cette mesure constitue l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
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Dans le cas d'infraction dont la poursuite est réservée d'après les lois en vigueur, aux administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte de l'administration intéressée. Art. 788.- Lorsqu'une infraction est reprochée à un mineur, le procureur de la République, suivant les circonstances de l'infraction et la personnalité du mineur, peut décider, après avis de la victime, d'un classement sans suite sous condition, en notifiant au mineur des obligations à remplir dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois. A ce titre, il peut prescrire au mineur, sous la responsabilité de la personne civilement responsable, de s'acquitter de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : 1o s'abstenir de fréquenter certains lieux ou certaines personnes; 2° suivre une scolarité ou un apprentissage professionnel ; 3° procéder à la réparation du dommage causé à la victime; 4 o participer à une tentative de réconciliation avec la victime. Le procureur de la République confie le suivi de ces obligations à un éducateur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse ou à toute personne habilitée qui lui fera rapport au terme du délai fixé. Lorsque les obligations mises à la charge du mineur dans le cadre de cette mesure sont remplies dans le délai prescrit, le procureur de la République classe la procédure sans suite. Art. 789. - Les dispositions de l'article précédent ne sont applicables que si le mineur reconnaît l'infraction. Art. 790. -Aucune mesure de garde à vue prévue par les articles 71 et suivants ne peut être prise à l'encontre d'un mineur âgé de moins de treize ans. Aucune mesure de garde à vue prévue par les articles 71 et suivants ne peut être prise à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins treize ans sans 1'autorisation préalable du procureur de la République. Lorsqu'une mesure de garde à vue est appliquée à un mineur âgé d'au moins treize ans, avis en est immédiatement donné aux titulaires de l'autorité parentale. Le mineur gardé à vue peut être assisté d'un avocat. Lorsqu'il n'en a pas, le mineur est assisté d'un parent ou d'un éducateur de la protection judiciaire de 1'enfance et de la jeunesse. Art. 791.- La garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée au-delà du délai de vingt-quatre heures, sauf en matière criminelle. En ce cas l'autorisation de prolongation est délivrée par tout moyen écrit ou verbal par le procureur de la République. Un examen médical du mineur est obligatoire en cas de prolongation de la mesure de garde à vue. Les dispositions de l'article 75 sont applicables. Art. 792. - Si la personne placée en garde à vue se déclare mineure sans pouvoir l'établir, l'officier de police judiciaire est tenu de requérir un médecin afin de déterminer son âge physiologique. Art. 793.- En cas d'inobservation de l'une des dispositions prescrites par les articles 790 et 791, les dispositions de l'article 76 sont applicables. Art. 794.- Le mineur de dix-huit ans auquel est imputée une infraction n'est pas déféré aux juridictions pénales de droit commun et n'est justiciable que du juge des enfants des tribunaux pour enfants ou du tribunal criminel pour mineurs.
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Art. 795. - Le mineur qui comparait devant le juge des enfants est assisté d'un avocat. Lorsqu'il n'en a pas, le procureur de la République saisit le bâtonnier qui lui en désigne un d'office. Toutefois, dans les localités où il n'y a pas d'avocat, le mineur est assisté de son représentant légal ou d'un éducateur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Art. 796. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs prononcent suivant les cas les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent appropriées. Le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs peuvent cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur une condamnation pénale. Il est alors fait application des dispositions prévues par les articles 820 et 827 ainsi que des dispositions du Code pénal relatives à la minorité. Art. 797. - Le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs peuvent décider à l'égard des mineurs âgés de plus de seize ans qu'il n'y a pas lieu de retenir l'excuse atténuante de minorité. ' Cette décision ne peut être prise que par une disposition motivée.
spécial~ment
Art. 798. - Sont compétents le tribunal pour enfants ou le tribunal criminel pour mineurs du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire soit à titre définitif. Art. 799.- Pour l'application des dispositions du présent titre l'âge du mineur est déterminé par la production des pièces d'état civil, les jugements en tenant lieu ou tous autres documents corroborés par une expertise médicale. En cas de contrariété, la juridiction saisie apprécie souverainement l'âge du délinquant. Si l'acte d'état civil ne précise que l'année de la naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le 31 décembre de ladite année. Si le mois est précisé, elle sera considérée comme étant intervenue le dernier jour dudit mois. Art. 800. - Les officiers d'état civil requis de délivrer des extraits d'acte d'état civil ou de jugement concernant un mineur sont tenus de s'exécuter dans les soixante-douze heures de la réception de la réquisition. Faute par eux de s'exécuter dans le délai prescrit ils encourent une amende civile de 50.000 à 100.000 francs que la juridiction requérante peut prononcer par décision susceptible d'appel dans les délais et formes prévus par l'article 566. En cas d'excuse jugée valable, l'officier d'état civil peut être relevé de l'amende prononcée contre lui. Art. 801. - Il existe au siège de chaque tribunal de première instance, un tribunal pour enfants et un ou plusieurs juges des enfants. Dans chaque tribunal de première instance, il est institué une section du parquet chargée du traitement de l'ensemble des procédures intéressant les mineurs. Art. 802.- La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal pour enfants. Elle s'étend au ressort du tribunal de première instance. Art. 803. - Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.
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Le condamné contradictoirement, !e condamné par contumace ou par défaut, qui a prescrit contre l'exécution de la peine, est tenu, outre les conditions énoncées anx articles suivants, de justifier qu'il n'a encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crime ou délit et qu'il a eu une conduite irréprochable. Art. 771. - Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi. S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite. Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans les cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie. En cas de condamnation solidaire, la Chambre d'-instruction fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur. Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée au comptable du Trésor public comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande. Art. 772. - Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au Pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la Chambre d'instruction peut accorder la réhabilitation même si les frais, l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés. Art. 773.- Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle. Cette demande précise : 1o la date de la condamnation ; 2° les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération. Art. 774.- Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner. Il prend, en outre, l'avis du juge de l'application des peines. Art. 775.- Le procureur de la République se fait délivrer: 1o une expédition des décisions de condamnation ; 2° un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ; 3° un bulletin n°l du easier judiciaire. Il transmet les pièces avec son avis au procureur général. Art. 776. La Chambre d'instruction est saisie par le procureur général. Le demandeur peut soumettre directement à la Chambre d'instruction toutes pièces utiles. Art. 777.- La Chambre d'instruction statue dans le mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué. Art. 778. - L'arrêt de la Chambre d'instruction peut être déféré à la Cour de cassation dans les formes prévues par le présent Code.
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Art. 779. -Dans les cas prévus par l'article 772, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant la demande en réhabilitation est formé sans consignation ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrés sans frais. Art. 780. - En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais. Art. 781. - Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des décisions de condamnation et au casier judiciaire. Dans ce cas, les bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la conJ~,mnation. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire. Art. 782.- La réhabilitation produit les effets de l'amnistie. TITRE VIII DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR
Art. 783.- Lorsqu'un mineur est impliqué dans une procédure pénale, soit en tant qu'auteur ou complice soit en tant que victime ou témoin, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge, selon le cas, en avise le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse placé auprès de chaque juridiction, aux fins d'assurer une assistance à ce mineur. CHAPITRE 1
Protection des mineurs victimes ou témoins Art. 784.- Lorsque la victime était mineure à la date des faits, elle reste recevable à engager la poursuite, soit par citation directe, soit par une plainte avec constitution de partie civile, pendant un délai de deux ans à compter de sa majorité, alors même que la prescription de l'action publique était acquise en application de l'article 12. Art. 785.- Lorsqu'un mineur a été victime de violences ou d'agression à caractère sexuel constitutive d'une infraction, le procureur de la République peut, après avoir entendu ou appelé le titulaire de l'autorité parentale, demander au juge des tutelles de désigner un tuteur ad hoc qui sera particulièrement chargé de veiller aux intérêts du mineur dans le cadre de la procédure et pourra se constituer partie civile au nom de celui-ci. Art. 786. -A tous les stades de la procédure, le mineur témoin ou victime âgé de moins de seize ans ne peut être entendu par les officiers de police judiciaire ou les magistrats qu'en présence de son représentant légal ou d'un éducateur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Le mineur ne peut être entendu ni comme témoin, ni à titre de simples renseignements, lorsque les auteurs ou complices de l'infraction sont ses père et mère. Dans ce cas, la partie civile mineure doit être assistée d'un avocat. Si elle n'en a pas, il lui en est désigné un d'office. CHAPITRE2
Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction Section l - Poursuites Art. 787. -Le procureur de la République est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs de dix-huit ans.
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l o permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à 1'enquête ; 3 o prévenir la modification par la personne des preuves ou indices matériels ;
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Art. 76. - Le procureur de la République ou le procureur général, peut, d'office, ou à la demande de toute personne, faire cesser la mesure de garde à vue si elle a été décidée par l'officier de police judiciaire au mépris des dispositions des articles 71, 72, 73, 74 et 75. CHAPITRE2
Dispositions spécifiques à l'enquête de flagrance
4° éviter que la personne exerce des pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
Art. 77.- Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui est en train de se commettre, ou qui vient de se commettre.
5° éviter toute concertation entre la personne avec d'autres personnes susceptibles d'être ses complices;
Il y a aussi crime ou délit t1agrant lorsque, dans un temps très voisin de 1' action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou délit.
6° protéger la personne mise en cause ; 7° garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. La garde à vue s'exécute dans les locaux prévus à cet effet. Art. 72.- Dès le début de la garde à vue, l'officier de police judiciaire en informe par tous moyens, le procureur de la République. L'officier de police judiciaire ne peut retenir, les personnes mentionnées à l'article précédent plus de quarante-huit heures. Le procureur de la République peut accorder, par écrit ou verbalement l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de quarante-huit heures. A l'issue de ce délai, les personnes gardées à vue sont, soit déférées devant le procureur de la République, soit remises en liberté. Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à 1'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. Art. 73.- L'heure du début de la garde à vue est fixée, le cas échéant, à l'heure à laquelle la personne a été appréhendée ou s'est présentée dans les locaux de l'unité de police judiciaire en réponse à la convocation qui lui a été faite. Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure. Art. 74.- La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par 1' officier de police judiciaire : 1o de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet; 2° de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre. Elle est également informée de son droit de faire prévenir, sans délai, par tout moyen de communication, une personne avec laquelle elle vit habituellement, un parent, un ami ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet. Toute restriction à ce droit ne peut résulter que d'une instruction écrite ou par tout moyen laissant trace écrite du procureur de la République.
Art. 78. - En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui ont été témoins du crime ou qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes. Art. 79. -Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de 1' enquête de flagrance l'état des lieux et d'y eftèctuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes. Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs. Art. 80.- Si la preuve du crime flagrant peut être obtenue par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, 1' officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. Il en informe préalablement le procureur de la République. Art. 81. - L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infractionjusqu'à clôture de ses opérations.
S'il l'estime nécessaire, l'officier de police Art. 75. judiciaire ou le procureur de la République peut désigner un médecin qui examine la personne gardée à vue à n'importe quel moment des délais prévus à l'article précédent.
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours de l'enquête de flagrance, d'établir ou de vérifier l'identité, doit à la demande de 1'officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu'exige cette mesure.
L'examen médical est de droit si la personne gardée à vue ou un membre de sa famille, le demande.
Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.
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Art. 82.- La personne à l'encontre de laquelle il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elle a participé à l'infraction ne peut être retenue, pour fournir des renseignements sur les faits de la cause, que le temps nécessaire à son audition. Art. 83.- Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des dispositions prévues au présent chapitre sont rédigés sur le champ et signés par lui et les personnes entendues sur chaque feuillet du procès-verbal. Art. 84.- Les dispositions des articles 77 à 83 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Art. 85.- Si les nécessités de l'enquête l'exigent, l'officier de police judiciaire peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions à l'effet d'y poursuivre ses investigations.
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Art. 89.- En cas de découverte d'un cadavre, si la cause de la mort en est inconnue ou suspecte, 1' officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations en ouvrant une enquête. Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix. Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Elles ne peuvent refuser d'obtempérer à la réquisition des magistrats ou des officiers de police judiciaire sous peine d'une amende de 50.000 à 500.000 francs sans préjudice de peines plus graves et de tous dommagesintérêts.
L'officier de police judiciaire se transporte sur autorisation expresse du procureur de la République de son ressort. Ce dernier doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel ce transport a lieu.
Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.
Le procureur de la République du lieu où s'exécute la mission désigne un officier de police judiciaire de son ressort pour assister à 1' exécution de la mission.
Art. 90. Toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction, ou qui en a été victime ou qui est appelée à apporter son concours à la manifestation de la vérité, peut, au cours de 1' enquête, se faire assister d'un avocat.
L'officier de police judiciaire mentionne sur le procès-verbal les motifs de son transport. Art. 86. - En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement, le mis en cause est déféré devant le procureur de la République qui peut le mettre sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés. Il en est de même en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement qui, à la suite d'une enquête, ne paraît pas devoir faire l'objet d'une instruction préalable, en raison soit des aveux de l'inculpé, soit de l'existence de charges suffisantes. Le procureur de la République saisit alors le tribunal correctionnel suivant la procédure du flagrant délit dans les conditions définies au présent Code. Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables si l'information est obligatoire ou si les personnes soupçonnées d'avoir participé au délit sont mineures de dix-nuit ans. Art. 87. -Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur de la République ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit. Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur de la République à toutes fins utiles. Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 103. Art. 88. - Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
CHAPITRE3
Intervention des avocats au cours de l'enquête
Toutefois, à titre exceptionnel, dans les localités où il n'existe pas d'avocat, la personne peut se faire assister d'un parent ou d'un ami. Les magistrats ou les fonctionnaires chargés de la mise en mouvement et de l'exercice de l'action publique doivent l'informer de ce droit. Mention de cet avertissement et éventuellement du nom de l'avocat, du parent ou de l'ami est portée au procès-verbal. Art. 91. - Si la personne visée à l'article 90 alinéa 1 comparaît accompagnée de son avocat, elle ne peut être entendue qu'en présence de celui-ci. Dans le cas où la personne comparaît et qu'elle exprime le désir de se faire assister d'un avocat, l'officier de police judiciaire lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l'enquête, notamment de la garde à vue. Si la personne retenue ou gardée à vue manifeste la volonté de se faire assister d'un conseil, l'officier de police judiciaire doit immédiatement aviser celui-ci ou autoriser l'intéressé à le faire par tous moyens. Mention est faite au procès-verbal. Art. 92.- Pour les personnes bénéficiant de l'assistance d'un avocat, l'officier de police judiciaire est tenu d'aviser celui-ci des mesures prises en application de l'article 71. Art. 93.- L'assistance de l'avocat consiste en sa présence physique aux côtés de son client, à relever et à faire mentionner, au procès-verbal toute irrégularité éventuelle qu'il estime de nature à préjudicier aux droits de son client. Lorsque l'avocat fait des observations, il signe le procès-verbal. Art. 94.- Les formalités prescrites par les articles 90 alinéas 2 et 3, 92 et 93 alinéa 2 sont prescrites à peine de nullité.
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Art. 762.- Le bulletin n°2 du casier judiciaire est délivré : 1o aux préfets et aux administrations publiques de 1'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée; 2°aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux. 3°aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures collectives d'apurement du passif. Art. 763.- Le bulletin n°3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une juridiction ivoirienne pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet. N'y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisée autres que celles mentionnées du 1o et au 5° de l'article 761 et pour lesquelles le sursis n'a pas été ordonné, sauf révocation de cette mesure. Le bulletin n°3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne. Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers. Art. 764.- Lorsqu'au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'une personne a été condamnée sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement, procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure. La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Le président communique la requête au ministère public et commet, le cas échéant, un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation. Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor public. Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais. Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification. La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les termes de l'article 755, alinéa 2. TITRE VII REHABILITATION DES CONDAMNES
La nullité de 1'acte est également encourue lorsque l'irrégularité ou l'omission constatée a eu pour effet de vicier ou d'altérer fondamentalement la recherche de la vérité.
Art. 765. -Toute personne condamnée par une juridiction de Côte d'Ivoire à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée.
Toutefois, les parties peuvent renoncer à s'en prévaloir lorsqu'elle n'est édictée que dans leur intérêt.
Art. 766. -La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la Chambre d'instruction.
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Art. 767. - La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ci- après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement pour crime ou délit : 1o pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans, à compter du jour du paiement de l'amende ou de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie; 2° pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de cinq ans, à compter de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ; 3°pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de dix ans compté comme il est dit au paragraphe précédent ; 4 °pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de quinze ans compté de la même manière. Sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, considérées 'comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion des peines a été ordonnée. La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle. Art. 768.- La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal. En cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès. La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie. Art. 769.- La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle. Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive, ou du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation. Art. 770.- Le condamné qui est en état de récidive, celui qui, après avoir obtenu la réhabilitation, a encouru une nouvelle condamnation, celui qui, condamné contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, a prescrit contre l'exécution de la peine, n'est admis à demander sa réhabilitation qu'après un délai de dix années écoulées depuis sa libération ou depuis, la prescription. Néanmoins, le récidiviste qui n'a subi aucune peine criminelle et le réhabilité qui n'a encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle est admis à demander la réhabilitation après un délai de six années écoulées depuis sa libération. Est également admis à demander sa réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, le condamné contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui a prescrit contre l'exécution de la peine.
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Le condamné qui a subi une contrainte par corps n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée. Après exécution de la contrainte par corps, l'extrait de condamnation pécuniaire le concernant, est adressé aux fins de recouvrement par toutes voies de droit, au trésorier-payeur général. TITRE VI CASIER JUDICIAIRE
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Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite. Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
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Art. 95. La nullité de l'acte ne peut être invoquée que devant le juge saisi pour la première fois du dossier. Le juge saisi prononce la nullité de 1'acte qui en est entaché. L'acte d'enquête annulé ne vaut qu'à titre de simple renseignement. TITRE III JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE 1
Art. 754.- Lorsque la condamnation est devenue définitive, le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision établit la fiche du casier judiciaire du condamné qu'il transmet, par le canal du ministère public, au greffier en chef du tribunal du lieu de naissance de celui-ci.
Art. 757. - Le ministre de la Justice fait tenir un casier judiciaire central qui reçoit les fiches concernant les personnes nées hors du territoire de la République de Côte d'Ivoire et celles dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse.
Lorsque la décision émane d'une autorité administrative, celle-ci procède comme il est dit à l'alinéa précédent.
Il fait également tenir un casi ;r judiciaire national qui centralise les renseignements et informations consignés au greffe de chaque tribunal. Le greffier en chef et l'autorité administrative mentionnés à l'article 754 alinéas 1 et 2 lui adressent, à cet effet, une des copies du casier judiciaire destiné au greffe du lieu de naissance du condamné. Un bulletin du casier judiciaire national peut être délivré à la demande des autorités judiciaires et administratives.
Art. 97.- Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, même s'il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.
2° les décisions prononcées par application des textes relatifs à l'enfance délinquante;
Art. 758.- Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l'envoi d'une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d'incorporation des personnes soumises à l'obligation du service militaire, conformément à la législation en vigueur.
Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
3° les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 755 et 756.
4° les décisions prononçant la faillite personnelle ou la liquidation des biens ;
Art. 759.- Une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux est adressée par le greffe compétent à l'autorité chargée d'établir les listes électorales.
Le greffe de chaque tribunal reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état ch;il, des fiches constatant : 1o les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition,-prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis ;
5° les décisions prononçant la déchéance de la puissance parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; 6° les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ; 7° les procès-verbaux de transaction. Le casier judiciaire peut être tenu sous la forme électronique. Art. 7 55. -
Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire :
1o des grâces ; 2° des commutations ou réductions de peines ; 3° des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation ; 4 ° des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation ; 5° des décisions de suspension de peine ; 6° des réhabilitations ; 7° des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion ; go la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende. Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Art. 756.- Lorsque, à la suite d'une décision prise en vertu des dispositions relatives à l'enfance délinquante, la rééducation du mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit.
Art. 760.- Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n°1. Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n°l porte la mention" néant". Art. 761.- Le bulletin n°2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à 1' exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
Juge d 'instrnction :juridiction d 'instrnction du premier degré Section 1 - Dispositions générales Art. 96.- L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Il doit être motivé lorsque le placement de la personne sous contrôle judiciaire ou en détention préventive est sollicité.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci communique immédiatement au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 107. Art. 98.- Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. Il est établi deux copies de ses actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure. Chaque copie est certifiée conforme à 1' original par le greffier ou 1'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa suivant. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
1° les décisions prononcées en vertu des textes relatifs à l'enfance délinquante ;
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder luimême à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions prévues aux articles 188 et 189.
2° les condamnations assorties du bénéfice du sursis, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
3° les condamnations effacées par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, soit par toute personne habilitée par le ministre de la Justice, à une enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
4° les décisions prononçant la faillite personnelle effacées par la réhabilitation ; 5° les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation. Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant 1'inscription sur les listes électorales ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
Le juge d'instruction peut prescrire tout examen médical ou ordonner toute autre mesure utile. Si ces examens ou mesures sont demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n°2, celui-ci porte la mention : " néant ".
Art. 99. L'inculpé ou son conseil peut obtenir du juge d'instruction, la délivrance à ses frais, par le greffier, de copies d'actes et des pièces du dossier.
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Toutefois, si la communication d'une pièce du dossier est de nature à mettre en péril la manifestation de la vérité, le juge d'instruction peut la refuser. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée, susceptible d'appel devant la Chambre d'instruction. Art. 100. - Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures. Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée. Passé ce délai, le juge d'instruction est tenu d'accomplir les actes requis. Art. 101.- L'inculpé et la partie civile peuvent également solliciter du juge d'instruction, l'accomplissement des actes leur paraissant utiles à la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction est tenu aux mêmes obligations prévues à l'alinéa 3 de l'article précédent. Art. 102.- Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal, désigne pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut également désigner deux ou plusieurs juges d'instruction pour instrumenter dans une affaire complexe ou grave comportant plusieurs chefs d'inculpation. Dans ce cas, il désigne l'un des juges d'instruction pour coordonner l'instruction. Chaque acte d'instruction est signé par le juge d'instruction qui l'accomplit. Toutefois, les ordonnances sont prises collégialement. En cas de partage égal des voix, celle du juge d'instruction coordonnateur est prépondérante. En cas de nécessité, le président du tribunal peut exceptionnellement décharger le juge d'instruction des autres dossiers de son cabinet en vue de l'instruction d'une affaire particulière. Art. 103. -Le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République. L'inculpé ou la partie civile peut également, pour le même motif, demander le dessaisissement du juge d'instruction. Dans ce cas, la requête est transmise au procureur de la République qui dispose d'un délai de trois jours pour ses réquisitions. Le président du tribunal statue dans les huit jours, à compter de sa saisine, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voies de recours. En cas d'empêchement du juge saisi, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, il est procédé par le président, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, à la désignation du juge d'instruction chargé de le remplacer. Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, à charge pour lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal. Dans le ressort de la Cour d'Appel, le procureur Art. 104. général peut charger, par voie de réquisition, tout juge d'instruction d'informer sur tout crime ou délit qui lui aura été dénoncé, même lorsqu'il aura été commis hors du ressort de la compétence de ce magistrat ; il peut également requérir tout juge d'instruction de continuer une information commencée par un autre magistrat qu'il dessaisit à cet effet. Cette décision est prise après avis conforme de la Cour d'Appel.
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Le juge d'instruction désigné dans les conditions prévues à l'alinéa précédent a compétence pour instrumenter sur tout le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Art. 105. - Les dispositions de l'article précédent ne dérogent pas en ce qui concerne les juridictions de jugement aux règles de compétence territoriale édictées par le présent Code. Section 2 - Constitution de partie civile et ses effets Art. 106. -Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. Art. 107.- Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée notamment en cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites. Le procureur de la République ne peut saisir le juge d 'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée. La constitution de partie civile peut avoir lieu à Art. 108. tout moment au cours de l'instruction. Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l'inculpé, soit par une autre partie civile. Le juge d'instruction statue par ordonnance après communication du dossier au ministère public. Art. 109.- La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine de non-recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d'instruction. Un supplément de consignation peut être exigé d'elle au cours de l'information, par ordonnance du juge d'instruction, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais.
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L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où 1' affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de 1'information terminée par une ordonnance de nonlieu, en vue de sa communication aux parties. Les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la Cour d'Appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale. Section 3 - Transports, perquisitions et saisies Art. 113.- Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer tous actes d'instructions qui lui paraissent utiles. Il en donne avis préalable au procureur de la République qui peut 1' accompagner. Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier. Il dresse procès-verbal de ses opérations. Art. 114.- Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux de la Côte d'Ivoire, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Art. 115. -Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Art. 116.- Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 67, 68 et 69.
Art. 111.- Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 59, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction, qu'il appartiendra.
Art. 117. Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de 1'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins. Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 67, 68 et 69. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Art. 112.- Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s'ils n'usent de la voie civile, demander des dommagesintérêts à la partie civile pour abus de constitution de partie civile, dans les formes indiquées ci-après.
Art. 118.- Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve de respecter, le cas échéant, l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Art. 11 O.- Toute partie civile qui ne demeure pas au siège de la juridiction où se fait l'instruction est tenue d'y élire domicile. A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.
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Art. 741. -La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu'il suit:
Art. 748.- Le débiteur remet les trois extraits au comptable du Trésor public.
1o de cinq à dix jours lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires n'excèdent pas 5.000 francs;
Les extraits, revêtus de la mention du paiement, sont remis l'un à l'intéressé, le deuxième au greffier en chef qui les a établis, le troisième est conservé comme titre de recette.
2° de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 5.000 francs, elles n'excèdent pas 25.000 francs; 3° de vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 25.000 francs, elles n'excèdent pas 50.000 francs ; 4° de quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 50.000 francs, elles n'excèdent pas 100.000 francs; 5° de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 100.000 francs, elles n'excèdent pas 200.000 francs ; 6° de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 200.000 francs, elles n'excèdent pas 400.000 francs; 7° de huit mois à un an lorsque, supérieures à 400.000 francs, elles n'excèdent pas 800.000 francs; 8° d'un an à deux ans lorsqu'elles excèdent 800.000 francs. En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps, ne peut, en aucun cas, excéder deux mois. Art. 742.- La contrainte par corps ne peut être prononcée que contre les personnes dont la culpabilité a été établie par décision de justice devenue irrévocable. Toutefois, elle ne peut l'être contre les condamnés âgées de moins de dix-huit ans accomplis à l'époque des faits qui ont motivé la poursuite, ni contre ceux qui ont commencé leur soixantième année au moment de la condamnation. Art. 743.- La contrainte par corps est réduite de moitié pour les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant un certificat de l'agent du Trésor pblic de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés. Art. 744. - La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes. Art. 745.- Toute condamnation à l'amende pénale ou civile, aux dommages-intérêts, aux frais ou à tout autre paiement au profit du Trésor public, prononcée par une juridiction répressive, est exécutée contre le condamné, le civilement responsable, l'assureur ou, le cas échéant, la partie civile qui a succombé, dans les conditions déterminées ci-après. Art. 746.- Dans le délai de trois mois, à compter du jour où la décision est devenue définitive, le débiteur doit se libérer, sans commandement préalable, entre les mains d'un comptable du Trésor public. Ce délai de trois mois ne court contre le débiteur détenu, qu'à compter de sa libération. Art. 747.- A l'effet de lui permettre de s'exécuter il est délivré au débiteur, par le greffier en chef de la juridiction de condamnation ou du lieu de résidence, suivant la distinction faite à l'alinéa suivant, trois extraits de la décision, comportant le décompte des condamnations pécuniaires mises à sa charge. Si la condamnation émane de la Cour d'Appel, le greffier en chef de cette juridiction, adresse les extraits au greffier en chef de la juridiction de la résidence du débiteur, sauf si celui-ci réside dans le ressort de la Cour d'Appel, auquel cas l'intéressé peut les réclamer directement au greffier en chef de la cour.
Art. 749.- A l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 746, le greffier en chef transmet au Parquet les extraits des condamnations pécuniaires non exécutées. Les extraits concernant le civilement responsable, l'assureur ou la partie civile, sont alors adressés au comptable du Trésor public en vue du recouvrement par toutes voies de droit, des sommes dues. Ceux concernant le ou les condamnés, sont adressés en vue de l'exercice de la contrainte par corps, aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandats de justice. Les réquisitions d'incarcération ne sont valables que jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, aucune contrainte par corps ne peut être exercée, à moins qu'elle ne soit en cours d'exécution. A la demande du condamné, si celui-ci invoque de justes motifs pour différer le paiement des condamnations pécuniaires mises à sa charge, le juge de l'application des peines peut suspendre, pour un délai de trois mois, l'exécution de la contrainte par corps. Ce délai ne peut être renouvelé que deux fois, par décision motivée, sur demande du bénéficiaire, formulée huit jours au moins avant l'expiration du délai en cours. Art. 750.- Les parties qui désirent s'acquitter des condamnations pécuniaires mises à leur charge, avant que la condamnation soit devenue définitive, ont la faculté d'utiliser la procédure prévue aux articles 747 et 748. Art. 751. -Les arrêts et jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation de crimes, délits ou contraventions, commis à leur préjudice, sont exécutés à leur diligence, à compter du jour où ces arrêts ou jugements sont devenus définitifs. Art. 752. - Les personnes contre lesquelles la contrainte par corps a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution solidaire, reconnue bonne et valable, ou une sûreté réelle. La caution est admise par l'agent du Trésor public. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal agissant par voie de référé. La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie. Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 753 alinéa 3, la contrainte par corps peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues. Art. 753.- Les règles sur l'exécution des mandats de justice sont applicables à la contrainte par corps. La contrainte par corps est subie en maison d'arrêt, dans le quartier à ce destiné. Lorsque la contrainte par corps, exercée à la requête du ministère public a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
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En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République. Le registre d'écrou mentionne également en regard de l'acte de remise la date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération. Art. 730.- Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans que l'inscription sur le registre d'écrou prévu à l'article précédent ait été faite.
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Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète âgé de vingt et un ans au moins, à 1' exclusion des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.
Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an.
Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction. Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.
Art. 124.- Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, résidence, s'ils sont parents ou alliés des parties· et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.
Toutefois, lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années. Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de l'arrêté de libération peuvent être modifiées sur proposition du juge de l'application des peines.
Art. 732. - Le juge de l'application des peines, ·le juge d'instruction, le juge des enfants, le président de la Chambre d'instruction, le procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires.
En cas d'urgence, l'arrestation peut être provisoirement ordonnée par le juge de l'application des peines du lieu où se trouve le libéré, le ministère public entendu, et à charge de saisir immédiatement le ministre de la Justice.
TITRE III LIBERATION CONDITIONNELLE
Art. 734. -La libération conditionnelle peut être accordée au condamné qui subit une ou plusieurs peines privatives de liberté, s'il a donné des preuves suffisantes de bonne conduite et s'il présente des gages sérieux de réadaptation sociale, notamment s'il peut réintégrer une vie sociale normale sans risque de récidive. La libération conditionnelle est réservée au condamné ayant purgé la moitié de sa peine. Le temps d'épreuve est porté aux deux tiers pour le condamné en état de récidive et à 15 ans pour le condamné à vie. Art. 735. -Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la Justice, sur avis du ministre de l'Intérieur. Le dossier de proposition comporte les avis du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé est détenu, du juge de l'application des peines, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence, ou dans les cas prévus par décret, du préfet ou du chef de la circonscription administrative du lieu de détention. Exceptionnellement, la libération conditionnelle peut être accordée par décret du Président de la République, sans observation des délais d'épreuve prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent. Art. 736. - Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.
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Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.
Art. 738.- En cas de nouvelle condamnation pénale, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, le ministre de la Justice peut prononcer la révocation de cette décision, sur avis du juge de l'application des peines.
Dans les maisons pénales et les maisons de correction, ce régime doit être institué en vue de favoriser l'amendement des condamnés et de préparer leur reclassement social.
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Art. 737. - L'arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi ou le maintien de la liberté peut être subordonné, ainsi que la nature ct la durée des mesures d'assistance et de contrôle.
Art. 731. - Si le détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être ~oumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.
Art. 733.- Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.
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Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de l'arrêté de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue. Le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine. Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle. TITRE IV RECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES PERSONNES CONDAMNEES
Art. 739. Lorsqu'après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance l'identité d'un condamné fait l'objet d'une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d'incidents d'exécution. Toutefois, l'audience e~t publique. Si la contestation s'élève au cours et à l'occasion d'une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite. TITRE V RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET CONTRAINTE PAR CORPS
Art. 740.- Lorsqu'une condamnation à l'amende ou aux frais ou à tout autre payement au profit du Trésor public est prononcée pour une infraction n'emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe, pour le cas où la condamnation demeurerait inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites ci-dessous prévues. Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée est fixée d'après le total des condamnations.
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt au Trésor. Art. 119. - Quiconque communique ou divulgue sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit, ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans. Art. 120. - L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge d'instruction par requête. Si la demande émane de l'inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, à la partie civile et au ministère public. Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication. La décision du juge d'instruction peut être déférée, par requête, à la Chambre d'instruction, dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l'information puisse s'en trouver retardée. Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la Chambre d'instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure. Art. 121.- Après décision de non-lieu, le juge d'instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis. Ses décisions peuvent être déférées à la Chambre d'instruction comme il est dit à l'alinéa 4 de l'miicle 120. Section 4 -Auditions de témoins Art. 122.- Le juge d'instruction fait cikf devllnt lui, par un commissaire de Justice, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée, par voie administrative ou par un agent de la force publique. Ils peuvent en outre, comparaître volontairement. Les dispositions des articles 90 alinéas 2 et 3, 91 alinéa 1, 93 et 94 sont applicables. Dans le cas où la personne comparaît et qu'elle demande à se faire assister d'un avocat, le juge d'instruction lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l'information. Art. 123.- Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l'inculpé, par le juge d'instruction assisté de son greffier. Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Art. 125. -Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. S'il a eu recours à un interprète, traduction lui en est faite. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu. Art. 126.- Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas signé dans les conditions prévues à l'article 125. Art. 127. -Les enfants au-dessous de l'âge de dix-huit ans sont entendus sans prestation de serment. Art. 128.- Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions réprimant la violation du secret professionnel. Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, 1'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende civile de 50.000 à 200.000 francs. S'il comparaît ultérieurement, il peut, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette amende par le juge d'instruction, après réquisitions du procureur de la République. La même amende peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition. Art. 129.- La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le juge d'instruction qui a prescrit la mesure. Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé ; s'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation, l'appel est porté devant la Chambre d'instruction. Art. 130. - Quiconque déclare publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d'instruction est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs. Art. 131.- Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 188.
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Art. 132. - Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 128. Section 5 -Interrogatoires et confrontations Art. 133. - Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne mise en cause et 1'informe de son droit de choisir un avocat, soit parmi les avocats ou avocats stagiaires inscrits au Barreau de Côte d'Ivoire, soit parmi les avocats inscrits à des barreaux étrangers, à la condition toutefois que l'Etat dont ils relèvent soit lié à la Côte d'Ivoire par une convention de réciprocité. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal. Le juge d'instruction l'inculpe en lui faisant connaître les faits qui lui sont imputés, et l'avertit de son droit de ne faire aucune déclaration. Si l'inculpé souhaite faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction. S'il comparaît, accompagné d'un avocat, les actes prescrits aux alinéas précédents ne peuvent être accomplis qu'en présence de ce dernier. Lors de la première comparution, le juge avertit l'inculpé qu'il doit l'informer de tous ses changements d'adresse. Ce dernier est invité à faire élection de domicile au lieu du siège de la juridiction s'il n'y est domicilié. La partie civile régulièrement constituée a également le droit de se faire assister d'un avocat. Si elle se présente spontanément, accompagnée d'un avocat, elle est entendue en présence de ce dernier. Art. 134.- L'inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de l'information, faire connaître au juge d'instruction le nom du conseil choisi par eux. S'ils désignent plusieurs conseils, ils doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications. Art. 135.- L'inculpé, la partie civile et le témoin ne peuvent être entendus ou confrontés à moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés. Le conseil est convoqué par notification faite trois jours ouvrables avant l'audition de la partie civile ou du témoin, ou l'interrogatoire de l'inculpé, par le greffier ou un agent de la force publique. La notification est faite contre décharge au cabinet du conseil. L'inculpé et la partie civile sont convoqués dans les mêmes formes et délais prévues à l'alinéa précédent. La procédure est mise à la disposition de l'inculpé et de son conseil vingt-quatre heures au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle est également remise à la disposition du conseil de la partie civile, vingt-quatre heures au plus tard avant les auditions de cette dernière. Toute partie civile est tenue de communiquer au greffe du juge d'instruction une adresse géographique, téléphonique ou électronique où elle peut recevoir des avis et convocations. Tout changement dans les indications fournies doit être signalé. Les formalités prévues par le présent article ne sont exigées que si le ou les conseils résident au siège de l'instruction. Art. 136.- En cas d'urgence résultant, soit de l'état d'un témoin ou d'un coïnculpé en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, le juge d'instruction peut procéder à des interrogatoires et confrontations, sans observer les formalités prévues à l'article précédent.
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Toutefois, le juge d'instruction est tenu d'en informer les conseils, au préalable, par tous moyens. Mention de l'avis en est portée au procès-verbal. Art. 137.- Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile. Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit, sous peine d'amende civile de 50.000 francs prononcée par le président de la Chambre d'instruction, l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire. Art. 138.- Le procureur de la République, l'inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent, par l'intermédiaire du juge d'instruction, poser des questions. Toutefois, le juge d'instruction peut estimer qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. Dans ce cas, le texte des questions est reproduit ou joint au procès-verbal. Art. 139.- Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 125 et 126. S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 123 alinéa 2 sont applicables. Section 6 - Mandats et exécution des mandats Art. 140. Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt. Le mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat. Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui. Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir l'inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l'inculpé lorsqu'illui a été précédemment notifié. Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé ou la personne contre laquelle existent des charges de nature à motiver son inculpation et de le conduire dans 1' établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat, où il sera reçu et détenu. Art. 141.- Tout mandat précise l'identité de l'inculpé. Il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau. Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature de l'inculpation et les articles de loi applicables. Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l'objet par un commissaire de Justice ou par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie. Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier de police judiciaire ou un agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à l'inculpé et lui en délivre copie. Si l'individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est effectuée par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en délivre également une copie. Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence, être diffusés par tous moyens.
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Art. 715.- Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 716. L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la Cour l'ordonne. Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées. Art. 716. - Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal le plus proche du lieu de détention. Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal. TITRE II DETENTION CHAPITRE 1
Exécution de la détention préventive Art. 717. - Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention préventive la subissent dans une maison d'arrêt. Art. 718. - Le juge d'instruction, le juge des enfants et le président de la Chambre d'instruction, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt. Art. 719. - Chaque maison d'arrêt doit comprendre des quartiers distincts pour les hommes et pour les femmes, pour les mineurs et pour les majeurs, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre eux. Art. 720.- Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux inculpés, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense. CHAPITREZ
Exécution des peines privatives de liberté Art. 721. - Le condamné à l'emprisonnement pour faits qualifiés crime exécute sa peine dans une maison pénale. Le condamné à l'emprisonnement pour faits qualifiés délit ou contravention exécute sa peine dans une maison de correction. Si la peine prononcée pour les faits qualifiés délits est supérieure à cinq ans, le condamné peut être transféré dans une maison pénale. Un même établissement pénitentiaire peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de correction. Des annexes aux maisons d'arrêt servant de maison de correction peuvent être créées par arrêté du ministre de la Justice.
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Art. 724. -Les condamnés à des peines privatives de liberté, pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail. Les produits du travail de chaque condamné sont appliqués aux dépenses communes de la maison, au payement des condamnations pécuniaires prononcées au profit du Trésor public et de la partie civile, à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve, et au pécule dont il peut disposer au cours de sa détention ; le tout, ainsi qu'il est ordonné par décret. Art. 725.- Dans les tribunaux, un magistrat est nommé pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines. Si le juge de l'application des peines est absent, malade ou autrement empêché, le président du tribunal désigne un autre magistrat pour le remplacer. Art. 726.- Auprès de tout établissement pénitentiaire où sont détenus des condamnés, le juge de l'application des peines est chargé de suivre l'exécution de leurs peines. Il détermine pour chaque condamné les principales modalités de son traitement pénitentiaire en accordant notamment le placement à l'extérieur, la serni-liberté et les permissions de sortir. Il peut prendre l'initiative de faire établir une proposition de libération conditionnelle. Dans les établissements pénitentiaires où le régime est progressivement adapté au degré d'amendement et aux possibilités de reclassement du condamné, il prononce son admission aux différentes phases de ce régime. Art. 727.- Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration pénitentiaire. Le régime de semi-liberté comporte le placement en dehors, sans surveillance continue et dans les conditions de travail des salariés libres, avec toutefois l'obligation de réintégrer la prison chaque soir et d'y passer les jours fériés ou chômés. Les permissions de sortir autorisent un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution. Art. 728. -Un décret détermine les conditions auxquelles les diverses mesures prévues au présent chapitre sont accordées et appliquées. CHAPITRE3
Dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires Art. 729. - Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou signé et paraphé à toutes les pages par le procureur de la République.
Art. 723.- Les condamnés sont soumis dans la maison pénale et dans les maisons de correction à l'emprisonnement collectif.
Dès réception d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, le chef d'établissement est tenu d'inscrire sur le registre l'acte qui lui est remis.
Le juge de l'application des peines peut, par décision motivée ordonner l'emprisonnement individuel de jour et de nuit ou de nuit seulement des détenus inadaptables à la vie collective, et ce, pour un délai maximum d'un mois renouvelable.
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement recopie sur le registre d'écrou l'extrait de l'arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
Art. 722.- Les condamnés sont répartis dans des quartiers différents suivant les distinctions prévues à l'article 719.
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Art. 696.- Les dispositions des articles 693,3" alinéa et 694 sont applicables. Art. 697. -Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat commis peut : 1o soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ; 2° soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans la circonscription de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions; 3° soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, saisir la Cour de cassation. Art. 698. - La Cour de cassation procède et statue dans les formes et conditions prévues par le chapitre II du titre III du Livre II, à l'exclusion des dispositions relatives au ministère public. Art. 699.- En cas de renvoi devant la juridiction criminelle elle désigne un tribunal criminel autre que celui dans le ressort de laquelle l'accusé exerçait ses fonctions. Art. 700. - Les ordonnances et arrêts rendus respectivement par le magistrat commis et la Cour de cassation, dans les cas prévus par les précédents articles, ne sont susceptibles d'aucun recours. CHAPITRE2
Crimes et délits commis par des officiers de police judiciaire Art. 701. - Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisit le procureur général qui désigne, dans les huit jours, la juridiction où l'affaire sera instruite et jugée, s'il estime qu'il y a lieu à poursuite ou s'il y a plainte avec constitution de partie civile. L'instruction et le jugement sont communs aux complices de la personne poursuivie lors même qu'ils n'exerceraient point de fonction de police judiciaire. Art. 702.- Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure concernant l'officier de police judiciaire est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun. TITRE XI CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER
Art. 703.- Tout ressortissant de Côte d'Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi de Côte d'Ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d'Ivoire. Tout ressortissant de Côte d'Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi de Côte d'ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d'Ivoire si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Les dispositions des alinéas 1 et 2 sont applicables à l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de national de Côte d'Ivoire que postérieurement au fait qui lui est imputé. Art. 704.- Quiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d'Ivoire si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi de Côte d'Ivoire, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.
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Art. 705. -En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité de Côte d'Ivoire par l'autorité du pays où le fait a été commis. Art. 706. - Dans les cas visés aux articles précédents, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu la grâce. Art. 707. - Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en Côte d'Ivoire. Art. 708. - Tout étranger, qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime ou d'un délit attentatoire à la sûreté de l'Etat ou de contrefaçon du Sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois de Côte d'Ivoire ou applicables en Côte d'Ivoire, s'il est arrêté en Côte d'Ivoire ou si le Gouvernement obtient son extradition. Art. 709.- Tout ressortissant de Côte d'Ivoire qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes, de contributions indirectes, sur le territoire de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en Côte d'Ivoire, d'après la loi de Côte d'Ivoire, si cet Etat autorise la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis en Côte d'Ivoire. La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par décret. Art. 710.- Dans les cas prévus au présent titre, la poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou de sa dernière résidence connue, ou du lieu où il est trouvé. La Cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire devant une Cour d'Appel ou un tribunal plus proche du lieu du crime ou du délit.
LIVRE VI - PROCEDURES D'EXECUTION TITRE 1 EXECUTION DES SENTENCES PENALES
Art. 711. - Le ministère public et les parties poursuivent 1'exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne. Art. 712.- L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé. Art. 713. -Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution. En cas d'acquiescement, le ministère public peut accorder au condamné un échéancier pour le paiement de l'amende et des frais de procédure, ou une réduction de 50% du montant de l'amende, lorsque le paiement s'effectue dans le délai d'un mois à compter du jour de l'acquiescement. Art. 714. -Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence. Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
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Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de l'inculpé, la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés et notifiés à l'intéressé par l'agent chargé d'en assurer l'exécution. Le mandat de dépôt est notifié à l'inculpé par le juge d'instruction. Mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de 1' interrogatoire. Art. 142.- Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la République. Les mandats sont visés obligatoirement par le procureur de la République. Art. 143. -Le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution. Art. 144.- L'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener dans le ressort de la juridiction où a été délivré le mandat, est interrogé immédiatement par le juge d'instruction. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de quarante-huit heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office, par les soins du chef de 1' établissement pénitentiaire devant le juge d'instruction qui procède à son interrogatoire, à défaut de quoi, l'inculpé est mis en liberté. Art. 145.- Si l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat d'amener est trouvé hors du ressort de la juridiction où a été délivré le mandat, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation. Art. 146.- Le procureur de la République interroge l'inculpé sur son identité et reçoit ses déclarations, s'il y a lieu.
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Si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt est arrêtée hors du ressort du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations. Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant. Dans le cas prévu à l'alinéa deuxième du présent article, la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt peut être conduite directement devant le juge mandant, sur autorisation du procureur de la République, si en raison des facilités de communication, cette procédure est manifestement la plus rapide. Art. 150.- L'agent chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant quatre heures et après vingt et une heures. Il peut se faire assister d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d'arrêt doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat. Si l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié à sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de recherches infructueuses. Ce procès-verbal est dressé en présence des deux plus proches voisins de 1' inculpé que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils le signent ou s'ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite. Le porteur du mandat dresse également un procès-verbal de recherches infructueuses. Le mandat d'arrêt et les procès-verbaux sont ensuite transmis au juge mandant.
Le procureur de la République ordonne son transfèrement devant le magistrat qui a délivré le mandat. Si le transfèrement n'est pas possible dans l'immédiat, il est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de quarante-huit heures.
Art. 151. - Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction poursuivie est passible d'une peine privative de liberté.
A défaut du transfèrement dans ce délai, l'inculpé est mis en liberté.
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'inculpé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l'inculpé.
Art. 147.- Si l'inculpé contre lequel a été décerné un mandat d'amener ne peut être découvert, un procès-verbal de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. Art. 148.- Si l'inculpé ou la personne contre laquelle existent des charges de nature à motiver son inculpation est en fuite ou s'il réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d'arrêt si l'infraction poursuivie est passible d'une peine privative de liberté. Art. 149.- L'inculpé ou la personne contre laquelle existent des charges de nature à motiver son inculpation, saisi en vettu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article. Le chef de 1'établissement pénitentiaire délivre à 1' agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de l'inculpé. Dans les quarante-huit heures de son incarcération, la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt est présentée au juge d'instruction mandant qui procède comme il est dit aux articles 133 et suivants. A défaut et à 1' expiration de ce délai, elle est mise en liberté immédiatement.
Art. 152.- L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d'instruction ou le procureur de la République. Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 63, 65, 67, 68, 80, 116, 118, 154, 156 et 163. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative, et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents. Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par le Code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents. Section 7 - Mesures restrictives de liberté Art. 153.- La liberté est de droit, le contrôle judiciaire et la détention préventive des mesures exceptionnelles. Lorsqu'elles sont ordonnées, les règles ci-après doivent être observées.
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Art. 154.- Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction à toute étape de la procédure dans le cas où l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement.
15°se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soin, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
Art. 155. - Lorsque la personne inculpée est soumise à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 8°de l'article précédent, le juge d'instruction adresse à celle-ci par tout moyen un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
1°ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ; 2°ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3 °ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ; 4°se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction ; 5°répondre aux convocations de tous services ou autorités désignés par le juge d'instruction ; 6°remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 7°s'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; 8°s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 9°fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée ; 10°ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; 11 °ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ; l2°ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ; 13°constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles ; 14°en cas d'infraction commise soit contre son conjoint, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci ; ces dispositions sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint de la victime, le domicile concerné étant alors celui de la victime ;
Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne inculpée du non-respect de cette interdiction. La personne inculpée est placée sous contrôle Art. 156. judiciaire par une ordonnance spécialement motivée du juge d'instruction en rapport avec les mesures envisagées. Cette ordonnance peut être prise en tout état de l'instruction. Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles. Art. 157.- Le juge d'instruction désigne dans son ordonnance, le service chargé d'assurer le suivi de la mesure de contrôle judiciaire et de lui rendre compte en cas de difficultés. Ce service peut être soit, un service de police ou de gendarmerie soit un service social ou une association qualifiée régulièrement déclarée. Art. 158. -La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne placée sous contrôle judiciaire après avis du procureur de la République. Le juge d'instruction statue dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
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Art. 682. - Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une Cour d'Appel est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné. Si le fàit qualifié délit a été commis à l'audience d'un tribunal de simple police, le président en dresse procès-verbal. Il peut, si la peine encourue est supérieure à trois mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur qui est conduit devant le procureur de la République. Si le délit a été commis à l'audience d'un tribunal correctionnel, et qu'il n'est pas procédé comme indiqué à l'alinéa 1 du présent article, l'auteur est immédiatement conduit devant le procureur de la République auquel est également transmis le procès-verbal. Art. 683. - Si le fait commis est un crime, la Cour d'Appel ou le tribunal, après avoir fait arrêter 1'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits. Cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information. TITRE IX CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS
Art. 684. - Lorsqu'un magistrat est susceptible d'être poursuivi pour un crime ou un délit, le procureur de la République saisi de l'affaire procède aux vérifications nécessaires et présente requête au Conseil supérieur de la magistrature aux fins d'être autorisé à engager des poursuites. Cette requête est accompagnée d'un rapport circonstancié permettant au Conseil supérieur de la magistrature de se prononcer en connaissance de cause. Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans les quinze jours de sa saisine. L'autorisation du Conseil supérieur de la magistrature prévue au présent article n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant. Art. 685. - Le Conseil supérieur de la magistrature après avoir autorisé les poursuites contre le magistrat, ou le procureur de la République en cas de crime ou délit flagrant, saisit la Cour de cassation qui se réunit en assemblée plénière.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, le procureur de la République ou la personne placée sous contrôle judiciaire peut saisir directement de sa demande la Chambre d'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit.
L'assemblée plénière de la Cour de cassation commet un de ses membres qui procède à tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre I du titre III du livre I relatives au juge d'instruction, à l'exclusion des dispositions relatives au ministère public.
Art. 159.- La demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire par l'inculpé fait l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction d'instruction.
L'instruction et le jugement sont communs aux complices du magistrat poursuivi, lors même qu'ils n'exerceraient point de fonctions judiciaires ou administratives.
Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que l'inculpé ou son avocat. Si l'inculpé ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Art. 686.- S'il y a lieu, pour les nécessités de la procédure, de procéder à l'arrestation du magistrat ou de le placer en détention préventive, cette mesure ne peut intervenir qu'après avoir été autorisée par le Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 160. - Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction le convoque ou le fait comparaître devant lui par tous moyens pour l'entendre en ses explications. Le juge d'instruction décide soit du maintien du contrôle judiciaire soit d'un placement de l'inculpé en détention préventive quelle que soit la peine privative de liberté encourue.
Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans le délai de quinze jours, sur requête de l'autorité judiciaire qui sollicite la mesure. La décision du Conseil supérieur de la magistrature qui autorise l'arrestation ou la détention préventive du magistrat détermine le lieu où celle-ci devra s'exécuter.
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Art. 687. -Le magistrat désigné en application de l'article 685 alinéa 2 procède personnellement à tous actes d'information nécessaires, et a compétence sur toute 1' étendue du territoire national. Art. 688. -Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat commis transmet le dossier de la procédure à la Cour de cassation réunie en assemblée plénière qui décide : 1o soit qu'il n'y a lieu à suivre ; 2° soit, du renvoi devant une juridiction correctionnelle du premier degré, autre que celle dans la circonscription de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions, s'il existe des charges suffisantes pour délit ; 3° soit du renvoi devant une Chambre de la Cour de cassation, s'il existe des charges suffisantes pour crime. Art. 689. -La Chambre de la Cour de cassation, saisie en vertu du 3< de l'article précédent, procède et statue dans les formes et conditions d'instruction devant la Chambre d'instruction, à l'exclusion des dispositions relatives au ministère public. Art. 690. ' - En cas de renvoi devant la juridiction criminelle, la Chambre de la Cour de cassation désigne un tribunal criminel autre que celui dans le ressort duquel l'accusé exerçait ses fonctions. Art. 691.- Les ordonnances et arrêts rendus respectivement par le magistrat commis et la Chambre de la Cour de cassation chargée de l'instruction, dans les cas prévus par les précédents articles, ne sont susceptibles d'aucun recours. Art. 692. - La juridiction de jugement est présidée par un magistrat de la Cour de cassation désigné par le président de ladite Cour. TITRE X CRIMES ET DELITS COMMIS PAR CERTAINS FONCTIONNAIRES CHAPITRE 1
Crimes et délits commis par des membres du corps préfectoral Art. 693.- Lorsqu'un préfet est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors de l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente requête à la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et, si elle estime qu'il y a lieu à poursuite ou s'il y a plainte avec constitution de partie civile, désigne la juridiction où l'affaire sera instruite et jugée. La Cour de Cassation doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue. L'instruction et le jugement sont communs aux complices de la personne poursuivie, lors même qu'ils n'exerceraient point de fonctions administratives. Art. 694. -Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 102 doit procéder personnellement à tous actes d'information nécessaires, et a compétence sur toute 1' étendue du territoire national. Art. 695.- Lorsqu'un préfet ou un sous-préfet est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, la Cour de cassation, saisie et statuant comme il est dit à l'article 693, commet un de ses membres qui procédera à tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre II du titre III du Livre II, à l'exclusion des dispositions relatives au ministère public.
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Art. 668. - Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d'instruction, les tribunaux et la Cour d'Appel de ce lieu de détention ont compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 54, 59 et 390, alinéa 1, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées. Art. 669. -Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l'article 668 puisse recevoir application, il est procédé comme en matière de suspicion légitime, mais à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention. Art. 670. - Le renvoi peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la Cour de cassation, mais seulement à la requête du ministre de la Justice. Il est procédé comme il est dit à l'article 667. L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis. Art. 671. -Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées est signifié aux parties intpressées à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation. TITRE VII RECUSATION
Art. 672. -Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après : 1o si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ; la récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ; 2° si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ; 3° si le juge ou son conjoint est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ; 4° si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ; 5° si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ; 6° s'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ; 7° si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge ;
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Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande. La requête n'est recevable qu'après consignation d'une provision de 50.000 francs au greffe de la juridiction compétente pour en connaître. Elle est signée du demandeur ou de son représentant. La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation. Art. 674.- Le premier pré~ident notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé. La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement. Art. 675. -Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête. L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit. Art. 676. -Toute demande de récusation visant le premier président de la Cour d'Appel doit faire l'objet d'une requête adressée au Président de la Cour de cassation qui statue par une ordonnance laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Le Président de la Cour de cassation notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au premier président de la Cour d'Appel. Art. 677. - La requête en récusation ne dessaisit pas ce magistrat. Toutefois, le Président de la Cour de cassation peut ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de la procédure, soit au prononcé de l'arrêt. Art. 678. - Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 50.000 à 500.000 francs. Art. 679. -Tout juge qui estime qu'il existe à son encontre une cause de récusation doit la déclarer au premier président de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle il exerce, qui décide si le juge doit s'abstenir. TITRE VIII ruGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX
9° s'il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
Art. 680. - Sous réserve des dispositions des articles 330 et 465les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.
Art. 673.- L'inculpé, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de simple police, un juge du tribunal correctionnel, un juge du tribunal criminel ou un juge de la Cour d'Appel doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la Cour d'Appel.
Art. 681.- S'il se commet une contravention de simple police pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la Cour d'Appel dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement le défenseur, et applique sans désemparer les peines prévues par la loi.
8° si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;
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Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le ministère public peut saisir le tribunal correctionnel ou, en matière criminelle, la Chambre d'instruction qui la convoque ou la fait comparaître par tous moyens pour l'entendre en ses explications. La juridiction décide soit du maintien du contrôle judiciaire soit d'un placement de 1'intéressé en détention préventive quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue. En cas d'urgence, la juridiction est spécialement réunie. Art. 161. - L'officier de police peut, d'office ou sur ordre du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons laissant penser qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent. La personne peut alors, sur décision de l'officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction. La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 74 alinéa 2 et 75.
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Les dispositions de l'alinéa premier du présent article s'appliquent aux réquisitions du procureur de la République lorsqu'elles visent à ordonner la détention préventive de l'inculpé. Art. 164.- La détention préventive ne peut excéder une durée raisonnable, notamment, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne inculpée ou de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention préventive, après avis du procureur de la République, dès que les conditions prévues à l'article 163 et au présent article ne sont plus remplies. Art. 165.- Lorsque le juge d'instruction ordonne la détention préventive de l'inculpé, sa décision est notifiée sur le champ au procureur de la République, à l'inculpé et à son avocat. Ils en reçoivent copie contre émargement. Art. 166. - En matière correctionnelle, la détention préventive ne peut excéder six mois. Toutefois, le juge d'instruction peut décider de prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder six mois par une ordonnance motivée rendue après débat contradictoire au cours duquel le ministère public et l'inculpé ou son avocat sont entendus.
Art. 162. -La détention préventive ne peut être ordonnée que si l'inculpé encourt une peine privative de liberté d'au moins deux ans.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la détention préventive de l'inculpé demeure justifiée au regard des conditions de l'article 163, la Chambre d'instruction, saisie par requête du juge d'instruction peut prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder six mois. Le juge d'instruction ne peut saisir la Chambre d'instruction qu'une seule fois.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'inculpé est en état de récidive ou s'il a été déjà condamné à une peine privative de liberté sans sursis, quelle qu'en soit la durée.
La requête du juge d'instruction doit comporter les raisons qui justifient la poursuite de l'information. Il n'est pas nécessaire que la requête indique la nature des investigations envisagées lorsque cette indication risque d'entraver leur accomplissement.
Art. 163.- La détention préventive ne peut être prononcée ou prolongée que par ordonnance motivée du juge d'instruction démontrant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :
A l'issue des délais sus-indiqués, l'inculpé est en détention injustifiée et doit être mis en liberté d'office.
A l'issue de la mesure, le juge d'instruction décide s'il y a lieu de conduire la personne devant lui ou de la remettre immédiatement en liberté.
1o conserver les preuves ou les indices matériels ; 2° éviter une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° éviter une concertation frauduleuse entre la personne inculpée et les autres auteurs ou complices ; 4 o protéger la personne inculpée ; 5° garantir le maintien de la personne inculpée à la disposition de la justice ; 6° mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. La détention préventive peut également être ordonnée dans les conditions prévues au présent article, lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire quelle que soit la peine privative de liberté encourue.
Art. 167.- En matière criminelle, la détention préventive ne peut excéder huit mois. Toutefois, le juge d'instruction peut décider de prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder huit mois par une ordonnance motivée rendue après débat contradictoire au cours duquel le ministère public et l'inculpé ou son avocat sont entendus. A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la détention préventive de l'inculpé demeure justifiée au regard des conditions de l'article 163, la Chambre d'instruction, saisie par requête du juge d'instruction peut prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder huit mois. Le juge d'instruction ne peut saisir la Chambre d'instruction qu'une seule fois. La requête du juge d'instruction doit comporter les raisons qui justifient la poursuite de l'information. Il n'est pas nécessaire que la requête indique la nature des investigations envisagées lorsque cette indication risque d'entraver leur accomplissement. A l'issue des délais sus-indiqués, l'inculpé est en détention injustifiée et doit être mis en liberté d'office. Art. 168. Les dispositions des articles 166 et 167 sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
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Art. 169. - Toute personne placée en détention préventive a le droit de recevoir des visites sur son lieu de détention et de commumquer. Toutefois, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours avec toute personne autre que son avocat. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours. Le droit de recevoir des visites est soumis à l'autorisation du juge d'instruction. Le refus du juge d'instruction n'est pas susceptible de recours. Ce refus ne peut être opposé au conjoint ou aux enfants du détenu à l'expiration du délai de dix jours à compter du placement en détention préventive. Si le permis de visite n'est pas délivré au conjoint ou aux enfants du détenu, au terme du délai de quarante-huit heures à compter du dépôt de la demande au cabinet du juge d'instruction, le Président de la Chambre d'instruction peut être directement saisi aux fins de délivrer le permis de visite. Sa décision qui intervient dans les vingt-quatre heures n'est pas susceptible de recours. Art. 170. - Le juge d'instruction peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention préventive soit soumise à l'isolement aux fins d'être séparée des autres personnes détenues, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l'information. Cette mesure est fixée pour une durée déterminée qui ne peut excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d'instruction peut faire l'objet d'un recours devant le président de la Chambre d'instruction. Art. 171. - En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République ou sur réquisitions du procureur de la République, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Art. 172. -En toute matière, l'inculpé placé en détention préventive ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent. La demande de mise en liberté est adressée par lettre au juge d'instruction, qui communique, dans les vingt-quatre heures, le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Celui-ci dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour prendre ses réquisitions. La demande de mise en liberté peut aussi être faite contre récépissé, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est consignée dans un registre par le chef de l'établissement pénitentiaire et en établit un récépissé qu'il signe avec le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est transmis sans délai par le chef de l'établissement, au greffier d'instruction, sous peine d'une amende civile qui ne peut excéder 100.000 francs prononcée par le président de la Chambre d'instruction. S'il existe une partie civile, avis lui est donné par le juge d'instruction de l'introduction de la demande de mise en liberté. Celle-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de l'avis pour faire des observations.
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Art. 173. Le juge d'instruction statue par ordonnance motivée sur la demande de mise en liberté dans un délai de deux jours à compter de la fin du délai imparti au procureur de la République. Toutefois, le délai imparti au juge d'instruction court à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République si celles-ci interviennent plus tôt. Lorsqu'une demande de mise en liberté est en cours d'examen par le juge d'instruction ou la Chambre d'instruction, toute nouvelle demande de l'inculpé est irrecevable. La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa du présent article, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre d'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre d'instruction appartient également au procureur de la République. Art. 174. Après 1' ordonnance de transmission des pièces au procureur général et jusqu'à l'ouverture de la session de jugement des affaires criminelles, la Chambre d'instruction est compétente pour se prononcer sur les demandes de mise en liberté. Après l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle, la juridiction de jugement est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la détention préventive. En matière criminelle, le tribunal criminel n'est compétent que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle il doit juger l'accusé. En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour d'Appel, il est statué sur la détention par ladite Chambre criminelle spécialement réunie à cet effet. En cas de décision d'incompétence et dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la Chambre d'instruction connaît des demandes de mise en liberté. Art. 175.- Le prévenu détenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel, doit comparaître pour être jugé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi. L'accusé détenu qui a fait l'objet d'un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel doit comparaître devant le tribunal criminel pour être jugé dans le délai de six mois à compter de la date de l'arrêt de renvoi. A défaut de comparution de la personne détenue dans les délais ci-dessus indiqués, celle-ci est mise en liberté d'office. Art. 176. - Lorsque la juridiction de jugement est saisie d'une demande de mise en liberté, les parties et leurs conseils sont convoqués dans les formes et délais prévus à l'article 135 alinéa 2. Art. 177. - Toute juridiction appelée à statuer sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce, le ministère public, le prévenu ou son avocat entendus. Le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE TITRE III
TITRE V
MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION
REGLEMENTSDEJUGES
DES PIECES D'UNE PROCEDURE
Art. 653.- Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à 1' article 98 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu'il suit. Art. 654.- S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public, tout dépositaire ou tout détenteur au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l'ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction. Cet ordre lui sert de décharge. Art. 655. - Lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt ou du jugement, il est procédé au vu des mentions portées au plumitif d'audience, à la rédaction d'un nouvel arrêt ou jugement. Art. 656. - Lorsque les mentions portées au plumitif sont insuffisantes ou ne peuvent plus être représentées, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manqué. TITRE IV DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES
Art. 657. -Les ministres ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du Conseil des ministres, sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cette autorisation est donnée par décret. Art. 658.- Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires. Art. 659. - Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le Premier Président de la Cour d'Appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la Cour, par le président du tribunal de sa résidence. Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits, ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis. Art. 660. - La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées. Devant le tribunal criminel, elle est lue publiquement et soumise aux débats. Art. 661. - La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des Affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le Premier Président de la Cour d'Appel ou par le magistrat qu'il aura délégué. Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 659, alinéa 2 et 660.
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Art. 662. - Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à des tribunaux différents dans le ressort de la même Cour d'Appel se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges conformément aux articles 663 à 667. Art. 663. -Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de simple police du ressort de la même Cour d'Appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la Chambre d'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public, l'inculpé ou la partie civile. Cette décision n'est pas susceptible d'un recours en cassation. Art. 664.- Lorsqu'après renvoi ordonné par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police, cette juridiction de jugement s'est, par décision devenue définitive, déclarée incompétente, il est réglé de juges par la Chambre d'instruction. Cette décision n'est pas susceptible d'un recours en cassation. Art. 665.- Hors les cas prévus aux articles 663 et 664, tous conflits de compétence sont portés devant la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public, de l'inculpé ou de la partie civile. Art. 666. - La requête en règlement de juges est signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de trente jours pour déposer un mémoire au greffe de la juridiction chargée de régler dejuges. TITRE VI RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
Art. 667.- En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de 1' affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la Justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime. La requête aux fins de renvoi est déposée au greffe de la juridiction saisie soit par le ministère public près cette juridiction, soit par l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, soit par la partie civile. La requête est signifiée dans les cinq jours de son dépôt, par le greffier en chef, à toutes les parties intéressées qui ont un délai de cinq jours pour déposer un mémoire au greffe. Le dossier est ensuite mis en état par le greffier en chef et transmis au greffe de la Cour de cassation. La présentation de la requête n'a d'effet suspensif que devant les juridictions de jugement, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le président la Cour de cassation dans les quarantehuit heures de la réception du dossier. La Cour de cassation statue sur la requête dans les quinze jours de la réception du dossier. En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la Cour de cassation peut toutefois ordonner le renvoi dans l'intérêt d'une meilleure administration de la Justice.
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Au sein de chaque tribunal criminel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application de ces infractions. Le nombre des assesseurs, en première instance ou de conseillers en appel peut être porté à six par décision du premier président. Au sein de chaque Cour d'Appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits. Art. 644.- Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de première instance, le tribunal criminel et la Cour d'Appel visés à l'article 642 exercent, sur toute 1'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 54, 59 et 390. • La juridiction saisie en ve1iu de l'article 642 demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si lés faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de simple police compétent. Art. 645.- Le procureur de la République près un tribunal de première instance peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 642 requérir le juge d'instruction de sc dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 642. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue dix jours au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours. Lorsqu'un recours est exercé contre cette ordonnance, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'mTêt de la Chambre d'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la Cour de cassation. Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de première instance compétent en application de l'article 642. Les dispositions du présent article sont applicables devant la Chambre d'instruction. Art. 646. - L'ordonnance rendue en application de l'article 645 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la Chambre d'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la Cour d'Appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la Cour de cassation. La Chambre d'instruction ou la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la Chambre d'instruction ou la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai de dix jours prévu au premier alinéa de l'article 645.
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L'arrêt de la Chambre d'instruction ou de la Cour de cassation est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, le tribunal statue dans les vingt jours de la réception de la demande.
Art. 647.- Le procureur général près la Cour d'Appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 642, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d'action publique pour l'application du présent titre.
Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la chambre des appels correctionnels statue dans les vingt jours de la demande.
TITRE Il FAUX
Art. 648.- Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires. Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire. Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés. Art. 649. ·~ Dans toute information pour tàux en écriture, le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier en chef qui dresse du dépôt un acte décrivant l'état de la pièce. Toutefois, si la pièce arguée de tàux peut être reproduite par tout moyen, une reproduction de la pièce est annexée au procèsverbal de dépôt, lequel peut alors être dressé en la forme ordinaire, sans être tenu de décrire l'état de la pièce. Art. 650.- Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra ct saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier en chef qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article précédent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent, sont applicables au dépôt des pièces de comparaison. Art. 651.- Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession. Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d'actes authentiques, il peut demander à ce qu'il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier en chef, ou une reproduction par tout moyen. Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l'office jusqu'à restitution de la pièce originale. Art. 652. - Si au cours d'une audience d'un tribunal ou de la cour une pièce de la procédure ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu, ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.
Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la chambre des appels correctionnels statue dans les vingt jours de la demande. Lorsqu'une demande de mise en liberté provisoire est en cours d'examen par la juridiction de jugement, toute nouvelle demande du prévenu est irrecevable. Art. 178. - Préalablement à sa mise en liberté, l'inculpé fait connaître son adresse au juge d'instruction. L'inculpé est avisé qu'il doit informer le juge d'instruction de tout changement d'adresse. Il est également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Art. 179.- En toute matière ct en tout état de la procédure, le juge d'instruction ou le président de la Chambre d'instruction peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à l'inculpé. Cette autorisation est accordée au prévenu ou à l'accusé par le ministère public. Toutefois, en cas de maladie nécessitant une prise en charge médicale urgente à 1'extérieur de l'établissement pénitentiaire, 1'autorisation de sortie sous escorte peut être décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en avise, dans les vingtquatre heures, le magistrat compétent tel qu'indiqué aux alinéas précédents, ainsi que le ministère public. Art. 180. Lorsque l'inculpé entend saisir la Chambre d'instruction en application des dispositions figurant à la présente section, sa demande est faite, contre récépissé, par déclaration au greffe de la Chambre d'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission. Art. 181.- Dans tous les cas où l'inculpé, le prévenu ou l'accusé doit être mis en liberté d'office en application des dispositions de la présente section, il appartient au procureur de la République ou au procureur général, selon les cas, de veiller au respect de ces dispositions, et d'ordonner au chef d'établissement pénitentiaire de procéder à la mise en liberté de l'intéressé. Dans le cas contraire, l'intéressé saisit, par voie de requête, le président de la Chambre d'instruction, qui ordonne, sa liberté d'office. Art. 182. - Le procureur général peut, sur réquisitions spécialement motivées, s'opposer à la mise en liberté de l'inculpé pour des nécessités impérieuses d'enquête. Dans ce cas, la Chambre d'instruction statue dans un délai de huit jours, faute de quoi, l'inculpé est mis d'office en liberté. Art.l83.- Après la mise en liberté, si l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, la juridiction d'instruction ou de jugement saisie de l'affaire peut décerner un nouveau mandat. Art. 184.- La liberté peut, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement ou de constituer des sûretés.
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Cc cautionnement garantit : 1o la représentation de 1'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ; 2° le paiement dans l'ordre suivant : a) des frais avancés par la partie civile ; b) des frais avancés par l'Etat; c) des amendes ; d) de la réparation des dommages causés par l'infraction ct des restitutions. La décision du juge d'instruction détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2°de 1'alinéa 2 du présent article ou l'une ou l'autre de ces sommes. Art. 185.- Le cautionnement est fourni en espèces, chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l'Etat. Il est versé entre les mains du greffier en chef du tribunal ou de la cour ou du comptable du Trésor. Au vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-lechamp, la décision de mise en liberté. Un arrêté du ministre de la Justice détermine les conditions dans lesquelles le cautionnement est versé au greffier. Art. 186.- La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si 1'inculpé, prévenu ou accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à 1'exécution du jugement. Dans le cas contraire, saufmotiflégitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés. Art. 187. Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement est restitué en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. En cas de condamnation, il est employé dans l'ordre énoncé au 2°de l'alinéa 2 de l'article 184. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive. La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents. Section 8 - Commissions rogatoires Art. 188.- Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout officier de police judiciaire de son ressort de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires. Il peut également requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de ce dernier. Le juge d'instruction délégataire peut subdéléguer ces pouvoirs aux officiers de police judiciaire de son ressort. La commission rogatoire indique la nature de l'infraction objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle précise les actes d'instruction à accomplir qui doivent se rattacher directement à l'infraction visée aux poursuites.
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L'exécution de la commission rogatoire obéit aux règles prescrites par les articles 90 à 93, 122 et 133. Art. 189.- Les magistrats commis exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction. Ils peuvent notamment décerner tous mandats, tels que définis à l'article 140. Les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs du juge d'instruction à l'exception des interrogatoires et des confrontations de l'inculpé. Art. 190.- Tout témoin cité au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. S'il ne comparaît pas, avis en est donné au procureur de la République du lieu de l'exécution, qui peut l'y contraindre par la force publique. Le magistrat mandant peut prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 128 alinéas 2 et 3. Art. 191. - Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne contre laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a participé à la commission de l'infraction, il ne peut la garder à vue plus de quarante-huit heures. Il en informe le procureur de la République, dès le début de la garde à vue. Le procureur de la République peut accorder, par tout moyen écrit, l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de quarante-huit heures. A l'issue de ce délai, la personne gardée à vue est, soit conduite devant le juge d'instruction mandant ou le juge d'instruction délégant, soit remise en liberté. Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procèsverbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procèsverbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire. Art. 192. - Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original. Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens préservant le secret de l'instruction. Chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l'original et la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant. Section 9 - Expertise Art. 193.- Le juge d'instruction dans le cas où se pose une question d'ordre technique peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert unique, sauf circonstances particulières justifiant la désignation de deux ou plusieurs experts. L'expert procède à sa mission sous le contrôle du juge d'instruction. Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il rend une ordonnance motivée. Art. 194. L'expert est choisi sur la liste nationale des experts arrêtée chaque année par le ministre de la Justice, sur proposition des Cours d'Appel, les procureurs généraux entendus. A titre exceptionnel, le juge d'instruction peut, par décision motivée, choisir des experts ne figurant pas sur cette liste.
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Art. 195.- La mission de l'expert qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.
1o lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître des indices suffisants pour établir que la prétendue victime de l'homicide est en vie ;
Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé.
Art. 196.- La décision ordonnant l'expertise est notifiée au ministère public et aux parties et précise les noms et qualités de l'expert ainsi que le libellé de la mission.
2° lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve l'innocence de l'un ou de l'autre condamné;
Art. 641. La décision d'où résulte l'innocence d'un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.
Lorsque le juge d'instruction ordonne d'office l'expertise, sa décision n'est pas susceptible d'appel. Toutefois dans les trois jours de sa notification, le ministère public et les parties peuvent présenter, en la forme gracieuse, leurs observations. Celles-ci peuvent porter soit sur le choix, soit sur la mission de l'expert désigné. Art. 197. - L'expert ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 194 prête, devant le juge d'instruction, chaque fois qu'il est commis, serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience. Le procèsverbal de prestation de serment est signé par le juge d'instruction, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs sont précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure. Art. 198. - Toute décision commettant un expert doit lui impartir un délai pour remplir sa mission. Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête de l'expert et par décision motivée rendue par le juge d'instruction qui l'a désigné. L'expert qui ne dépose pas son rapport dans le délai qui lui a été imparti peut être immédiatement remplacé et doit rendre compte des investigations auxquelles il a déjà procédé. Il encourt une amende civile de 100.000 à 500.000 francs prononcée par le juge d'instruction, sur réquisition du procureur de la République. Il doit aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui lui auraient été confiés en vue de l'accomplissement de sa mission. L'expert doit remplir sa mission en liaison avec le juge d'instruction. Il doit le tenir informé du développement de ses opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles. Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut s'il l'estime utile, se faire assister de l'expert. Art. 199. - Si l'expert demande à être éclairé sur une questîon ne relevant pas de sa spécialité, le juge peut l'autoriser à s'adjoindre une personne nommément désignée, spécialement qualifiée par sa compétence. La personne ainsi désignée prête serment dans les conditions prévues à l'article 197 alinéa 1. Le résultat de ses investigations fait l'objet d'un rapport annexé au rapport mentionné à l'article 203. Art. 200. -Conformément à l'article 118, alinéa 3, le juge d'instruction représente à l'inculpé, avant de les faire parvenir à l'expert, les scellés qui n'auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l'effet de constater cette remise. L'expert fait mention dans son rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont il dresse inventaire. Art. 201. - L'expert peut recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement de sa mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé.
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3° lorsque pour le même fait, plusieurs décisions devenues définitives sont en contradiction ; 4° lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu, le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ; 5° lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir J'innocence du condamné. Art. 638.- Le droit de demander la révision appartient : 1o au procureur général près la Cour d'Appel;
Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages- intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants. Il n'appartient aux parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation. La demande est recevable en tout état de la procédure en révision. Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par .la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle.
2° au condamné, ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal;
Les frais de 1'instance en révision sont avancés par le Trésor public à partir de la saisine de la Cour de cassation.
3° après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s'il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l'Etat peut demander le remboursement.
La Cour de cassation est saisie par voie de requête. Art. 639.- Si l'arrêt ou le jugement de condamnation, n'a pas été exécuté, l'exécution en est suspendue de plein droit à partir de la demande en révision. Si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue par décision du président de la Cour de cassation, saisi par voie de requête. Art. 640.- Si l'affaire n'est pas en état, la Cour se prononce sur la recevabilité de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence. Lorsque l'affaire est en état, la Cour l'examine au fond. Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré mais autre que celle dont émane la décision annulée. S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action publique ou de la peine, la Cour de cassation, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge s'il y a lieu, la mémoire des morts. Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la Cour de cassation annulant J'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la Cour de cassation rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à 1'alinéa précédent.
Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais. Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de 1'erreur judiciaire, si elle est décédée. Dans les mêmes conditions il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié, par extraits, dans un journal au choix de la juridiction qui a prononcé la décision. Les frais de la publicité ci-dessus prévus sont à la charge du Trésor public. LIVRE V PROCEDURES PARTICULIERES TITRE 1 PROCEDURE APPLICABLE A LA CRIMINALITE ET A LA DELINQUANCE ORGANISEES
Art. 642. - La compétence territoriale d'un tribunal de première instance, d'un tribunal criminel et d'une Cour d'Appel peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs Cours d'Appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits dont la liste est déterminée par décret. Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Les juridictions définies à l'alinéa précédent, dont la liste et le ressort sont fixés par décret, comprennent une section du Parquet, des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. Art. 643.- Au sein de chaque tribunal de première instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs Cours d'Appel, le procureur de la République et le Président du tribunal de première instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du Parquet, juges d'instruction et autres magistrats du siège chargés spécialement de la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 642.
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Art. 620. -Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état. L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant la dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée. Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le chef de 1'établissement pénitentiaire 1'y reçoit sur 1'ordre du procureur général près la Cour d'Appel.
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Art. 628.- En matière criminelle et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt peut être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.
S'il estime qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le juge d'instruction, il est procédé à cet interrogatoire en sa présence par le juge d'instruction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 135,136 et 137.
Si le procureur de la République ou le procureur général estime qu'une nullité a pu être commise, il saisit la Chambre d'instruction aux fins d'annulation.
Art. 629.- L'action prévue à l'article précédent appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés à l'article 337 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.
L'inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d'instruction et fournir à l'expert, assisté de son avocat, les explications nécessaires à l'exécution de sa mission. L'inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui à l'expert et annexée par celui-ci à son rapport, renoncer à 1'assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions.
Art. 207.- Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles visées à l'article 205, et notamment en cas de violation des droits de la défense.
Art. 630. - Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.
Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.
Dans l'un et l'autre cas, la Chambre d'instruction procède comme il est dit à l'article 239.
La Chambre d'instruction décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
Art. 621. - Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé de lui ou de son conseil, contenant ses moyens de cassation. Le greffier en délivre reçu et, suivant les formes prévues à l'article 615, le notifie dans les trois jours aux autres parties en cause. Ce mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
Art. 631.- En matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la Cour d'Appel, à 1'exception de la nullité pour cause d 'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public.
Art. 622. - Pendant le délai d'un mois, à compter de la notification prévue par 1'article 615, les autres parties en cause peuvent également déposer un mémoire au greffe de la juridiction qui a statué. Art. 623. - Le greffier de la Cour d'Appel, dans le délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, les mémoires prévus aux articles précédents. Du tout, il dresse inventaire.
Art. 633.- L'effet du pourvoi en cassation s'étend quelle que soit la partie demanderesse, au contrôle général de la légalité de la décision attaquée.
Art. 203.- Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, l'expert rédige un rapport qui contient la description desdites opérations ainsi que ses conclusions. L'expert atteste avoir personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées et signe son rapport.
Toutefois, si le ministère public n'a pas formé de pourvoi, l'arrêt de cassation, lorsqu'il est de nature à aggraver la situation pénale de l'une des parties, n'est rendu que dans l'intérêt de la loi et sans renvoi.
En cas de désignation de plusieurs experts, s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
Art. 209. -Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d'instruction la communique à l'inculpé et à la partie civile ainsi qu'à leurs conseils par l'intermédiaire du greffier du siège de l'instruction. Ceux-ci en prennent connaissance au greffe, sans déplacement du dossier.
Art. 624. - Lorsque le dossier est en état, le greffier le remet au procureur général près la Cour d'Appel qui l'adresse immédiatement, accompagné d'un rapport au greffe de la Cour de cassation.
Art. 634. - Le procureur général près la Cour de cassation, soit d'office, soit à la demande du ministre de la Justice peut dénoncer par requête adressée au président de la Cour de cassation des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi. Ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés par la Cour de cassation. Art. 635.- Lorsqu'il a été rendu par une Cour d'Appel, par un tribunal criminel ou par un tribunal correctionnel ou de simple police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour d'Appel peut, d'office et nonobstant 1' expiration du délai, se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée.
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction d'instruction qui a ordonné 1'expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Ils disposent, pour ce faire, d'un délai de dix jours à compter de l'avis de mise à leur disposition au greffe du dossier de la procédure.
Art. 204.- Le juge d'instruction convoque les parties et leur donne connaissance des conclusions de l'expert dans les formes prévues aux articles 135, 136 et 13 7 et reçoit leurs déclarations. Le rapport d'expertise est mis à la disposition des parties et de leurs conseils qui peuvent en obtenir copie à leurs frais.
Au terme de ce délai, le juge d'instruction, s'il estime que la procédure est en état, en transmet une copie au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions au plus tard dans les quinze jours de sa réception.
CHAPITRE 3
Ouvertures à cassation Art. 625.- Les arrêts de la Chambre d'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi. Art. 626. -Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont assisté à aucune des audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences. Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu. Art. 627.- Les arrêts de la Chambre d'instruction ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
Art. 632.- Nul ne peut se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou de l'omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.
CHAPITRE4
Pourvoi dans l'intérêt de la loi
Art. 636. -Le procureur général près la Cour d'Appel, peut soumettre à la Cour de cassation, pour annulation, les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. Cette action est également ouverte à toute personne à qui ces actes font grief. TITRE II DEMANDES EN REVISION
Art. 63 7. - La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui a statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit:
Art. 202. - Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander au juge d'instruction qui l'a ordonné qu'il soit prescrit à l'expert d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de lui fournir des renseignements d'ordre technique.
Le juge d'instruction leur fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. En cas de rejet de ces demandes, le juge d'instruction rend une décision motivée. Section l 0 - Nullités de l'information Art. 205.- Les dispositions prescrites aux articles 133 et 135 doivent être observées, à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure. La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut saisir la Chambre d'instruction, par requête aux fins d'annulation. Elle peut néanmoins renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé. Art. 206.- S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'information peut être frappé de nullité, il saisit la Chambre d'instruction en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du procureur de la République et en avoir avisé l'inculpé et la partie civile.
La Chambre d'instruction est saisie et statue ainsi qu'il est dit à l'article précédent. Art. 208.- Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la Cour d'Appel. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, sous peine de poursuites devant leurs organes disciplinaires respectifs pour les magistrats et les avocats. Section Il - Ordonnances de règlement
Si à 1' expiration du délai imparti, le procureur de la République n'a pas pris ses réquisitions, le juge d'instruction passe outre pour rendre son ordonnance de clôture. Le juge d'instruction rend son ordonnance dans un délai de dix jours à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République, ou, dans le cas de l'alinéa précédent, à compter du terme du délai imparti au procureur de la République. Art. 210.- Le juge d'instruction examine s'il existe contre l'inculpé des charges constitutives d'infraction à la loi pénale. Art. 211. - Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, ou si l'action publique est éteinte, il déclare, par une ordonnance qu'il n'y a pas lieu à suivre. L'inculpé préventivement détenu est mis en liberté. Le juge d'instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis. Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, si l'action publique a été mise en mouvement par elle. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.
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Art. 212. - Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de simple police et l'inculpé est mis en liberté. Art. 213. - Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal correctionnel, conformément aux dispositions de l'article 175. Art. 214. - Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de simple police soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Si la juridiction est saisie, le procureur de la République doit, sous réserve des dispositions de 1'article 397 alinéa 4, faire donner assignation au prévenu pour 1'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent Code. Art. 215.- Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la Cour d'Appel, pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la Chambre d'instruction. Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Chambre d'instruction. Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires. Art. 216. - Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information. Art. 217. -Il est donné avis, dans les vingt-quatre heures et dans les formes prévues à l'article 135 alinéa 2, aux conseils de l'inculpé ct de la partie civile, de toutes ordonnances juridictionnelles. Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général, à celle de la partie civile. Les ordonnances dont l'inculpé ou la partie civile peuvent, aux termes des articles 220 ct 221, interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Dans tous les cas, si l'inculpé est détenu, les ordonnances lui sont notifiées par le greffier. Avis de toute ordonnance est donné au procureur de la République par le greffier, le jour même où elle est rendue. Art. 218. - Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de l'inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes. Section 12- Appel des ordonnances du juge d'instruction Art. 219. - Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la Chambre d'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction.
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Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, est interjeté dans les vingt- quatre heures à compter de la notification de 1' ordonnance. Le procureur général a également dans tous les cas le droit d'interjeter appel, lequel est formé par déclaration au greffe de la cour, dans les dix jours qui suivent la notification de l' ordonnance du juge d'instruction au procureur de la République. Une expédition de la déclaration d'appel est transmise sans délai au greffe de la juridiction d'instruction intéressée. Art. 220. - Le droit d'appel appartient à l'inculpé contre 1'ordonnance : 1o par laquelle le juge d'instruction statue sur sa compétence; 2° déclarant recevable la constitution de partie civile ; 3° sur la restitution d'objets saisis; 4° rejetant sa demande d'expertise, de complément d'expertise ou de contre- expertise ; 5° de placement en détention préventive, de prolongation de sa détention ou de refus de mise en liberté ; 6° de renvoi en police correctionnelle ; 7° de renvoi devant le tribunal de simple police. Art. 221. - La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de 1'inculpé. La partie civile peut aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances rejetant sa demande d'expertise, de complément d'expertise ou de contre-expertise. L'appel de l'inculpé et de la partie civile est intetjeté dans les soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'intéressé ou à son conseil s'il en a. L'appel de 1'inculpé et de la partie civile est reçu dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l'article 564. Le délai d'appel court du jour de la notification qui leur est faite, conformément à 1'article 217. Si 1'inculpé est détenu, sa déclaration d'appel est transmise par l'intermédiaire du chef de 1'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues à l'article 565, sous peine d'une amende civile de 100.000 francs prononcée par le président de la Chambre d'instruction. Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 98 est transmis immédiatement, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 228 et suivants. En cas d'appel du ministère public, l'inculpé détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate. Art. 222. - Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information sauf décision contraire de la Chambre d'instruction. Section 13 -Reprise del 'information sur charges nouvelles Art. 223.- L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à 1'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
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Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'atTêt, quel qu'en soit le mode: 1o pour la pm1ie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à 1' audience où 1'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 484, alinéa 2; 2° pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à 1'article 421, alinéa 1 ; 3° pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu aux articles 420 et 421, alinéa 4 ; 4° pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut; le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification. Art. 605.- Pendant les délais du recours en cassation ct s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt objet du recours sauf en cc qui concerne les condamnations civiles. Art. 606. - Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après l'arrêt objet du recours, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous, ou condamné soit à J'emprisonnement assorti du sursis, soit à l'amende. Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d'emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée. Art. 607.- Lorsqu'une juridiction statue en dernier ressort par jugement ou arrêt distinct de la décision sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si ce jugement ou arrêt met fin à la procédure. Art. 608. - Dans tous les autres cas, le recours en cassation contre les jugements ou arrêts distincts du jugement ou de 1' arrêt sur le fond, n'est reçu qu'après le jugement ou J'arrêt définitif sur le fond. La procédure suit son cours sans discontinuer, nonobstant la déclaration de pourvoi. Art. 609. - Les arrêts d'acquittement prononcés par la Chambre criminelle de la Cour d'Appel ne peuvent faire 1'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée. Art. 61 O. - Les arrêts prononcés par la Chambre criminelle de la Cour d'Appel peuvent donner lieu à un recours en cassation de la part des parties aux4uelles ils font grief soit après acquittement dans les conditions prévues par 1'article 345, soit après acquittement ou absolution dans les conditions prévues par 1'article 346. Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions comme il est dit à l'article 34 7. Art. 611.- L'arrêt de la Chambre d'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de simple police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence. Art. 612.- La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public. Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants : 1o lorsque l'arrêt de la Chambre d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ; 2° lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile; 3° lorsque l'arrêt a déclaré J'action publique prescrite;
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4°lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé 1'incompétence de la juridiction saisie. 5° lorsque 1'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; 6° lorsque l'atTêt ne satisfait pas, en la fonne, aux conditions essentielles de son existence légale ; dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l'article 608. CHAPITRE 2
Formes du pourvoi
Art. 613.- La déclaration de pourvoi est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffier de la juridiction de la résidence du demandeur en cassation. Elle est signée par le greffier ct par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pourvoi est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fait mention. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné ct toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie. Dans le cas où le pourvoi est reçu par le greffe de la résidence, le greffier qui a dressé 1'acte Je transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué. Art. 614.- Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut•également faire connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre qu'il remet au chef de l'établissement pénitentiaire; cc dernier lui en délivre récépissé. Le chef de 1'établissement pénitentiaire certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par 1'intéressé et il précise la date de la remise. Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; il est transcrit sur le registre prévu par l'article 613 alinéa 3, et est annexé à 1'acte dressé par le greffier. Art. 615.- Le recours est notifié par le greffier de la juridiction qui a statué au ministère public et aux autres parties par notification, dans un délai de trois jours. Art. 616.- La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à 1'article 615 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la signification de l'arrêt qui lui est faite par la Cour de cassation. Art. 61 7. - Le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner k montant d'une somme de 25.000 francs. Art. 618.- Sont néanmoins dispensés de consignation: 1o les condamnés à l'emprisonnement correctionnel ou de simple police; 2° les personnes qui joignent à leur demande, un certificat du percepteur de la commune portant qu'elles ne sont pas imposées et un certificat délivré par le maire de la commune de leur domicile, ou par le commissaire de police ou par le chef de circonscription administrative, constatant qu'elles se trouvent, à raison de leur indigence, dans J'impossibilité de consigner l'amende; 3° les mineurs de dix-huit ans. Art. 619.- Sont dispensés de consignation et ne sont pas condamnés à J'amende-dépens: 1o les condamnés à une peine criminelle ; 2° les agents publics pour les affaires concernant directement 1'Administration et les domaines de l'Etat.
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Art. 589.- La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du procureur général, du procureur de la République ou de la partie civile.
Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire dresse procèsverbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.
L'acte contient la date, les nom, prénoms et adresse de commissaire de Justice, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire.
Art. 596. - Dans les cas prévus aux articles 592 et 593, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé, et de l'autre que le cachet de l'étude du commissaire de Justice apposé sur la fermeture du pli.
La personne qui reçoit copie de l'acte doit signer l'original. Si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par le commissaire de Justice. Art. 590. - Lorsque le commissaire de Justice trouve, au domicile indiqué dans l'acte, la personne qu'il concerne, il lui en remet une copie. Art. 591. - Si cette personne est absente de son domicile, le commissaire de Justice interpelle la personne présente audit domicile, sur ses nom, prénoms et qualités, ainsi que sur la durée de l'absence de l'intéressé et sur l'adresse à laquelle celui-ci peut être trouvé. Le commissaire de Justice se transporte à cette adresse et remet la copie de l'acte à la personne, ain~i qu'il est dit à l'article 590. Art. 592.- Si la personne présente au domicile déclare ne pas connaître l'adresse où peut être touché l'intéressé, la copie de l'acte est remise à la personne présente au domicile. Il en est de même dans le cas visé à l'article 591 si l'intéressé n'est pas trouvé à l'adresse qui avait été indiquée au commissaire de Justice. Dans ces hypothèses, le commissaire de Justice avise sans délai de cette remise la partie que l'acte concerne, par tout moyen laissant trace écrite. Lorsqu'il résulte de l'accusé de réception que l'intéressé a eu connaissance de l'avis du commissaire de Justice, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. Art. 593.- Si le commissaire de Justice ne trouve personne au domicile de celui que l'acte concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, le commissaire de Justice mentionne dans l'exploit, ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet acte à la mairie, au maire ou à défaut à un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie. Dans les localités où il n'y a pas de mairie, au Sous-préfet. Il avise sans délai de cette remise la partie que l'acte concerne, par tout moyen laissant trace écrite, en l'informant qu'elle doit retirer la copie de 1' acte à l'adresse indiquée, dans les moindres délais. Lorsqu'il résulte de l'accusé de réception que 1'intéressé a eu connaissance de l'avis du commissaire de Justice, l'acte remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. Art. 594.- Si la personne visée par l'acte est sans domicile ou résidence connu, le commissaire de Justice remet une copie de 1'acte au parquet. Art. 595. -Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu l'acte qui lui a été adressé par le commissaire de Justice conformément aux dispositions des articles 592 et 593, ou lorsque l'acte a été délivré au parquet, un officier de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier de police judiciaire lui donne connaissance de l'acte, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Art. 597.- Les personnes qui résident à l'étranger, sont citées au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, lequel vise l'original et envoie la copie au ministre des Affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques. Art. 598. - Dans tous les cas, le commissaire de Justice doit mentionner sur l'original de l'acte et sous forme de procèsverbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations. Le procureur de la République peut prescrire au commissaire de Justice de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées. L'original de l'acte doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures. En outre, si l'acte a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'acte doit être jointe à l'original. Art. 599.- Les commissaires de Justice sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'acte, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 20.000 à 100.000 francs. Cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire. Art. 600. - La nullité d'un acte, ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 588 alinéa 1-2°. Art. 601. - Si un acte est déclaré nul par le fait du commissaire de Justice, celui-ci peut être condamné aux frais de l'acte et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommagesintérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice. La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations. Art. 602. -Tout commissaire de Justice qui, sciemment, porte des mentions inexactes dans les actes, est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 36.000 francs à 400.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
LIVRE IV VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES TITRE I POURVOI EN CASSATION CHAPITRE 1
Conditions du pourvoi Art. 603.- Les arrêts de la Chambre d'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief. Le recours est porté devant la Cour de cassation. Art. 604.- Le ministère public et toutes les parties ont quinze jours francs à compter du prononcé de la décision attaquée pour se pourvoir en cassation.
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Lorsque le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, l'auteur étant resté inconnu, l'information peut être reprise en cas de découverte d'éléments nouveaux qui permettent d'envisager une inculpation d'une personne dénommée. Art. 224. - Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. Art. 225. - Le ministère public est seul compétent pour décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles. CHAPITRE2
Chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré Section 1 - Dispositions générales Art. 226. - La Cour d'Appel comprend une ou plusieurs Chambres d'instruction. La Chambre d'instruction est composée d'un président de chambre et de deux ou plusieurs conseillers exclusivement nommés dans cette fonction. En cas d'empêchement le premier président peut, par ordonnance, remplacer le Président de la Chambre d'instruction par un président de chambre, et les conseillers par d'autres conseillers. Art. 227.- Les fonctions du ministère public auprès de la Chambre d'instruction sont exercées par le procureur général près la Cour d'Appel ou par ses substituts et celles du greffe par un greffier de la Cour d'Appel. Art. 228.- Le procureur général met l'affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces en matière de détention préventive et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la Chambre d'instruction. Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer au plus tard dans les quinze jours de l'arrivée du dossier au greffe de la Chambre d'instruction, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Dans ce cas, ce délai est prorogé d'une durée maximum de quinze jours. Art. 229.- Lorsque postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la Chambre d'instruction, le procureur général reçoit des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article 224, il met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la Chambre d'instruction. Dans ce cas et en attendant la réunion de la Chambre d'instruction, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt. Art. 230. - Le procureur général notifie dans les formes prévues à l'article 135 alinéa 2, à chacune des parties et à son conseil, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention préventive, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de l'avis d'audience et celle de l'audience. Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la Chambre d'instruction et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles reçues au procès.
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Art. 231. - Les parties et leurs conseils sont informés de la date de l'audience, au moins huit jours avant. Ils peuvent, jusqu'à vingt-quatre heures avant l'audience, produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la Chambre d'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de 1'heure du dépôt. Art. 232. -Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des parties présentent des observations sommaires. La Chambre d'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction. Art. 233. - Lorsque les débats sont terminés, la Chambre d'instruction délibère hors la présence du procureur général, des parties, de leurs conseils et du greffier. Art. 234. -La Chambre d'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile, et décerner tous mandats. Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé. Art. 235.- La Chambre d'instruction peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle, sur tous les faits principaux ou connexes susceptibles de qualification pénale résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par 1'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non- lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de simple police. Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction. Art. 236.- Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les auteurs ou complices présumés ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. Art. 23 7. - La Chambre d'instruction peut, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à 1' article 23 8, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Art. 238. - Il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à 1'instruction préalable soit par un des membres de la Chambre d'instruction, soit par un juge qu'elle délègue à cette fin. Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
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Art. 239.- La Chambre d'instruction examine dans tous les cas, y compris en matière de détention préventive, la régularité des procédures qui lui sont soumises.
Art. 246. - Si les faits retenus à la charge de l'inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la Chambre d'instruction prononce le renvoi devant le tribunal criminel.
Dans les deux cas, elle condamne l'appelant aux dépens, à moins que l'appel n'émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor public.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y a lieu, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.
Art. 575.- La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 234, 235 et 237, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information. Art. 240. - Lorsque la Chambre d'instruction a statué sur 1' appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention préventive, soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance, soit que, 1' infirmant, elle ait ordonné la mise en liberté ou le maintien en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction, après avoir assuré 1' exécution de 1'arrêt. Lorsque la Chambre d'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction en toute autre matière, elle procède comme il est dit aux articles précédents sauf si l'arrêt infirmatif termine l'information. L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel produit son plein et entier effet si elle est confirmée par la Chambre d'instruction. Art. 241.- Lorsque la Chambre d'instruction a prescrit un supplément d'information et que celui- ci est terminé, le président ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le greffier avise immédiatement de ce dépôt le procureur général, chacune des parties et son conseil dans les formes prévues à l'article 135 alinéa 2. Art. 242. -Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention préventive et pendant cinq jours en toute autre matière. Il est alors procédé conformément aux articles 231 et 232.
L'arrêt de renvoi devant le tribunal criminel Art. 24 7. contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation. Il purge la procédure de tout vice. Aucune nullité ne peut plus être soulevée devant la juridiction de jugement saisie de 1'arrêt de renvoi devant le tribunal criminel. Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal criminel, conformément aux dispositions de l'article 175. Art. 248.- Les arrêts de la Chambre d'instruction sont signés par le Président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou des observations de leurs conseils. La Chambre d'instruction réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître.
Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.
Art. 578.- Si le jugement est réformé parce que la cour estime
Art. 249.- Les arrêts sont, dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l'article 135 alinéa 2, portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles ainsi qu'à leurs conseils. Avis de tout arrêt est donné au procureur général par le greffier, le jour même où il est rendu. Art. 250.- Les dispositions des articles 205, 207, alinéas 1 et 3 et 208 relatives aux nullités de l'information sont applicables au présent chapitre. Section 2- Pouvoirs du Président de la Chambre d'instruction
Art. 244.- Si la Chambre d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, ou si l'action publique est éteinte, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Art. 252.- Le Président de la Chambre d'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la Cour d'Appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 3 et 4 de l'article 98 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
Art. 245. -Si la Chambre d'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de 1'affaire dans le premier cas devant le tribunal correctionnel et dans le second cas devant le tribunal de simple police. En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel si l'emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l'article 166, le prévenu arrêté demeure en état de détention. En cas de renvoi devant le tribunal de simple police, le prévenu est mis en liberté.
Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des dommagesintérêts, dans les conditions prévues à 1' article 496, il porte directement sa demande devant la Cour d'Appel.
Dans le cas contraire, ainsi qu'en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.
Art. 251.- Le Président de la Chambre d'instruction, ou, en cas d'empêchement, son suppléant, exerce les pouvoirs définis aux articles suivants.
La Chambre d'instruction statue dans le même arrêt sur la restitution des objets saisis. Elle demeure également compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l'arrêt de non-lieu.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle. Toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. Art. 576.- Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Art. 577. Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l'article 492.
Art. 243.- La Chambre d'instruction statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant.
Art. 253. - I l est établi, chaque mois dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de tous les actes d'information exécutés dans le mois. Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement depuis plus de six mois figurent sur un état spécial semestriel. Les états prévus par le présent article sont adressés au Président de la Chambre d'instruction et au procureur général dans les vingt premiers jours du mois ou du semestre. Art. 254.- Le Président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, visite les maisons d'arrêt du ressort de la Cour d'Appel et y vérifie la situation des inculpés en état de détention préventive.
que le fait constitue un délit ou ne constitue qu'une contravention, elle prononce la peine. Art. 579.- Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est un crime, la Cour d'Appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Le procureur général saisit directement la Chambre criminelle de la Cour d'Appel qui procède comme il est dit aux articles 383 à 388. Art. 580. - Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond. CHAPITRE2
Appel des jugements de simple police Art. 581. --La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende supérieure à 100.000 francs. Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des Eaux et Forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.
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L'appel est suivi et jugé dans la même forme que l'appel des jugements correctionnels. Les articles 564 à 566 sont applicables à l'appel des jugements de simple police. Art. 583. - Le procureur général forme son appel dans les formes et conditions prévues par l'article 567. Art. 584.- Les dispositions des articles 568 et 569, 570 à 580, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de simple police. La Cour d'Appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de simple police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. TITRE IV CITATIONS ET SIGNIFICATIONS
Art. 585. -Les citations et significations, sauf disposition contraire qes lois et règlements, sont faites par acte de commissaire de Justice. Les notifications sont faites par voie administrative.
Ari. 586.- La citation est délivrée à la requête du procureur général, du procureur de la République, de la partie civile et de toute Administration qui y est légalement habilitée. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée. Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celui-ci. La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi, et indiquer la possibilité pour lui de se faire assister d'un avocat lors de sa comparution. Art. 587.- Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de simple police est d'au moins : 1o trois jours si la partie citée réside au siège du tribunal ;
2° cinq jours si elle réside dans le ressort du tribunal ; 3 o huit jours si elle réside dans un ressort limitrophe ; 4 o quinze jours si elle réside dans un autre ressort du territoire de la République de Côte d'Ivoire;
5° deux mois dans tous les autres cas. En cas de non-retour de la citation ou de non comparution au jour fixé par le tribunal, celui-ci statue obligatoirement par défaut lorsque la cause a déjà subi un renvoi pour le même motif. Art. 588.- Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables : 1o dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit
être déclarée nulle par le tribunal ;
Le procureur général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de simple police. Art. 582. - L'appel des jugements de simple police est porté à la Cour d'Appel.
2° dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cet appel est intetjeté dans les délais prévus par les articles 559 et 560.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 394.
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5° aux Administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ; 6° au procureur général près la Cour d'Appel ; 7° à l'assureur. Art. 559.- Sauf dans le cas prévu à l'article 565, l'appel est interjeté dans le délai de vingt jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode: 1o pour la partie qui après débat contradictoire n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé. 2° pour le prévenu qui n'a pas comparu, dans les conditions prévues par l'article 421, alinéa 4. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 420. '
Art. 560. - Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode. Art. 561. -En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel. Art. 562. - Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité des articles 174 et 176, l'appel doit être formé dans un délai de vingt- quatre heures. Art. 563. - Le prévenu détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du procureur de la République, et dans tous les cas jusqu'à l'expiration du délai de cet appel. Art. 564.- L'appel a lieu, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué, dans les délais ci-dessus, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télégramme, soit par lettre par porteur contre décharge, adressé au greffier de cette juridiction. Le greffier, sur le registre des appels, dresse procèsverbal de réception de la lettre ou du télégramme d'appel. La date d'envoi portée sur le cachet de la poste est considérée comme date d'appel. La partie qui a interjeté appel par lettre ou par télégramme doit ensuite dans le même temps régulariser son appel au greffe de la juridiction répressive la plus proche. Le greffier qui a dressé l'acte le transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué. En cas d'appel au siège de la juridiction qui a statué, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant luimême, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer il en est fait mention par le greffier. La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie. Art. 565.- Lorsque l'appelant est détenu, il peut également faire connaître sa volonté d'interjeter appel par une lettre qu'il remet au chef de l'établissement pénitentiaire ; ce dernier lui en délivre récépissé. Le chef de l'établissement pénitentiaire certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l'intéressé, et il précise la date de la remise.
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Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sous peine d'une amende civile qui ne peut excéder 100.000 francs prononcée par le premier président de la Cour d'Appel. Il est transcrit sur le registre prévu par l'article 564, alinéa 4 et est annexé à l'acte dressé par le greffier. Art. 566.- Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal. Elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau. La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au procureur général près la Cour d'Appel dans le délai d'un mois au plus tard. Art. 567.- Le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la Cour d'Appel, dans le délai de quatre mois, à compter du jour du prononcé du jugement. Le greffe de la cour transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué, une expédition de la déclaration d'appel. Art. 568.- Pendant les délais d'appel, à l'exception du délai prévu à l'article précédent, et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 489, alinéas 2 et 3, 495 et 712. Art. 569.- L'affaire est dévolue à la Cour d'Appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 575. La cour doit statuer dans les trois mois de la déclaration d'appel. Section 2 - Chambre des appels correctionnels Paragraphe l Composition de la chambre des appels correctionnels Art. 570. - La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou ses substituts. Celles du greffe par un greffier de la Cour d'Appel. Art. 571. -Le nombre et la date des audiences correctionnelles sont déterminés à la fin de chaque année judiciaire, pour l'année suivante, par délibération de l'assemblée générale de la Cour d'Appel. Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités. Paragraphe 2 Procédure devant la chambre des appels correctionnels Art. 572. - Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la Cour d'Appel sous réserve des dispositions suivantes. Art. 573.- L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller; le prévenu est interrogé. Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant: 1o les parties appelantes ; 2° les parties intimées ; 3° s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président. Le prévenu ou son conseil ont la parole les derniers. Art. 574.- Si la Cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. Si elle estime que l'appel, bien que recevable n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
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Section 3 - Contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire Art. 255.- La Chambre d'instruction exerce un contrôle sur l'activité des officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, à l'exclusion des magistrats désignés à l'article 27, des maires et de leurs adjoints. Art. 256. - La Chambre d'instruction est saisie soit par le procureur général, soit par son Président. Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
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Art. 264. - Le premier président peut, sur réquisitions du procureur général, décider par ordonnance motivée que tout ou partie des affaires criminelles soient jugées au siège d'un tribunal autre que celui dans le ressort duquel elles ont été instruites. Art. 265. - Exceptionnellement, sur requête du procureur général, après avis du premier président, un arrêté du ministre de la Justice, peut décider qu'un crime soit jugé par un tribunal situé dans le ressort d'une Cour d'Appel autre que celle dans le ressort de laquelle l'affaire a été instruite. Art. 266. - La tenue des sessions de jugement des crimes a lieu tous les trois mois.
Art. 257. - La Chambre d'instruction saisie d'une plainte contre un officier de police judiciaire, fait procéder à une enquête. Elle recueille les observations du procureur général et entend 1'officier de police judiciaire en cause.
Toutefois, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d'officier de police judiciaire tenu au Parquet général près la Cour d'Appel, ainsi que le dossier d'enquête le concernant.
Art. 267. La date de l'ouverture de chaque session de jugement ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du procureur de la République, par ordonnance du président du tribunal.
Il peut se faire assister par un avocat. Art. 258.- La Chambre d'instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne peut, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction sur tout 1' ensemble du territoire de la République. Art. 259.- Si la Chambre d'instruction estime que l'officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra. Art. 260.- Les décisions prises par la Chambre d'instruction contre les officiers de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent. Art. 261. -Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. LIVRE III JURIDICTIONS DE JUGEMENT TITRE I JUGEMENT DES CRIMES CHAPITRE 1
Compétence des juridictions criminelles
Art. 262. - Le tribunal criminel est compétent pour juger en premier ressort les individus renvoyés devant lui par l'arrêt de renvoi. Il ne peut connaître d'aucune autre accusation. Sa décision peut faire l'objet d'appel devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. Les juridictions criminelles ont plénitude de juridiction. CHAPITREZ
Tribunal criminel
Section l - Tenue des sessions de jugement des affaires criminelles Art. 263.- Il est tenu au siège de chaque tribunal de première instance, des sessions, pour le jugement des affaires criminelles instruites dans le ressort de ce tribunal.
Le projet d'ordonnance est préalablement transmis, pour avis, au ministre de la Justice et au bâtonnier de l'Ordre des avocats, par le procureur de la République, deux mois au moins avant l'ouverture de la session. L'ordonnance est affichée au siège du tribunal, par les soins du procureur de la République quinze jours au moins avant l'ouverture de la session. Art. 268.- Le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal, sur proposition du ministère public. Art. 269. - Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître. Section 2 - Composition du tribunal criminel Art. 270. - Le tribunal criminel comprend : - le président du tribunal ; -quatre assesseurs. En cas d'empêchement, le président du tribunal est remplacé par un vice-président du tribunal ou le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le président du tribunal peut décider d'adjoindre à la formation de jugement un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire. Les assesseurs supplémentaires assistent à l'audience et ne participent aux délibérations qu'en cas d'empêchement des assesseurs titulaires, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal criminel. Art. 271. -Les assesseurs sont choisis parmi les juges du tribunal de première instance du lieu de jugement des affaires criminelles. Toutefois, en cas d'insuffisance de juges au siège du tribunal criminel, les assesseurs sont choisis parmi les juges des tribunaux du ressort de la Cour d'Appel dont relève le tribunal criminel. Ils sont désignés par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel. Art. 272. Ne peuvent faire partie du tribunal criminel en qualité de président ou d'assesseur, les magistrats qui, dans l'affaire soumise au tribunal criminel ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à la prise de l'arrêt de renvoi.
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Art. 273.- Les fonctions du ministère public sont exercées dans les conditions définies à l'article 50.
Les avocats inscrits à un barreau d'un pays membre de 1'UEMOA peuvent être régulièrement constitués.
Art. 274.- Le tribunal criminel est, à l'audience, assisté d'un greffier.
Les avocats inscrits à un autre barreau étranger ne peuvent être désignés que s'il existe une convention de réciprocité entre la République de Côte d'Ivoire et leur pays d'origine.
Les fonctions du greffier sont exercées par le greffier en chef ou un greffier du siège du tribunal criminel, choisi par le greffier en chef. Art. 275. - Le président, les assesseurs et le greffier sont désignés, par ordonnance du président de tribunal, au début de chaque année judiciaire. Section 3 - Procédure préparatoire à la session de jugement
des crimes Paragraphe 1
Actes obligatoires Art. 276.- L'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé. Il lui en est laissé copie. Cette signification doit être faite à personne si 1' accusé est détenu. Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au Titre IV du présent livre. S'il est détenu dans une autre maison d'arrêt, l'accusé est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège le tribunal criminel. Art. 277.- Si l'accusé qui a reçu signification à sa personne ne se présente pas, le président du tribunal criminel décerne contre lui une ordonnance de prise de corps. Cette ordonnance produit les mêmes effets que le mandat d'arrêt. Si l'accusé ne peut être saisi ou s'il n'a pas reçu signification à personne et ne se présente pas, il est procédé contre lui par contumace. Art. 278. - Le dossier de la procédure est transmis par le procureur général au procureur de la République près le tribunal de première instance où se tient la session de jugement de crimes. Les pièces à conviction sont transportées au greffe de ce tribunal. Art. 279. - Le président du tribunal criminel interroge l'accusé dans le plus bref délai, après la remise du dossier au procureur de la République et des pièces à conviction au greffe. Cette formalité peut être remplie par un assesseur du tribunal criminel, délégué à cet effet. Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française. Art. 280.- Le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu signification de l'arrêt de renvoi. Art. 281. - Le président vérifie si 1' accusé est assisté d'un conseil. A défaut, l'accusé est invité à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense. Si l'accusé ne choisit pas de conseil, le président saisit le bâtonnier de l'Ordre des avocats qui lui en désigne un d'office. Si tous les avocats désignés d'office se déportent quel qu'en soit le motif, le bâtonnier de l'Ordre des avocats est tenu d'assurer la défense de l'accusé. Toutefois, en cas d'empêchement du bâtonnier ou en cas de conflit d'intérêt, la défense de l'accusé est assurée d'office par le membre le plus ancien du Conseil de l'ordre. La désignation d'office de conseil est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un conseil. Art. 282. - Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits au barreau.
Art. 283.- L'accomplissement des formalités prescrites par 1'article 279 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son remplac,ant, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, 1'interprète. Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention. Art. 284. Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président du tribunal criminel. L'accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai. Art. 285.- L'accusé communique librement avec son conseil. Le conseil peut prendre sur place communication de toutes pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure. Art. 286. - Il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie de 1' entier dossier de la procédure.
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Section 3 - Saisine du tribunal de simple police Art. 543.- Le tribunal de simple police est saisi des infractions de sa compétence soit : 1o par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction;
2° par l'avertissement des parties ou la convocation par officier de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 397 et 398; 3 o par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction. Art. 544.- Les articles 399 à 401 sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police. Section 4 - Instruction devant le tribunal de simple police Art. 545. - Les dispositions des articles 410 à 415 sur la publicité des débats et 416 à 418 sur la comparution du prévenu, sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police. Toutefois, les sanctions prévues par l'article 414, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de simple police relatant l'incident. Sont également applicables, les règles édictées :
Art. 287.- La partie civile, ou son conseil, peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de toutes pièces de la procédure.
1o par les articles 428 à 436 concernant la constitution de partie civile;
Art. 288. - Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé notifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
2° par les articles 437 à 465 à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 546;
L'exploit de signification et l'acte de notification doivent mentionner les nom, prénoms, profession et résidence de ces témoins. Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, sauf au ministère public à faire citer, à sa requête, les témoins qui lui sont indiqués par l'accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité. Paragraphe 2
Actes facultatifs ou exceptionnels
3 o par les articles 480 à 483 concernant la discussion par les parties ; 4 o par 1' article 484 relatif au jugement. Art. 546. -Les contraventions sont prouvées soit par procèsverbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procèsverbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Art. 289.- Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.
Art. 547.- S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de simple police, conformément aux articles 135 à 139.
Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre 1 du titre III du livre II relatives au juge d'instruction doivent être observées.
Art. 548. - Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine.
Art. 290. - Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au parquet et joints au dossier de la procédure. Ils sont mis à la disposition des parties qui sont avisées de leur dépôt par les soins du parquet. Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication d'une copie de la procédure. Art. 291. -Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.
Les dispositions de l'article 485, alinéa 3, sont applicables.
Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 486, alinéas 4 et 5. Art. 549.- Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Art. 550. - Si le tribunal de simple police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Art. 551. - Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal de simple police prononce son absolution et statue s'il y a lieu sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 548 alinéa 2.
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Art. 552. - Sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police les articles 497 à 510 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme et les délais des jugements. Section 5 - Jugement par défaut et opposition Art. 553.- Sont applicables devant le tribunal de simple police les dispositions des articles 420 à 425 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende le prévenu peut se faire représenter par un avocat. Art. 554. - Sont également applicables les dispositions des articles 511 et 513 relatives aux jugements par défaut, et 514 à 520 relatives à l'opposition. TITRE III COUR D'APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE ET CONTRAVENTIONNELLE CHAPITRE 1
Appel des jugements correctionnels Section 1 -Exercice du droit d'appel Art. 555.- Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, sauf acquiescement intervenu avant l'expiration du délai d'appel, dans les formes et règles prescrites par l'article 564. La faculté d'acquiescer appartient aux parties spécifiées à l'article 558 sauf le procureur de la République et le procureur général. L'acquiescement d'une des parties doit être notifié à la partie adverse et au ministère public. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître son avis. A l'expiration de ce délai, l'acquiescement est définitif même à l'égard du ministère public. Art. 556. - L'appel contre les jugements avant-dire-droit, statuant sur des incidents et exceptions, n'est reçu, même contre les jugements rendus sur la compétence, qu'après le jugement sur le fond et en même temps que l'appel contre ledit jugement. Le greffier du tribunal dresse procès-verbal du refus qu'il oppose à la transcription de la déclaration d'appel, dans tous les cas où la loi prescrit que l'appel ne sera pas reçu. Les parties sont admises à en appeler, par simple requête, dans les vingt-quatre heures, devant le président du tribunal, du refus du greffier, lequel est tenu de recevoir l'appel si l'injonction lui en est faite par ce magistrat. Dans tous les cas, la partie qui manifeste sa volonté d'appeler d'unjugement dans les délais légaux conserve le droit de renouveler son appel après la décision sur le fond. Art. 557.- L'appel est porté à la Cour d'Appel. Art. 558.- La faculté d'appeler appartient: 1o au prévenu ; 2° à la personne civilement responsable ; 3° à la partie civile et à la partie intervenante définie à l'article 20, quant à leurs intérêts civils seulement ; 4° au procureur de la République;
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Art. 527. -Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son conseil, devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application des articles 428 à 436. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions de l'article 558-3°. Art. 528. -A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 521 et 522. Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'ihstruction ou de jugement saisi ; et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. ' Art. 529. -Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 521 d'une citation directe en application des dispositions de l'article 396 peut, soit lui-me'me, soit par l'intermédiaire de son conseil, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République, qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par le présent chapitre. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 521 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son conseil ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe est alors caduque, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial. Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 521 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son conseil.
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CHAPITRE3
Tribunal de simple police Section l - Compétence du tribunal de simple police. Art. 531. ventions.
Le tribunal de simple police connaît des contra-
Art. 532. -Le tribunal de simple police est une formation du tribunal composée d'un juge unique. Sont compétentes, les juridictions dans le ressort desquelles les contraventions ont été commises. Art. 533.- Les articles 391 à 395 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de simple police. Section 2 - Amende de composition Art. 534. -Avant toute citation devant le tribunal de simple police, le juge dudit tribunal saisi d'un procès-verbal constatant une contravention, peut faire informer le contrevenant de la faculté qu'il a de verser, à titre d'amende de composition, une somme qui est fixée par le juge conformément au mode de calcul déterminé par décret. Art. 535.- Si le contrevenant verse le montant de l'amende de composition dans les conditions et délais prévus par le décret visé à l'article précédent, l'action publique est éteinte. Le paiement de l'amende implique la reconnaissance de l'infraction. Art. 536.- La décision déterminant le montant de l'amende de composition n'est susceptible d'aucun recours de la part du contrevenant. Art. 537.- Dans le cas où l'amende de composition n'a pas été payée dans le délai imparti, le tribunal de simple police procède et statue conformément aux dispositions des articles 543 et suivants de la présente loi. Art. 538.- Les dispositions des articles 534 à 537 ne sont pas applicables dans les cas suivants : l o si la contravention constatée expose son auteur à la réparation de dommages causés aux personnes et aux biens ; 2° si l'infraction constatée se cumule avec un délit ou un crime; 3° si le même procès-verbal constate à la charge d'un seul individu plus de trois contraventions. Art. 539.- Dans les matières et selon les conditions spécialement prévues par la loi, les contraventions peuvent donner lieu au paiement d'une amende forfaitaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction.
Art. 540.- En cas de défaut de paiement de l'amende forfaitaire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 534 et suivants.
Art. 530. applicables :
Art. 541. - Sont applicables devant le tribunal de simple police les dispositions des articles 420 à 425 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
Les dispositions du présent chapitre ne sont
-lorsqu'un mineur de dix-huit ans est poursuivi; -
en matière de délits de presse ;
-aux délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; -
aux délits d'agressions sexuelles ;
- aux délits poursuivis selon une procédure spéciale, non compris le flagrant délit.
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Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes. Art. 292.- Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions. Art. 293. -Le président peut, sur réquisition conforme du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites. Section 4 - Débats Paragraphe 1 Dispositions générales Art. 294. -Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs. Dans ce cas, le tribunal déclare le huis-clos par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux. Lorsque le huis-clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 304. Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. Art. 295.- Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par la clôture des débats prononcée par le tribunal criminel. Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé. Art. 296. - Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra, d'appareils photographiques, est interdit sous peine d'une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV sur le jugement des infractions commises à l'audience des Cours d'Appel et des tribunaux. Art. 297.- Le président a la police de l'audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Art. 298. - Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, au cours des débats, appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.
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L'accusé peut poser des questions, par l'intermédiaire du Président, aux coaccusés, aux témoins, aux personnes prévues à l'article 298 alinéa 3 et à la partie civile. La partie civile peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins. Art. 301. - Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui donner acte et d'en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier. Art. 302. - Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus. Art. 303.- L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer. Art. 304. - Tous incidents contentieux sont réglés par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. Ces jugements ne peuvent préjuger du fond. Ils ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. Paragraphe 2 Comparution de l'accusé Art. 305.- A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 281 ne se présente pas, le président en informe le bâtonnier de l'Ordre des avocats par tout moyen laissant trace écrite. Celui-ci pourvoit immédiatement à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 281. Art. 306.- L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Toutefois, pour des raisons de sécurité, le président, peut ordonner exceptionnellement, la comparution de l'accusé avec des entraves. Art. 307.- Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un commissaire de Justice commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. Le commissaire de Justice dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé. Art. 308. Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant le tribunal. Il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende le prévenu peut se faire représenter par un avocat.
Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements. Art. 299. -Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins par l'intermédiaire du président.
Après chaque audience, il est, par le greffier du tribunal criminel, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.
Art. 542. - Sont également applicables les dispositions des articles 511 et 513 de la présente loi, relatives aux jugements par défaut, et 514 à 520 de la présente loi, relatives à l'opposition.
Art. 300.- Sous réserve des dispositions de l'article 297, le ministère public et les conseils peuvent directement poser des questions aux accusés et aux témoins.
Art. 309. - Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
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Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines prévues au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. Sur 1'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience. Art. 31 O. -Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 309. L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 308, alinéa 2. Paragraphe 3 Production et discussion des preuves
Art. 311. - Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l'accusé et, s'il y a lieu, par la partie civile, et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 288. Le commissaire de Justice de service fait appel de ces témoins. Art. 312. - Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Ils peuvent se faire assister d'un conseil. Art. 313. -Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant le tribunal pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session. En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin et il y est contraint, même par corps, sur la réquisition du ministère public, par l'arrêt qui renvoie les débats à la session suivante. Art. 314.- Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 128. Si le témoin qui a déclaré connaître l'auteur de l'infraction refuse de faire sa déposition ou de répondre aux questions, il peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine prévue à l'article 130. La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification du jugement, faite à sa personne ou à son domicile. Le tribunal statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure. Art. 315. - Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture du résumé de l'arrêt de renvoi. Il ordonne au greffier de le lire à haute et intelligible voix. Art. 316. Le président interroge l'accusé et rec,oit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
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Art. 317.- Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans les débats, même s'ils n'ont pas déposé à 1' instruction, ou s'ils n'ont pas été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 288. Art. 318. -Le ministère public ou les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié ou notifié. Le tribunal statue sur cette opposition. Si elle est fondée, ces témoins ne peuvent être entendus. Art. 319. - Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président. Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre. Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ". Cela fait, les témoins déposent oralement. Sous réserve des dispositions de l'article 297, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition. Art. 320. -Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 300. Art. 321. - Le greffier tient note par tous moyens, y compris par enregistrement, du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses de l'accusé. Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont préalablement retranscrites avant la signature par le greffier, si elles ont fait 1'objet d'un enregistrement. Elles sont visées par le président dans les plus brefs délais, sans possibilité de modification. Art. 322.- Chaque témoin, jusqu'à la clôture des débats après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement. Art. 323.- Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions : 1o du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de 1'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ; 2° du fils, de la fille ou de tout autre descendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ; 3° des frères et sœurs de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ; 4° des alliés aux mêmes degrés de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ; 5° du mari ou de la femme, même après le divorce de l'accusé, ou de 1'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ; 6° de la partie civile ; 7° des enfants au-dessous de l'âge de seize ans; 8° les employés de l'accusé. Art. 324.- L'audition sous serment des personnes désignées à l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
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Toutefois, s'il s'agit d'unjugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de l'acte prévue aux articles 592, alinéa 3, et 593, alinéa 2, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 595, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance. Art. 518.- La personne civilement responsable, l'assureur et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut rendu à leur encontre, dans les délais fixés à 1' article 516, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode. Paragraphe 3 Itératif défaut Art. 519. -L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 585 et suivants. Art. 520. - Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de 1' opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante. CHAPITRE 2
De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Art. 521. -Le procureur de la République peut, d'office ou à la demande du prévenu assisté d'un conseil, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, lorsque les faits poursuivis sont constitutifs d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus et que le prévenu reconnaît les avoir commis. Le prévenu est assisté à toutes les étapes de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité d'un conseil par lui choisi, et le cas échéant commis d'office. Il ne peut renoncer à son droit d'être assisté par un conseil. Art. 522.- Le procureur de la République peut proposer au prévenu d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions du Code pénal. Lorsqu'une peine d'emprisonnement est proposée, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur de la République peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise au prévenu qu'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution. Les déclarations par lesquelles le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies en présence de son conseil, de même que la proposition de peine faite par le procureur de la République et les suites réservées par le prévenu à cette proposition. Le procureur de la République avise le prévenu de ce que les frais sont à sa charge, sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'assistance judiciaire.
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Le prévenu peut librement s'entretenir avec son conseil, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision.Il est avisé par le procureur de la République de ce qu'il peut demander à disposer d'un délai de cinq jours pour faire connaître sa décision. Art. 523. - Lorsque le prévenu accepte la ou les peines proposées, il est aussitôt présenté devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation. Le président du tribunal entend la personne et son conseil. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique. Art. 524. - Lorsque le prévenu demande à bénéficier d'un délai pour, se prononcer sur la proposition de peines, s'il n'est pas détenu, le procureur de la République peut obtenir du président du tribunal ou du juge délégué par lui, son placement sous contrôle judiciaire ou en détention préventive jusqu'à ce qu'il comparaisse de nouveau devant le procureur de la République pour donner suite à la proposition. Art. 525.- L'ordonnance par laquelle le président du tribunal ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées, est motivée par les constatations, d'une part, que le prévenu, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte, la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est immédiatement incarcérée. Le président du tribunal ou le juge délégué par lui rend sa décision dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la notification de la proposition de peines faite par le procureur de la République au prévenu. Dans tous les cas, 1'ordonnance visée à 1' alinéa précédent peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 555 à 559 de la présente loi. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. Art. 526. -Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par les articles 86 et 396 de la présente loi. Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de 1'article 86, le procureur de la République peut soit faire application des dispositions de l'article 402 de la présente loi, soit saisir le jour même le juge d'instruction.
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Art. 502. - Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la Justice. Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution. Art. 503. -Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite. Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues. Art. 504.- Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à la décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués. Art. 505.- Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la Justice sont utiles à la manifestation de la _vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit jusqu'à sa décision sur le fond. Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours. Art. 506.- Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande. Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision fait grief La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond. Art. 507. -Le tribunal qui a connu de l'affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, si aucune voie de recours n'a été exercée contre le jugement sur le fond. Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère public. Sa décision peut être déférée à la Cour d'Appel, conformément aux dispositions de l'article 506. Art. 508. -Lorsque la Cour d'Appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 502 à 505. Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de 1' article 507. Art. 509. dispositif
Tout jugement doit contenir des motifs et un
Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles, et l'avertissement prescrit à l'article 486. Le jugement est entièrement rédigé avant son prononcé. Il est donné lecture du dispositif par le président. Toutefois, pour les décisions rendues à 1'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le jugement est rédigé et remis au greffier dans le délai de quinze jours à compter du prononcé.
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En tout état de cause, le tribunal doit statuer dans un délai de trois mois maximum, à compter de la première audience. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d'un mois par ordonnance du présient du tribunal.
En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président. Art. 325.- La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage.
Art. 51 O.- La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui 1'ont rendu. La présence du ministère public à l'audience doit y être mentionnée. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. S'agissant des décisions rendues à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le délai de trois jours mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la remise de la décision au greffier. Section 6 - Jugement par défaut et opposition Paragraphe 1 Défaut Art. 511. - Sauf les cas prévus par les articles 420, 421, 422, 425, 426 et 434, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à 1'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 423. Si la personne a comparu au moins une fois au cours de la procédure, la décision est réputée contradictoire à son égard. Art. 512. - Lorsque la partie estime que la décision a été déclarée faussement contradictoire, elle fait appel. Si la Cour d'Appel décide que la décision est qualifiée à tort contradictoire, elle 1'annule et renvoie 1'affaire devant le tribunal qui statue de nouveau sur opposition. Si la Cour d'Appel décide que la décision était contradictoire, elle ouvre les débats statue au fond. Art. 513. - Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit de commissaire de Justice, conformément aux dispositions des articles 585 et suivants. Paragraphe 2 Opposition Art. 514.- Le prévenu peut former opposition au jugement. Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement. L'opposition rend le jugement par défaut non avenu dans toutes ses dispositions faisant l'objet de l'opposition. Le tribunal statuant sur opposition, rend un nouveau jugement. Art. 515. - L'opposition est faite par déclaration au greffe. Elle est immédiatement notifiée, par le greffier, au ministère public, à charge par lui d'en aviser, par notification, la partie civile. Dans le cas où 1' opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit adresser la notification directement à la partie civile. Art. 516.- Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, 1' opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside sur le territoire de la République, un mois dans les autres cas. Art. 517.- Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, 1'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à Mairie ou à Parquet : dix jours si le prévenu réside en Côte d'Ivoire, un mois dans les autres cas.
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Art. 333.- Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui. Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet. Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
Dans ce cas, le président en avertit le tribunal qui décide, après débat contradictoire, si elle est entendue en audience publique ou à huis clos ou sans la présence des autres parties.
Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l'accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.
Art. 334.- Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
Art. 326. - Le ministère public, ainsi que la partie civile et 1'accusé, peuvent demander, et le président peut ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.
L'accusé et son conseil présentent leur défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé et son conseil ont toujours la parole les derniers. Art. 335.- Le président déclare les débats terminés. Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense. Section 5 - Jugement
Art. 3 2 7. - Le président peut, avant, pendant ou après 1'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les entendre séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence, et ce qui en est résulté.
Art. 336.- Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure, au cours de la session.
Art. 328. Pendant l'audition, les membres du tribunal peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de 1' accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé. Paragraphe 1 Décision sur l'action publique
Art. 329.- Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Art. 337.- Si le fait retenu contre l'accusé ne constitue pas ou ne constitue plus une infraction à la loi pénale, ou si 1' accusé est déclaré non coupable, le tribunal prononce l'acquittement de celui-ci.
Art. 330.- Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et, en outre, de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé du jugement. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire. Après lecture du jugement du tribunal, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information. Le greffier transmet à ce magistrat un relevé des notes d'audience qui a été établi par application de l'article 321. Art. 331. - En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session. Art. 332.- Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parlent pas suffisamment la langue française ou si un document versé aux débats n'est pas écrit en français, le président nomme d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours. L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
Si l'accusé bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution. Art. 388.- Si le tribunal estime que le fait constitue un crime, il prononce la peine, et il avertit le condamné de la faculté d'acquiescer au jugement et de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 721 alinéa 2. Lorsque le condamné acquiesce, mention en est portée au plumitif par le greffier. Si le tribunal omet d'avertir le condamné de son droit d'acquiescer, celui-ci conserve ce droit jusqu'à l'expiration du délai d'appel. Art. 339.- En cas de condamnation ou d'absolution, le jugement condamne l'accusé aux dépens envers l'Etat et se prononce sur la contrainte par corps. Au cas où l'accusé est acquitté en raison de l'altération de ses facultés mentales au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens envers l'Etat. Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite, ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des accusés, le tribunal doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.
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Art. 340.- Si l'accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause, par le chef de l'établissement pénitentiaire au vu du compte rendu d'audience ou de l'ordre de mise en liberté, dûment signés par le procureur de la République. Art. 341. - Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. Art. 342. - Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre 1' accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins des poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information. Art. 343. -S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale, autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le tribunal ouvre à nouveau les débats sur cette nouvelle qualification, le ministère public entendu. Le tribunal statue sur la nouvelle qualification, sans pouvoir aggraver le sort de l'accusé. Art. 344. - Après avoir prononcé le jugement, le président avertit s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de faire appel et lui fait connaître le délai de cet appel. Paragraphe 2 Décision sur l'action civile Art. 345.- Après que le tribunal s'est prononcé sur l'action publique, il statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus. Le tribunal peut, s'il y a lieu, commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations, et où le ministère public est ensuite entendu. Art. 346. -La partie civile, dans le cas d'absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de 1'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation. Art. 347. -Le tribunal peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que la décision est devenue irrévocable. Lorsque la décision du tribunal criminel est devenue définitive, le tribunal criminel demeure compétent pour ordonner s'il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère public. Art. 348.- L'accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile. Art. 349. - La partie civile qui a obtenu des dommagesintérêts n'est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n'est condamnée aux dépens que si elle a mis en mouvement l'action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d'une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée du tribunal.
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Les condamnations civiles devenues irrévocables, se prescrivent d'après les règles établies par le Code civil. Cette disposition est applicable aux arrêts et jugements rendus en matière correctionnelle et de simple police. Paragraphe 3 Jugement et procès-verbal Art. 350. - La minute du jugement rendu par le tribunal criminel est signée par le président et le greffier. Tous ces jugements doivent porter mention de la présence du ministère public. Art. 351.- Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier. Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Art. 352. -A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution des formalités de l'article 321 concernant les notes d'audience. Art. 353.- Les minutes des jugements rendus par le tribunal criminel sont réunies et déposées au greffe du tribunal. CHAPITRE 3
Contumace Art. 354.- L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par contumace. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour. Toutefois, le tribunal criminel peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné. Art. 355.- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 308 et 31 O. Elles ne sont pas non plus applicables si l'absence de l'accusé au cours des débats est constatée alors que les interrogatoires de l'accusé sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés. Dans ce cas, le procès se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux sections 4 relative aux débats et 5 relative au jugement, du présent titre, à l'exception des dispositions relatives à la présence de l'accusé, son avocat continuant d'assurer la défense de ses intérêts. Art. 356. - Si l'accusé est condamné à une peine privative de liberté sans sursis non couverte par la détention préventive, le tribunal criminel décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Les délais d'appel courent à partir de la date à laquelle le jugement est porté à la connaissance de l'accusé. Art. 357.- Le tribunal criminel examine l'affaire et statue sur l'accusation, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats. Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 294 à 353, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.
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Art. 489.- Dans le cas visé à l'article 486 alinéa l, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins de six mois d'emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins de six mois d'emprisonnement. Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins de six mois. Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation. En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 516 et 517, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de 1' opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu ; le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté dans les conditions prévues par les articles 174 et 176. Art. 490. - Si le tribunal, saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, aux résultats des débats, que le fait constitue une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu sur l'action civile. Art. 491. - Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout. Art. 492.- Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, ainsi qu'il est dit à l'article 486 alinéas 4 et 5. Art. 493.- Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est un crime, le tribunal se déclare incompétent et ordonne mainlevée du mandat de dépôt si le prévenu comparaît détenu. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Le tribunal ordonne que le prévenu soit, par la force publique conduit sans délai devant le procureur de la République qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information. Art. 494. Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, ou lorsqu'une transaction est intervenue sur l'action publique, il renvoie celuici des fins de la poursuite. Le prévenu préventivement détenu est mis en liberté d'office, s'il n'est détenu pour autre cause. Art. 495.- Le prévenu détenu qui a été relaxé, absous ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende est, nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, par le chef de l'établissement pénitentiaire au vu du compte rendu d'audience ou de l'ordre de mise en liberté, dûment signés par le procureur de la République.
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Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d'emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée. Art. 496. - Dans le cas prévu par l'article 494, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. Art. 497.- Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l'assureur, les condamne aux frais et dépens envers l'Etat. Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l'action publique, conformément à l'article 11, et au cas d'absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais. La partie civile dont l'action a été déclarée recevable n'est pas tenue des frais dès lors que la personne contre laquelle elle s'est contstituée a été reconnue coupable d'une infraction. Le tribunal se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps. Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la décision de condamnation, avertir expressément les parties tenues au paiement des condamnations pécuniaires au profit du Trésor public, qu'elles disposent d'un délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive, pour se libérer. Mention de cet avertissement doit être portée dans la décision de condamnation. Art. 498. - Au cas de relaxe, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès. Toutefois, si le prévenu est relaxé à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens. Art. 499. - La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l'article 435. Le tribunal peut, toutefois, par décision spécialement motivée, l'en décharger en tout ou en partie. Art. 500.- Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor public ou de la partie civile. Art. 501. - Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur 1' application des articles 497 et suivants ou en cas de difficultés d'exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d'incidents d'exécution, et compléter son jugement sur ce point.
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Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné 1'expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal. Art. 4 77. - Le juge désigné convoque les parties et leur donne connaissance des conclusions de l'expert dans les formes prévues aux articles 135, 136 et 137 et reçoit leurs déclarations. Le rapport d'expertise est mis à la disposition des parties et de leurs conseils qui peuvent en obtenir copie à leurs frais. Le juge leur fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complémént d'expertise ou de contre-expertise. En cas de rejet de ces demandes, le tribunal rend une décision motivée. Art. 478.- Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toute~ questions entrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer. Art. 4 79. - Si, à 1' audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à 1'expertise toute mesure qu'elle jugera utile. Paragraphe 6 Discussion par les parties
Art. 480. -Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice. Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre. Art. 481. - Le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience. Le tribunal est tenu de statuer immédiatement sur les incidents et exceptions dont il est saisi. Art. 482.- L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, la personne civilement responsable, s'il y a lieu, et le prévenu présentent leurs défenses. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil ont la parole les derniers. Art. 483.- Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe le jour où ils seront continués.
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En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, le tribunal criminel statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.
Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans aucune citation, à l'audience de renvoi. Section 5 - Jugement
En cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal criminel décerne mandat d'arrêt contre le condamné, sauf si celui-ci a déjà été décerné.
Art. 484.- Le jugement est rendu soit à l'audience même à
laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé. Art. 485.- S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 188 à 192, sauf celui de décerner mandat de dépôt ou d'arrêt. Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 135 à 139. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication d'une copie du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information. Art. 486. - Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine, et il avertit le condamné de la faculté d'acquiescer au jugement et de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 713 alinéa 2. Lorsque le condamné acquiesce, mention en est portée au plumitif par le greffier. Si le tribunal omet d'avertir le condamné de son droit d'acquiescer, celui-ci conserve ce droit jusqu'à l'expiration du délai d'appel. Le tribunal statue par le même jugement sur l'action civile et peut ordonner le versement provisoire en tout ou partie des dommages et intérêts alloués ou d'une provision s'il ne peut se prononcer en l'état sur leur montant. L'exécution de cette décision ne peut être suspendue qu'en vertu d'une ordonnance du premier président de la Cour d'Appel, obtenue par le prévenu, le civilement responsable ou l'assureur appelant, sur présentation d'une requête motivée à laquelle sont joints une copie de la décision frappée d'appel, une copie de l'acte d'appel ou un certificat du greffier qui a reçu l'appel, et toutes autres preuves justificatives. La décision du premier président qui autorise la suspension provisoire des poursuites peut faire l'objet de recours devant le Président de la Cour de cassation. Art. 487. - Lorsque le tribunal prononce une décision de condamnation assortie du sursis, il avertit le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues. Art. 488. - Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la décision de condamnation, avertir expressément les parties tenues au paiement des condamnations pécuniaires au profit du Trésor public, qu'elles disposent d'un délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive, pour se libérer. Mention de cet avertissement doit être portée dans la décision de condamnation.
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Art. 358. -Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article précédent se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, le jugement du tribunal criminel est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par le tribunal criminel conformément aux dispositions des articles 276 à 353. Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 357 alinéa 4 ou décerné avant le jugement de condamnation vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal criminel. Dans un délai d'un mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier, l'accusé condamné peut toutefois acquiescer au jugement du tribunal criminel et renoncer, assisté de son avocat, au nouvel examen de son affaire. La renonciation est constatée par le président du tribunal criminel. Les délais d'appel ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la signification aux parties de la constatation de cette renonciation. Art. 359.- L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par contumace.
Art. 360. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. Le tribunal criminel peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut. Art. 361. -Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque l'absence de l'accusé, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel siégeant à la suite de l'appel formé par l'accusé. Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux sections 4 relative aux débats et 5 relative au jugement du chapitre 2 du présent titre, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire et à la présence de l'accusé, en présence de l'avocat de l'accusé qui assure la défense de ses intérêts. Si l'accusé est condamné à une peine privative de liberté sans sursis non couverte par la détention préventive, la Chambre criminelle de la Cour d'Appel décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé. CHAPITRE4
Chambre criminelle de la Cour d'Appel
Section 1 - Appel Art. 362. - Les jugements rendus par le tribunal criminel peuvent faire l'objet d'appel dans les conditions ci-après.
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Art. 363.- La faculté d'appeler appartient: 1o à l'accusé ; 2° au ministère public ; 3° à la personne civilement responsable quant à ses intérêts civils; 4° à la partie civile quant à ses intérêts civils ; 5° en cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l'action publique. Le procureur général peut également faire appel des jugements d'acquittement. Art. 364. - L'appel est interjeté dans le délai de 20 jours à compter du prononcé de la décision contradictoire. Les délais d'appel ne courent qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où la décision a été prononcée, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé. En cas d'appel d'une partie pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel. Art. 365.- L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président. Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties. Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. Art. 366.- L'appel est effectué conformément aux dispositions des articles 564 et 565. Le procureur général forme son appel conformément aux dispositions de l'article 567. Art. 367. -Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement sur l'action publique. Toutefois le mandat de dépôt décerné continue de produire ses effets à 1' encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté. Art. 368.- La partie civile ne peut, en cause d'appel, former de demande nouvelle. Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime qui s'est constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel, les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats. Art. 369.- Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement sur l'action civile, sauf exécution provisoire prononcée par le tribunal criminel. Section 2 - Compétence de la Chambre criminelle de la Cour d'Appel Art. 370.- Il est institué auprès de chaque Cour d'Appel, une Chambre criminelle. Art. 371. - Il est tenu au siège de chaque Cour d'Appel, des sessions, pour le jugement des affaires criminelles ayant fait l'objet d'appel dans le ressort de cette cour. Le jugement en appel des affaires criminelles a lieu tous les stx mots. Art. 372.- Les dispositions des articles 267, 268 et 269 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel.
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Section 3 -Composition de la Chambre criminelle de la Caurd 'Appel
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Section 6 - Jugement
Art. 373.- La Chambre criminelle de la Cour d'Appel est composée d'un président et de deux conseillers.
Art. 386.- Les dispositions de l'article 336 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel.
Elle est présidée par le premier président ou par un président de chambre à la Cour d'Appel.
Art. 387. -La Chambre criminelle de la Cour d'Appel statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.
Les conseillers sont choisis parmi les conseillers de la Cour d'Appel. Art. 374.- Ne peuvent faire partie de la Chambre criminelle de la Cour d'Appel en qualité de président ou de conseillers, les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de renvoi ou à une décision sur le fond, relative à la culpabilité de l'accusé. Art. 375.- Les dispositions de l'article 270 alinéa 3 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. Art. 376. -Le procureur général représente en personne ou par ses substituts, le ministère public près la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. Art. 3 77. - La Chambre criminelle de la Cour d'Appel est, à l'audience, assistée d'un greffier. Les fonctions du greffier sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la Cour d'Appel, choisi par le greffier en chef. Art. 378. - Le président, les conseillers et le greffier sont désignés, par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel, au début de chaque année judiciaire. Section 4 - Procédure préparatoire au jugement devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel Art. 3 79. - Le jugement de condamnation est signifié à l'accusé. Cette signification comporte convocation à comparaître à la date et au lieu de l'interrogatoire prévu aux articles 279 et suivants. Il lui en est laissé copie. Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre relatif aux citations et significations. Art. 380. - L'accusé détenu est transféré dans la maison d'arrêt du siège de la Cour d'Appel, quinze jours au moins avant 1'ouverture de la session de jugement des affaires criminelles. Art. 381.- Les dispositions de l'article 277 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. Art. 382. -Le dossier de la procédure est transmis par le procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu du jugement de l'affaire, au procureur général. Les pièces à conviction sont déposées au greffe de la Cour d'Appel. Les dispositions des articles 283 à 288 sont applicables à la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. Section 5 - Procédure devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel Art. 383. -Les dispositions des articles 294 à 314 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. Art. 384.- Si l'appel a été formé par le procureur général ou par l'accusé, le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture du jugement de condamnation.
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Art. 388. - La Chambre criminelle de la Cour d'Appel statuant en appel sur 1'action civile ne peut, sur le seul appel de 1' accusé ou du civilement responsable aggraver le sort de l'appelant. TITRE II JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS CHAPITRE 1
Tribunal correctionnel Section 1 - Compétence et saisine du tribunal correctionnel Paragraphe 1
Dispositions générales Art. 389.- Le tribunal correctionnel connaît des délits. Art. 390.- Est compétent, le tribunal correctionnel du lieu de commission de 1' infraction ou de la tentative, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Le tribunal du lieu de la détention d'un condamné n'est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV, relatif aux renvois d'un tribunal à un autre. La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible. Elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 236. Art. 391.- La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous autres auteurs, et complices.
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Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage. Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République. Paragraphe 4
Nullité des actes devant la juridiction de jugement
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Art. 466. - La juridiction correctionnelle peut, le ministère public et les parties entendus, prononcer l'annulation des actes qu'elle estime atteints de nullité et décider si l'annulation doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Lorsqu'elle annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats. Au cas où la nullité de 1' acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d'information si la nullité est réparable ou, s'il y échet, elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra. Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse. Les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer 1'annulation des procédures d'instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elles par la chambre d'instruction. Art. 467. -Les actes annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au greffe du tribunal. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant leurs chambres de discipline pour les défenseurs. Paragraphe 5
Expertise devant les tribunaux
Art. 392.- Le tribunal saisi de 1'action publique est compétent pour statuer sur tous les moyens et exceptions invoqués par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Art. 468. - Le tribunal, dans le cas où se pose une question d'ordre technique peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert unique, sauf circonstances particulières justifiant la désignation de deux ou plusieurs experts.
Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure policière et judiciaire antérieure, doivent à peine d'irrecevabilité, être présentées avant toute défense au fond.
L'expert accomplit sa mission sous le contrôle d'unjuge de la formation de jugement désigné par le tribunal.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l'article 600. Art. 393. - Le tribunal saisi de l'action publique ne peut statuer sur les exceptions préjudicielles, notamment, lorsque le prévenu excipe d'un droit réel immobilier. Art. 394.- L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle réunit les conditions cumulatives suivantes: 1o si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction ou à modifier la qualification de l'infraction;
Il ordonne au greffier de lire ce jugement à haute et intelligible voix.
2° si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu ;
Art. 385. - Les dispositions des articles 316 à 335 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel.
3° si elle relève de la compétence d'une juridiction autre que la juridiction répressive.
Art. 469.- La mission de l'expert qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne 1' expertise. Art. 470. - L'expert ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 194 prête, chaque fois qu'il est commis, serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience, devant le juge désigné par le tribunal. Le procès- verbal de prestation de serment est signé par le juge, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs sont précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure. Art. 4 71. - La décision commettant un expert doit lui impartir un délai pour remplir sa mission. Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête de 1' expert et par décision motivée rendue par le tribunal qui l'a désigné.
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L'expert qui ne dépose pas son rapport dans le délai qui lui a été imparti peut-être immédiatement remplacé et doit rendre compte des investigations auxquelles il a déjà procédé. Il encourt une amende civile de 100.000 à 500.000 francs prononcée par le tribunal qui l'a désigné, sur réquisition du procureur de la République. Il doit aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui lui auraient été confiés en vue de l'accomplissement de sa mission. L'expert doit remplir sa mission en liaison avec le juge désigné. Il doit le tenir informé du développement de ses opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles. Art. 472.- Si l'expert demande à être éclairé sur une question ne relevant pas de sa spécialité, le juge peut 1'autoriser à s'adjoindre une personne nommément désignée, spécialement qualifiée par sa compétence. La personne ainsi désignée prête serment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 470. Le résultat de ses investigati0ns fait l'objet d'un rapport annexé au rapport mentionné à l'article 476. Art. 473.- Conformément à l'article 118, alinéa 3, le juge désign'é représente au prévenu, avant de les faire parvenir à 1'expert, les scellés qui n'auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l'effet de constater cette remise. L'expert fait mention dans son rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont il dresse inventaire. Art. 474.- L'expert peut recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement de sa mission, les déclarations de personnes autres que le prévenu. S'il estime qu'il y a lieu d'interroger le prévenu et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le juge, il est procédé à cet interrogatoire en sa présence par le juge désigné en observant dans tous les cas, les formes et conditions prévues par les articles 135, 136 et 137. Le prévenu peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge désigné et fournir à 1' expert, assisté de son avocat, les explications nécessaires à l'exécution de sa mission. Le prévenu peut également, par déclaration écrite remise par lui à 1'expert et annexée par celui-ci à son rapport, renoncer à l'assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions. Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner le prévenu peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats. Art. 475. Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander au tribunal qui 1'a ordonnée qu'il soit prescrit à 1' expert d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de lui fournir des renseignements d'ordre technique. Art. 476.- Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, 1' expert rédige un rapport qui contient la description desdites opérations ainsi que ses conclusions. L'expert atteste avoir personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées et signe son rapport. En cas de désignation de plusieurs experts, s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
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Art. 448.- Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience. En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin. Sur la réquisition du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats le condamne, même par corps, au payement de ces frais. Art. 449.- Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition. La voie de 1' appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition. Art. 450.- Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel. \ Art. 451. - Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarati~ns. Le ministère public et les conseils peuvent directement, sous r'éserve des dispositions de l'article 411, poser des questions au prévenu, à la partie civile et aux témoins. La partie civile et le prévenu peuvent poser des questions par l'intermédiaire du président. Art. 452.- Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 417 et 418 sont applicables. Art. 453.- Les témoins déposent séparément. Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins. Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à 1'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. Art. 454.- Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service. Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont, ou ont eu, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile. Art. 455. -Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Art. 456.- Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment. Art. 457. Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions : 1o du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de 1'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire; 2° du fils, de la fille ou de tout autre descendant; 3o des frères et sœurs ; 4 o des alliés aux mêmes degrés ; 5° du mari, ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
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Art. 458.- Le témoin, qui a prêté serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats. Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté. Art. 459.- La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage. Dans ce cas, le président en avertit le tribunal qui décide, sur réquisition du ministère public, si elle doit être entendue en audience publique, à huis clos ou sans la présence des autres parties. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public. Art. 460. - Les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président. Art. 461. - Le greffier tient note par tous moyens, y compris par enregistrement audio mis en place par le tribunal, du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont préalablement retranscrites avant la signature par le greffier, si elles ont fait 1' objet d'un enregistrement. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience. Les modalités de mise en oeuvre de l'enregistrement audio sont déterminées par arrêté du ministre de la Justice. Art. 462. -Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'iljuge nécessaires, et s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties. Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement. Le ministère public, la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation. Art. 463. -Au cours des débats, le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Art. 464.- Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité. Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. Art. 465.- Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin. Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu. Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience. Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.
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Si 1' exception est jugée recevable, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit 1' instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception. Si l'exception n'est pas jugée recevable, les débats sont continués. Art. 395. - Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d'une des parties. Art. 396. -Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence, soit : 1o par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction ; 2° par l'avertissement des parties ou la convocation par officier de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 397 et 398; 3° par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction. Art. 397.- L'avertissement délivré par le ministère public et dont la notification est constatée par procès-verbal dispense de citation. Il indique: 1o les nom, prénom, date et lieu de naissance, et domicile du prévenu; 2° la qualification légale, la date et le lieu des faits imputés au prévenu; 3° la mention des textes applicables, le tribunal saisi, la date et le lieu de 1' audience ; 4 o la signature du prévenu après mention « en cas de non comparution, la décision sera réputée contradictoire à votre égard». Les avocats constitués peuvent en demander copie. Si le prévenu est détenu, il ne peut être procédé à son égard que par voie d'avertissement. La victime et les témoins peuvent également être convoqués, par avertissement délivré par le ministère public dans les mêmes conditions. Art. 398. - La convocation par officier de police judiciaire notifiée au prévenu sur instructions écrites ou verbales du procureur de la République contient, à peine de nullité, les mentions prévues à 1'alinéa 2 de l'article 397. Elle contient en outre : 1o l'intitulé« procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire » ; 2° les nom et prénoms du magistrat du Parquet qui a donné les instructions ; 3° la date et le lieu de la notification de la convocation par officier de police judiciaire ; 4 o la signature, les nom, prénom et grade de 1'officier de police judiciaire. Copie du procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire est remise au prévenu. Les avocats constitués peuvent en demander copie. La victime et les témoins peuvent également être convoqués, sur instructions du procureur de la République, par officier de police judiciaire. La convocation est notifiée aux intéressés dans les mêmes conditions. Art. 399.- La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par les articles 585 et suivants.
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Les délais prévus à l'article 587 sont applicables à l'avertissement et à la convocation par officier de police judiciaire. Art. 400. - Toute personne ayant porté plainte ou s'étant prétendue lésée par l'infraction est appelée à l'audience. Art. 401.- La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans 1'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée. Si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de son action, la partie civile doit consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Dans ce cas, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l'affaire est portée. Un supplément de consignation peut être exigé, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais, y compris 1'enregistrement du jugement. Paragraphe 2 Flagrant délit
Art. 402. -L'individu, arrêté en flagrant délit et déféré devant le procureur de la République, conformément à l'article 86 de la présente loi, est, s'il a été placé sous mandat de dépôt, traduit sur-le-champ à l'audience du tribunal. Art. 403.- Si ce jour-là il n'est point tenu d'audience, le prévenu est déféré à l'audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement réuni. Si cette réunion est impossible, le procureur de la République doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information. Art. 404. -Les témoins du flagrant délit peuvent être convoqués par officier de police judiciaire en application des dispositions de 1'article 398. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 447 et 448. Ils peuvent se faire assister d'un conseil. Art. 405.- La personne déférée en vertu de l'article 402 est avertie par le président qu'elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense. Mention de l'avis donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement. Si le prévenu use de la faculté indiquée à l'alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins. Si le prévenu soulève l'exception d'inconstitutionnalité, le tribunal statue par décision motivée sur le maintien ou non en détention. Le tribunal sursoit à statuer sur 1' action publique et sur 1'action civile et impartit au prévenu un délai de quinze jours pour saisir le Conseil constitutionnel. Art. 406.- Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement au terme du délai de quinze jours à compter de la date du mandat de dépôt décerné par le procureur de la République, le prévenu est, saufle cas prévu à l'article 405 alinéa 3, immédiatement mis en liberté d'office. Le tribunal correctionnel demeure saisi du dossier de la procédure. Art. 407.- Le tribunal est tenu de juger l'affaire même si le casier judiciaire n'a pas été produit en temps utile. Section 2 - Composition du tribunal et tenue des audiences Art. 408. Le tribunal correctionnel est présidé par le président du tribunal ou un juge par lui désigné.
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Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts. Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal. Le président, les juges et le greffier composant le tribunal correctionnel sont désignés, par ordonnance du président du tribunal, au début de chaque année judiciaire. Art. 409. - Le nombre et la date des audiences correctionnelles sont déterminés, à la fin de chaque année judiciaire pour l'année suivante, par délibération de l'assemblée générale du tribunal. Ils peuvent être modifiés dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités. Section 3 - Publicité et police de l'audience Art. 410.- Les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal peut ordonner en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos, s'il constate que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 481. Le jugement sur le fond fait mention de ce que les débats ont eu lieu à huis clos. Le jugement est prononcé en audience publique. Art. 411. - Le président a la police de l'audience et la direction des débats. Art. 412. -Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux. Art. 413.- Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore ou visuel, de caméra, d'appareils photographiques est interdit sous peine d'une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV relatif au jugement des infractions commises à l'audience des cours d'appel et des tribunaux. Art. 414.- Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble 1' ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. Si au cours de 1' exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience. Art. 415.- Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 414. Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience où le jugement est rendu en sa présence. Section 4 - Débats Paragraphe 1 Comparution du prévenu Art. 416.- Le président vérifie l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu, la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
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Art. 417. - Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française et à défaut d'un interprète assermenté, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt- et-un ans, au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa
Art. 425.- La personne civilement responsable et l'assureur peuvent se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à leur égard.
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Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible de recours que si elle rejette la demande de récusation. Dans ce cas, ce recours n'est recevable qu'en même temps que l'appel sur le fond.
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L'interprète ne peut, sous peine de nullité des déclarations, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant les tribunaux, les greffiers d'audience, les parties et les témoins.
Le défenseur ne peut être choisi que parmi les avocats inscrits au barreau de Côte d'Ivoire. Les avocats inscrits à d'autres barreaux peuvent plaider devant les juridictions de Côte d'Ivoire si 1' Etat dont ils sont originaires est lié à la Côte d'Ivoire par une convention de réciprocité.
Les autres dispositions du précédent article sont applicables. Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites. Elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.
L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense. Paragraphe 2
Art. 419.- Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique. Art. 420. - Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé.
Constitution de la partie civile et de ses effets Art. 428. -Toute personne qui, conformément à l'article 7, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.
Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 592 alinéa 3, 593 et 595.
La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé. Art. 429.- La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement. Art. 421.- Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux années peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.
Art. 430.- Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'affaire concernée, l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée. Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l'audience.
Si la demande est acceptée et si le prévenu est assisté par un avocat, celui-ci est entendu.
Art. 431.- A l'audience, la déclaration de partie civile peut être faite jusqu'au prononcé du jugement sur le siège ou la mise en délibéré.
Si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, la procédure est renvoyée et le prévenu est tenu de comparaître. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
Art. 423.- Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut. Art. 424.- Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il a comparu à l'une des audiences de la procédure.
Art. 426. - Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, ou de tout autre empêchement, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat membre de la formation de jugement commis à cet effet accompagné d'un greffier. Procèsverbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris à l'audience de renvoi, quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement. Art. 427.- Le prévenu qui comparaît, a la faculté de se faire assister par un défenseur. S'il ne comparaît pas, le tribunal peut retenir l'affaire après avoir entendu son conseil sur les causes de son absence.
Art. 418.- Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office, en qualité d'interprète, la personne qui a le plus d'habitude de converser avec lui.
Art. 422. -Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article précédent, sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils.
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Lorsque les parties visées à l'article 400 sont présentes à 1'audience, le président doit, avant les débats sur le fond, les inviter à déclarer si elles se constituent parties civiles. Avant les réquisitions du ministère public sur le fond, le président leur demande de préciser le montant des dommages-intérêts qu'elles réclament. Art. 432.- La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. Art. 433.- Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrecevable. L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.
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Art. 434. - La partie civile peut se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard. Art. 435. - La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le ministère public, sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe comme il est dit à l'article 496. Art. 436. - Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à 1'action civile devant la juridiction compétente. Paragraphe 3
Administration de la preuve Art. 437.- Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décidp d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui son't apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Art. 438.- L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à l'appréciation des juges. Art. 439. - Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans 1'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. Art. 440. - Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements. Art. 441. - La preuve des délits constatés par des procèsverbaux ou des rapports ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Toutefois, la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil ne peut constituer une preuve par écrit. Art. 442.- Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de 1' inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV. Art. 443.- Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 468 et suivants. Art. 444.- Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 585 et suivants. Ils peuvent se faire assister d'un conseil. Art. 445.- Après avoir procédé aux constatations prévues à 1' article 416, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Art. 446. - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Art. 44 7. - Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut-être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 128.
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Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts. Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal. Le président, les juges et le greffier composant le tribunal correctionnel sont désignés, par ordonnance du président du tribunal, au début de chaque année judiciaire. Art. 409. - Le nombre et la date des audiences correctionnelles sont déterminés, à la fin de chaque année judiciaire pour l'année suivante, par délibération de l'assemblée générale du tribunal. Ils peuvent être modifiés dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités. Section 3 - Publicité et police de l'audience Art. 410.- Les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal peut ordonner en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos, s'il constate que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 481. Le jugement sur le fond fait mention de ce que les débats ont eu lieu à huis clos. Le jugement est prononcé en audience publique. Art. 411. - Le président a la police de l'audience et la direction des débats. Art. 412. -Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux. Art. 413.- Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore ou visuel, de caméra, d'appareils photographiques est interdit sous peine d'une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV relatif au jugement des infractions commises à l'audience des cours d'appel et des tribunaux. Art. 414.- Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble 1' ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. Si au cours de 1' exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience. Art. 415.- Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 414. Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience où le jugement est rendu en sa présence. Section 4 - Débats Paragraphe 1 Comparution du prévenu Art. 416.- Le président vérifie l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu, la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
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Art. 417. - Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française et à défaut d'un interprète assermenté, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt- et-un ans, au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa
Art. 425.- La personne civilement responsable et l'assureur peuvent se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à leur égard.
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Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible de recours que si elle rejette la demande de récusation. Dans ce cas, ce recours n'est recevable qu'en même temps que l'appel sur le fond.
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L'interprète ne peut, sous peine de nullité des déclarations, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant les tribunaux, les greffiers d'audience, les parties et les témoins.
Le défenseur ne peut être choisi que parmi les avocats inscrits au barreau de Côte d'Ivoire. Les avocats inscrits à d'autres barreaux peuvent plaider devant les juridictions de Côte d'Ivoire si 1' Etat dont ils sont originaires est lié à la Côte d'Ivoire par une convention de réciprocité.
Les autres dispositions du précédent article sont applicables. Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites. Elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.
L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense. Paragraphe 2
Art. 419.- Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique. Art. 420. - Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé.
Constitution de la partie civile et de ses effets Art. 428. -Toute personne qui, conformément à l'article 7, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.
Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 592 alinéa 3, 593 et 595.
La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé. Art. 429.- La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement. Art. 421.- Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux années peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.
Art. 430.- Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'affaire concernée, l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée. Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l'audience.
Si la demande est acceptée et si le prévenu est assisté par un avocat, celui-ci est entendu.
Art. 431.- A l'audience, la déclaration de partie civile peut être faite jusqu'au prononcé du jugement sur le siège ou la mise en délibéré.
Si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, la procédure est renvoyée et le prévenu est tenu de comparaître. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
Art. 423.- Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut. Art. 424.- Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il a comparu à l'une des audiences de la procédure.
Art. 426. - Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, ou de tout autre empêchement, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat membre de la formation de jugement commis à cet effet accompagné d'un greffier. Procèsverbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris à l'audience de renvoi, quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement. Art. 427.- Le prévenu qui comparaît, a la faculté de se faire assister par un défenseur. S'il ne comparaît pas, le tribunal peut retenir l'affaire après avoir entendu son conseil sur les causes de son absence.
Art. 418.- Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office, en qualité d'interprète, la personne qui a le plus d'habitude de converser avec lui.
Art. 422. -Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article précédent, sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils.
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Lorsque les parties visées à l'article 400 sont présentes à 1'audience, le président doit, avant les débats sur le fond, les inviter à déclarer si elles se constituent parties civiles. Avant les réquisitions du ministère public sur le fond, le président leur demande de préciser le montant des dommages-intérêts qu'elles réclament. Art. 432.- La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. Art. 433.- Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrecevable. L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.
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Art. 434. - La partie civile peut se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard. Art. 435. - La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le ministère public, sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe comme il est dit à l'article 496. Art. 436. - Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à 1'action civile devant la juridiction compétente. Paragraphe 3
Administration de la preuve Art. 437.- Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décidp d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui son't apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Art. 438.- L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à l'appréciation des juges. Art. 439. - Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans 1'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. Art. 440. - Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements. Art. 441. - La preuve des délits constatés par des procèsverbaux ou des rapports ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Toutefois, la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil ne peut constituer une preuve par écrit. Art. 442.- Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de 1' inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV. Art. 443.- Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 468 et suivants. Art. 444.- Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 585 et suivants. Ils peuvent se faire assister d'un conseil. Art. 445.- Après avoir procédé aux constatations prévues à 1' article 416, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Art. 446. - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Art. 44 7. - Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut-être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 128.
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Art. 448.- Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience. En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin. Sur la réquisition du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats le condamne, même par corps, au payement de ces frais. Art. 449.- Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition. La voie de 1' appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition. Art. 450.- Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel. \ Art. 451. - Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarati~ns. Le ministère public et les conseils peuvent directement, sous r'éserve des dispositions de l'article 411, poser des questions au prévenu, à la partie civile et aux témoins. La partie civile et le prévenu peuvent poser des questions par l'intermédiaire du président. Art. 452.- Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 417 et 418 sont applicables. Art. 453.- Les témoins déposent séparément. Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins. Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à 1'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. Art. 454.- Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service. Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont, ou ont eu, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile. Art. 455. -Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Art. 456.- Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment. Art. 457. Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions : 1o du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de 1'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire; 2° du fils, de la fille ou de tout autre descendant; 3o des frères et sœurs ; 4 o des alliés aux mêmes degrés ; 5° du mari, ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
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Art. 458.- Le témoin, qui a prêté serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats. Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté. Art. 459.- La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage. Dans ce cas, le président en avertit le tribunal qui décide, sur réquisition du ministère public, si elle doit être entendue en audience publique, à huis clos ou sans la présence des autres parties. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public. Art. 460. - Les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président. Art. 461. - Le greffier tient note par tous moyens, y compris par enregistrement audio mis en place par le tribunal, du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont préalablement retranscrites avant la signature par le greffier, si elles ont fait 1' objet d'un enregistrement. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience. Les modalités de mise en oeuvre de l'enregistrement audio sont déterminées par arrêté du ministre de la Justice. Art. 462. -Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'iljuge nécessaires, et s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties. Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement. Le ministère public, la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation. Art. 463. -Au cours des débats, le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Art. 464.- Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité. Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. Art. 465.- Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin. Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu. Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience. Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.
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Si 1' exception est jugée recevable, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit 1' instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception. Si l'exception n'est pas jugée recevable, les débats sont continués. Art. 395. - Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d'une des parties. Art. 396. -Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence, soit : 1o par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction ; 2° par l'avertissement des parties ou la convocation par officier de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 397 et 398; 3° par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction. Art. 397.- L'avertissement délivré par le ministère public et dont la notification est constatée par procès-verbal dispense de citation. Il indique: 1o les nom, prénom, date et lieu de naissance, et domicile du prévenu; 2° la qualification légale, la date et le lieu des faits imputés au prévenu; 3° la mention des textes applicables, le tribunal saisi, la date et le lieu de 1' audience ; 4 o la signature du prévenu après mention « en cas de non comparution, la décision sera réputée contradictoire à votre égard». Les avocats constitués peuvent en demander copie. Si le prévenu est détenu, il ne peut être procédé à son égard que par voie d'avertissement. La victime et les témoins peuvent également être convoqués, par avertissement délivré par le ministère public dans les mêmes conditions. Art. 398. - La convocation par officier de police judiciaire notifiée au prévenu sur instructions écrites ou verbales du procureur de la République contient, à peine de nullité, les mentions prévues à 1'alinéa 2 de l'article 397. Elle contient en outre : 1o l'intitulé« procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire » ; 2° les nom et prénoms du magistrat du Parquet qui a donné les instructions ; 3° la date et le lieu de la notification de la convocation par officier de police judiciaire ; 4 o la signature, les nom, prénom et grade de 1'officier de police judiciaire. Copie du procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire est remise au prévenu. Les avocats constitués peuvent en demander copie. La victime et les témoins peuvent également être convoqués, sur instructions du procureur de la République, par officier de police judiciaire. La convocation est notifiée aux intéressés dans les mêmes conditions. Art. 399.- La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par les articles 585 et suivants.
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Les délais prévus à l'article 587 sont applicables à l'avertissement et à la convocation par officier de police judiciaire. Art. 400. - Toute personne ayant porté plainte ou s'étant prétendue lésée par l'infraction est appelée à l'audience. Art. 401.- La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans 1'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée. Si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de son action, la partie civile doit consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Dans ce cas, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l'affaire est portée. Un supplément de consignation peut être exigé, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais, y compris 1'enregistrement du jugement. Paragraphe 2 Flagrant délit
Art. 402. -L'individu, arrêté en flagrant délit et déféré devant le procureur de la République, conformément à l'article 86 de la présente loi, est, s'il a été placé sous mandat de dépôt, traduit sur-le-champ à l'audience du tribunal. Art. 403.- Si ce jour-là il n'est point tenu d'audience, le prévenu est déféré à l'audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement réuni. Si cette réunion est impossible, le procureur de la République doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information. Art. 404. -Les témoins du flagrant délit peuvent être convoqués par officier de police judiciaire en application des dispositions de 1'article 398. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 447 et 448. Ils peuvent se faire assister d'un conseil. Art. 405.- La personne déférée en vertu de l'article 402 est avertie par le président qu'elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense. Mention de l'avis donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement. Si le prévenu use de la faculté indiquée à l'alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins. Si le prévenu soulève l'exception d'inconstitutionnalité, le tribunal statue par décision motivée sur le maintien ou non en détention. Le tribunal sursoit à statuer sur 1' action publique et sur 1'action civile et impartit au prévenu un délai de quinze jours pour saisir le Conseil constitutionnel. Art. 406.- Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement au terme du délai de quinze jours à compter de la date du mandat de dépôt décerné par le procureur de la République, le prévenu est, saufle cas prévu à l'article 405 alinéa 3, immédiatement mis en liberté d'office. Le tribunal correctionnel demeure saisi du dossier de la procédure. Art. 407.- Le tribunal est tenu de juger l'affaire même si le casier judiciaire n'a pas été produit en temps utile. Section 2 - Composition du tribunal et tenue des audiences Art. 408. Le tribunal correctionnel est présidé par le président du tribunal ou un juge par lui désigné.
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Section 3 -Composition de la Chambre criminelle de la Caurd 'Appel
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Section 6 - Jugement
Art. 373.- La Chambre criminelle de la Cour d'Appel est composée d'un président et de deux conseillers.
Art. 386.- Les dispositions de l'article 336 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel.
Elle est présidée par le premier président ou par un président de chambre à la Cour d'Appel.
Art. 387. -La Chambre criminelle de la Cour d'Appel statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.
Les conseillers sont choisis parmi les conseillers de la Cour d'Appel. Art. 374.- Ne peuvent faire partie de la Chambre criminelle de la Cour d'Appel en qualité de président ou de conseillers, les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de renvoi ou à une décision sur le fond, relative à la culpabilité de l'accusé. Art. 375.- Les dispositions de l'article 270 alinéa 3 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. Art. 376. -Le procureur général représente en personne ou par ses substituts, le ministère public près la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. Art. 3 77. - La Chambre criminelle de la Cour d'Appel est, à l'audience, assistée d'un greffier. Les fonctions du greffier sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la Cour d'Appel, choisi par le greffier en chef. Art. 378. - Le président, les conseillers et le greffier sont désignés, par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel, au début de chaque année judiciaire. Section 4 - Procédure préparatoire au jugement devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel Art. 3 79. - Le jugement de condamnation est signifié à l'accusé. Cette signification comporte convocation à comparaître à la date et au lieu de l'interrogatoire prévu aux articles 279 et suivants. Il lui en est laissé copie. Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre relatif aux citations et significations. Art. 380. - L'accusé détenu est transféré dans la maison d'arrêt du siège de la Cour d'Appel, quinze jours au moins avant 1'ouverture de la session de jugement des affaires criminelles. Art. 381.- Les dispositions de l'article 277 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. Art. 382. -Le dossier de la procédure est transmis par le procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu du jugement de l'affaire, au procureur général. Les pièces à conviction sont déposées au greffe de la Cour d'Appel. Les dispositions des articles 283 à 288 sont applicables à la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. Section 5 - Procédure devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel Art. 383. -Les dispositions des articles 294 à 314 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. Art. 384.- Si l'appel a été formé par le procureur général ou par l'accusé, le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture du jugement de condamnation.
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Art. 388. - La Chambre criminelle de la Cour d'Appel statuant en appel sur 1'action civile ne peut, sur le seul appel de 1' accusé ou du civilement responsable aggraver le sort de l'appelant. TITRE II JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS CHAPITRE 1
Tribunal correctionnel Section 1 - Compétence et saisine du tribunal correctionnel Paragraphe 1
Dispositions générales Art. 389.- Le tribunal correctionnel connaît des délits. Art. 390.- Est compétent, le tribunal correctionnel du lieu de commission de 1' infraction ou de la tentative, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Le tribunal du lieu de la détention d'un condamné n'est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV, relatif aux renvois d'un tribunal à un autre. La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible. Elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 236. Art. 391.- La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous autres auteurs, et complices.
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Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage. Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République. Paragraphe 4
Nullité des actes devant la juridiction de jugement
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Art. 466. - La juridiction correctionnelle peut, le ministère public et les parties entendus, prononcer l'annulation des actes qu'elle estime atteints de nullité et décider si l'annulation doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Lorsqu'elle annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats. Au cas où la nullité de 1' acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d'information si la nullité est réparable ou, s'il y échet, elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra. Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse. Les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer 1'annulation des procédures d'instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elles par la chambre d'instruction. Art. 467. -Les actes annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au greffe du tribunal. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant leurs chambres de discipline pour les défenseurs. Paragraphe 5
Expertise devant les tribunaux
Art. 392.- Le tribunal saisi de 1'action publique est compétent pour statuer sur tous les moyens et exceptions invoqués par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Art. 468. - Le tribunal, dans le cas où se pose une question d'ordre technique peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert unique, sauf circonstances particulières justifiant la désignation de deux ou plusieurs experts.
Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure policière et judiciaire antérieure, doivent à peine d'irrecevabilité, être présentées avant toute défense au fond.
L'expert accomplit sa mission sous le contrôle d'unjuge de la formation de jugement désigné par le tribunal.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l'article 600. Art. 393. - Le tribunal saisi de l'action publique ne peut statuer sur les exceptions préjudicielles, notamment, lorsque le prévenu excipe d'un droit réel immobilier. Art. 394.- L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle réunit les conditions cumulatives suivantes: 1o si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction ou à modifier la qualification de l'infraction;
Il ordonne au greffier de lire ce jugement à haute et intelligible voix.
2° si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu ;
Art. 385. - Les dispositions des articles 316 à 335 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel.
3° si elle relève de la compétence d'une juridiction autre que la juridiction répressive.
Art. 469.- La mission de l'expert qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne 1' expertise. Art. 470. - L'expert ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 194 prête, chaque fois qu'il est commis, serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience, devant le juge désigné par le tribunal. Le procès- verbal de prestation de serment est signé par le juge, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs sont précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure. Art. 4 71. - La décision commettant un expert doit lui impartir un délai pour remplir sa mission. Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête de 1' expert et par décision motivée rendue par le tribunal qui l'a désigné.
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L'expert qui ne dépose pas son rapport dans le délai qui lui a été imparti peut-être immédiatement remplacé et doit rendre compte des investigations auxquelles il a déjà procédé. Il encourt une amende civile de 100.000 à 500.000 francs prononcée par le tribunal qui l'a désigné, sur réquisition du procureur de la République. Il doit aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui lui auraient été confiés en vue de l'accomplissement de sa mission. L'expert doit remplir sa mission en liaison avec le juge désigné. Il doit le tenir informé du développement de ses opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles. Art. 472.- Si l'expert demande à être éclairé sur une question ne relevant pas de sa spécialité, le juge peut 1'autoriser à s'adjoindre une personne nommément désignée, spécialement qualifiée par sa compétence. La personne ainsi désignée prête serment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 470. Le résultat de ses investigati0ns fait l'objet d'un rapport annexé au rapport mentionné à l'article 476. Art. 473.- Conformément à l'article 118, alinéa 3, le juge désign'é représente au prévenu, avant de les faire parvenir à 1'expert, les scellés qui n'auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l'effet de constater cette remise. L'expert fait mention dans son rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont il dresse inventaire. Art. 474.- L'expert peut recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement de sa mission, les déclarations de personnes autres que le prévenu. S'il estime qu'il y a lieu d'interroger le prévenu et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le juge, il est procédé à cet interrogatoire en sa présence par le juge désigné en observant dans tous les cas, les formes et conditions prévues par les articles 135, 136 et 137. Le prévenu peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge désigné et fournir à 1' expert, assisté de son avocat, les explications nécessaires à l'exécution de sa mission. Le prévenu peut également, par déclaration écrite remise par lui à 1'expert et annexée par celui-ci à son rapport, renoncer à l'assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions. Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner le prévenu peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats. Art. 475. Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander au tribunal qui 1'a ordonnée qu'il soit prescrit à 1' expert d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de lui fournir des renseignements d'ordre technique. Art. 476.- Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, 1' expert rédige un rapport qui contient la description desdites opérations ainsi que ses conclusions. L'expert atteste avoir personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées et signe son rapport. En cas de désignation de plusieurs experts, s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
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Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné 1'expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal. Art. 4 77. - Le juge désigné convoque les parties et leur donne connaissance des conclusions de l'expert dans les formes prévues aux articles 135, 136 et 137 et reçoit leurs déclarations. Le rapport d'expertise est mis à la disposition des parties et de leurs conseils qui peuvent en obtenir copie à leurs frais. Le juge leur fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complémént d'expertise ou de contre-expertise. En cas de rejet de ces demandes, le tribunal rend une décision motivée. Art. 478.- Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toute~ questions entrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer. Art. 4 79. - Si, à 1' audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à 1'expertise toute mesure qu'elle jugera utile. Paragraphe 6 Discussion par les parties
Art. 480. -Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice. Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre. Art. 481. - Le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience. Le tribunal est tenu de statuer immédiatement sur les incidents et exceptions dont il est saisi. Art. 482.- L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, la personne civilement responsable, s'il y a lieu, et le prévenu présentent leurs défenses. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil ont la parole les derniers. Art. 483.- Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe le jour où ils seront continués.
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En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, le tribunal criminel statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.
Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans aucune citation, à l'audience de renvoi. Section 5 - Jugement
En cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal criminel décerne mandat d'arrêt contre le condamné, sauf si celui-ci a déjà été décerné.
Art. 484.- Le jugement est rendu soit à l'audience même à
laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé. Art. 485.- S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 188 à 192, sauf celui de décerner mandat de dépôt ou d'arrêt. Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 135 à 139. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication d'une copie du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information. Art. 486. - Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine, et il avertit le condamné de la faculté d'acquiescer au jugement et de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 713 alinéa 2. Lorsque le condamné acquiesce, mention en est portée au plumitif par le greffier. Si le tribunal omet d'avertir le condamné de son droit d'acquiescer, celui-ci conserve ce droit jusqu'à l'expiration du délai d'appel. Le tribunal statue par le même jugement sur l'action civile et peut ordonner le versement provisoire en tout ou partie des dommages et intérêts alloués ou d'une provision s'il ne peut se prononcer en l'état sur leur montant. L'exécution de cette décision ne peut être suspendue qu'en vertu d'une ordonnance du premier président de la Cour d'Appel, obtenue par le prévenu, le civilement responsable ou l'assureur appelant, sur présentation d'une requête motivée à laquelle sont joints une copie de la décision frappée d'appel, une copie de l'acte d'appel ou un certificat du greffier qui a reçu l'appel, et toutes autres preuves justificatives. La décision du premier président qui autorise la suspension provisoire des poursuites peut faire l'objet de recours devant le Président de la Cour de cassation. Art. 487. - Lorsque le tribunal prononce une décision de condamnation assortie du sursis, il avertit le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues. Art. 488. - Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la décision de condamnation, avertir expressément les parties tenues au paiement des condamnations pécuniaires au profit du Trésor public, qu'elles disposent d'un délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive, pour se libérer. Mention de cet avertissement doit être portée dans la décision de condamnation.
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Art. 358. -Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article précédent se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, le jugement du tribunal criminel est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par le tribunal criminel conformément aux dispositions des articles 276 à 353. Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 357 alinéa 4 ou décerné avant le jugement de condamnation vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal criminel. Dans un délai d'un mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier, l'accusé condamné peut toutefois acquiescer au jugement du tribunal criminel et renoncer, assisté de son avocat, au nouvel examen de son affaire. La renonciation est constatée par le président du tribunal criminel. Les délais d'appel ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la signification aux parties de la constatation de cette renonciation. Art. 359.- L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par contumace.
Art. 360. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. Le tribunal criminel peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut. Art. 361. -Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque l'absence de l'accusé, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel siégeant à la suite de l'appel formé par l'accusé. Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux sections 4 relative aux débats et 5 relative au jugement du chapitre 2 du présent titre, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire et à la présence de l'accusé, en présence de l'avocat de l'accusé qui assure la défense de ses intérêts. Si l'accusé est condamné à une peine privative de liberté sans sursis non couverte par la détention préventive, la Chambre criminelle de la Cour d'Appel décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé. CHAPITRE4
Chambre criminelle de la Cour d'Appel
Section 1 - Appel Art. 362. - Les jugements rendus par le tribunal criminel peuvent faire l'objet d'appel dans les conditions ci-après.
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Art. 363.- La faculté d'appeler appartient: 1o à l'accusé ; 2° au ministère public ; 3° à la personne civilement responsable quant à ses intérêts civils; 4° à la partie civile quant à ses intérêts civils ; 5° en cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l'action publique. Le procureur général peut également faire appel des jugements d'acquittement. Art. 364. - L'appel est interjeté dans le délai de 20 jours à compter du prononcé de la décision contradictoire. Les délais d'appel ne courent qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où la décision a été prononcée, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé. En cas d'appel d'une partie pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel. Art. 365.- L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président. Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties. Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. Art. 366.- L'appel est effectué conformément aux dispositions des articles 564 et 565. Le procureur général forme son appel conformément aux dispositions de l'article 567. Art. 367. -Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement sur l'action publique. Toutefois le mandat de dépôt décerné continue de produire ses effets à 1' encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté. Art. 368.- La partie civile ne peut, en cause d'appel, former de demande nouvelle. Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime qui s'est constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel, les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats. Art. 369.- Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement sur l'action civile, sauf exécution provisoire prononcée par le tribunal criminel. Section 2 - Compétence de la Chambre criminelle de la Cour d'Appel Art. 370.- Il est institué auprès de chaque Cour d'Appel, une Chambre criminelle. Art. 371. - Il est tenu au siège de chaque Cour d'Appel, des sessions, pour le jugement des affaires criminelles ayant fait l'objet d'appel dans le ressort de cette cour. Le jugement en appel des affaires criminelles a lieu tous les stx mots. Art. 372.- Les dispositions des articles 267, 268 et 269 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel.
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Art. 340.- Si l'accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause, par le chef de l'établissement pénitentiaire au vu du compte rendu d'audience ou de l'ordre de mise en liberté, dûment signés par le procureur de la République. Art. 341. - Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. Art. 342. - Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre 1' accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins des poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information. Art. 343. -S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale, autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le tribunal ouvre à nouveau les débats sur cette nouvelle qualification, le ministère public entendu. Le tribunal statue sur la nouvelle qualification, sans pouvoir aggraver le sort de l'accusé. Art. 344. - Après avoir prononcé le jugement, le président avertit s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de faire appel et lui fait connaître le délai de cet appel. Paragraphe 2 Décision sur l'action civile Art. 345.- Après que le tribunal s'est prononcé sur l'action publique, il statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus. Le tribunal peut, s'il y a lieu, commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations, et où le ministère public est ensuite entendu. Art. 346. -La partie civile, dans le cas d'absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de 1'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation. Art. 347. -Le tribunal peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que la décision est devenue irrévocable. Lorsque la décision du tribunal criminel est devenue définitive, le tribunal criminel demeure compétent pour ordonner s'il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère public. Art. 348.- L'accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile. Art. 349. - La partie civile qui a obtenu des dommagesintérêts n'est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n'est condamnée aux dépens que si elle a mis en mouvement l'action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d'une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée du tribunal.
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Les condamnations civiles devenues irrévocables, se prescrivent d'après les règles établies par le Code civil. Cette disposition est applicable aux arrêts et jugements rendus en matière correctionnelle et de simple police. Paragraphe 3 Jugement et procès-verbal Art. 350. - La minute du jugement rendu par le tribunal criminel est signée par le président et le greffier. Tous ces jugements doivent porter mention de la présence du ministère public. Art. 351.- Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier. Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Art. 352. -A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution des formalités de l'article 321 concernant les notes d'audience. Art. 353.- Les minutes des jugements rendus par le tribunal criminel sont réunies et déposées au greffe du tribunal. CHAPITRE 3
Contumace Art. 354.- L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par contumace. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour. Toutefois, le tribunal criminel peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné. Art. 355.- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 308 et 31 O. Elles ne sont pas non plus applicables si l'absence de l'accusé au cours des débats est constatée alors que les interrogatoires de l'accusé sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés. Dans ce cas, le procès se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux sections 4 relative aux débats et 5 relative au jugement, du présent titre, à l'exception des dispositions relatives à la présence de l'accusé, son avocat continuant d'assurer la défense de ses intérêts. Art. 356. - Si l'accusé est condamné à une peine privative de liberté sans sursis non couverte par la détention préventive, le tribunal criminel décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Les délais d'appel courent à partir de la date à laquelle le jugement est porté à la connaissance de l'accusé. Art. 357.- Le tribunal criminel examine l'affaire et statue sur l'accusation, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats. Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 294 à 353, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.
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Art. 489.- Dans le cas visé à l'article 486 alinéa l, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins de six mois d'emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins de six mois d'emprisonnement. Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins de six mois. Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation. En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 516 et 517, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de 1' opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu ; le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté dans les conditions prévues par les articles 174 et 176. Art. 490. - Si le tribunal, saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, aux résultats des débats, que le fait constitue une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu sur l'action civile. Art. 491. - Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout. Art. 492.- Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, ainsi qu'il est dit à l'article 486 alinéas 4 et 5. Art. 493.- Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est un crime, le tribunal se déclare incompétent et ordonne mainlevée du mandat de dépôt si le prévenu comparaît détenu. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Le tribunal ordonne que le prévenu soit, par la force publique conduit sans délai devant le procureur de la République qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information. Art. 494. Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, ou lorsqu'une transaction est intervenue sur l'action publique, il renvoie celuici des fins de la poursuite. Le prévenu préventivement détenu est mis en liberté d'office, s'il n'est détenu pour autre cause. Art. 495.- Le prévenu détenu qui a été relaxé, absous ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende est, nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, par le chef de l'établissement pénitentiaire au vu du compte rendu d'audience ou de l'ordre de mise en liberté, dûment signés par le procureur de la République.
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Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d'emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée. Art. 496. - Dans le cas prévu par l'article 494, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. Art. 497.- Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l'assureur, les condamne aux frais et dépens envers l'Etat. Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l'action publique, conformément à l'article 11, et au cas d'absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais. La partie civile dont l'action a été déclarée recevable n'est pas tenue des frais dès lors que la personne contre laquelle elle s'est contstituée a été reconnue coupable d'une infraction. Le tribunal se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps. Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la décision de condamnation, avertir expressément les parties tenues au paiement des condamnations pécuniaires au profit du Trésor public, qu'elles disposent d'un délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive, pour se libérer. Mention de cet avertissement doit être portée dans la décision de condamnation. Art. 498. - Au cas de relaxe, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès. Toutefois, si le prévenu est relaxé à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens. Art. 499. - La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l'article 435. Le tribunal peut, toutefois, par décision spécialement motivée, l'en décharger en tout ou en partie. Art. 500.- Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor public ou de la partie civile. Art. 501. - Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur 1' application des articles 497 et suivants ou en cas de difficultés d'exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d'incidents d'exécution, et compléter son jugement sur ce point.
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Art. 502. - Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la Justice. Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution. Art. 503. -Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite. Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues. Art. 504.- Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à la décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués. Art. 505.- Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la Justice sont utiles à la manifestation de la _vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit jusqu'à sa décision sur le fond. Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours. Art. 506.- Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande. Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision fait grief La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond. Art. 507. -Le tribunal qui a connu de l'affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, si aucune voie de recours n'a été exercée contre le jugement sur le fond. Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère public. Sa décision peut être déférée à la Cour d'Appel, conformément aux dispositions de l'article 506. Art. 508. -Lorsque la Cour d'Appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 502 à 505. Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de 1' article 507. Art. 509. dispositif
Tout jugement doit contenir des motifs et un
Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles, et l'avertissement prescrit à l'article 486. Le jugement est entièrement rédigé avant son prononcé. Il est donné lecture du dispositif par le président. Toutefois, pour les décisions rendues à 1'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le jugement est rédigé et remis au greffier dans le délai de quinze jours à compter du prononcé.
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En tout état de cause, le tribunal doit statuer dans un délai de trois mois maximum, à compter de la première audience. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d'un mois par ordonnance du présient du tribunal.
En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président. Art. 325.- La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage.
Art. 51 O.- La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui 1'ont rendu. La présence du ministère public à l'audience doit y être mentionnée. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. S'agissant des décisions rendues à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le délai de trois jours mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la remise de la décision au greffier. Section 6 - Jugement par défaut et opposition Paragraphe 1 Défaut Art. 511. - Sauf les cas prévus par les articles 420, 421, 422, 425, 426 et 434, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à 1'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 423. Si la personne a comparu au moins une fois au cours de la procédure, la décision est réputée contradictoire à son égard. Art. 512. - Lorsque la partie estime que la décision a été déclarée faussement contradictoire, elle fait appel. Si la Cour d'Appel décide que la décision est qualifiée à tort contradictoire, elle 1'annule et renvoie 1'affaire devant le tribunal qui statue de nouveau sur opposition. Si la Cour d'Appel décide que la décision était contradictoire, elle ouvre les débats statue au fond. Art. 513. - Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit de commissaire de Justice, conformément aux dispositions des articles 585 et suivants. Paragraphe 2 Opposition Art. 514.- Le prévenu peut former opposition au jugement. Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement. L'opposition rend le jugement par défaut non avenu dans toutes ses dispositions faisant l'objet de l'opposition. Le tribunal statuant sur opposition, rend un nouveau jugement. Art. 515. - L'opposition est faite par déclaration au greffe. Elle est immédiatement notifiée, par le greffier, au ministère public, à charge par lui d'en aviser, par notification, la partie civile. Dans le cas où 1' opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit adresser la notification directement à la partie civile. Art. 516.- Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, 1' opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside sur le territoire de la République, un mois dans les autres cas. Art. 517.- Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, 1'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à Mairie ou à Parquet : dix jours si le prévenu réside en Côte d'Ivoire, un mois dans les autres cas.
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Art. 333.- Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui. Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet. Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
Dans ce cas, le président en avertit le tribunal qui décide, après débat contradictoire, si elle est entendue en audience publique ou à huis clos ou sans la présence des autres parties.
Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l'accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.
Art. 334.- Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
Art. 326. - Le ministère public, ainsi que la partie civile et 1'accusé, peuvent demander, et le président peut ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.
L'accusé et son conseil présentent leur défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé et son conseil ont toujours la parole les derniers. Art. 335.- Le président déclare les débats terminés. Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense. Section 5 - Jugement
Art. 3 2 7. - Le président peut, avant, pendant ou après 1'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les entendre séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence, et ce qui en est résulté.
Art. 336.- Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure, au cours de la session.
Art. 328. Pendant l'audition, les membres du tribunal peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de 1' accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé. Paragraphe 1 Décision sur l'action publique
Art. 329.- Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Art. 337.- Si le fait retenu contre l'accusé ne constitue pas ou ne constitue plus une infraction à la loi pénale, ou si 1' accusé est déclaré non coupable, le tribunal prononce l'acquittement de celui-ci.
Art. 330.- Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et, en outre, de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé du jugement. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire. Après lecture du jugement du tribunal, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information. Le greffier transmet à ce magistrat un relevé des notes d'audience qui a été établi par application de l'article 321. Art. 331. - En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session. Art. 332.- Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parlent pas suffisamment la langue française ou si un document versé aux débats n'est pas écrit en français, le président nomme d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours. L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
Si l'accusé bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution. Art. 388.- Si le tribunal estime que le fait constitue un crime, il prononce la peine, et il avertit le condamné de la faculté d'acquiescer au jugement et de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 721 alinéa 2. Lorsque le condamné acquiesce, mention en est portée au plumitif par le greffier. Si le tribunal omet d'avertir le condamné de son droit d'acquiescer, celui-ci conserve ce droit jusqu'à l'expiration du délai d'appel. Art. 339.- En cas de condamnation ou d'absolution, le jugement condamne l'accusé aux dépens envers l'Etat et se prononce sur la contrainte par corps. Au cas où l'accusé est acquitté en raison de l'altération de ses facultés mentales au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens envers l'Etat. Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite, ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des accusés, le tribunal doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.
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Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines prévues au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. Sur 1'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience. Art. 31 O. -Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 309. L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 308, alinéa 2. Paragraphe 3 Production et discussion des preuves
Art. 311. - Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l'accusé et, s'il y a lieu, par la partie civile, et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 288. Le commissaire de Justice de service fait appel de ces témoins. Art. 312. - Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Ils peuvent se faire assister d'un conseil. Art. 313. -Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant le tribunal pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session. En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin et il y est contraint, même par corps, sur la réquisition du ministère public, par l'arrêt qui renvoie les débats à la session suivante. Art. 314.- Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 128. Si le témoin qui a déclaré connaître l'auteur de l'infraction refuse de faire sa déposition ou de répondre aux questions, il peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine prévue à l'article 130. La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification du jugement, faite à sa personne ou à son domicile. Le tribunal statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure. Art. 315. - Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture du résumé de l'arrêt de renvoi. Il ordonne au greffier de le lire à haute et intelligible voix. Art. 316. Le président interroge l'accusé et rec,oit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
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Art. 317.- Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans les débats, même s'ils n'ont pas déposé à 1' instruction, ou s'ils n'ont pas été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 288. Art. 318. -Le ministère public ou les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié ou notifié. Le tribunal statue sur cette opposition. Si elle est fondée, ces témoins ne peuvent être entendus. Art. 319. - Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président. Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre. Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ". Cela fait, les témoins déposent oralement. Sous réserve des dispositions de l'article 297, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition. Art. 320. -Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 300. Art. 321. - Le greffier tient note par tous moyens, y compris par enregistrement, du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses de l'accusé. Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont préalablement retranscrites avant la signature par le greffier, si elles ont fait 1'objet d'un enregistrement. Elles sont visées par le président dans les plus brefs délais, sans possibilité de modification. Art. 322.- Chaque témoin, jusqu'à la clôture des débats après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement. Art. 323.- Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions : 1o du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de 1'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ; 2° du fils, de la fille ou de tout autre descendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ; 3° des frères et sœurs de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ; 4° des alliés aux mêmes degrés de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ; 5° du mari ou de la femme, même après le divorce de l'accusé, ou de 1'un des accusés présents et soumis aux mêmes débats ; 6° de la partie civile ; 7° des enfants au-dessous de l'âge de seize ans; 8° les employés de l'accusé. Art. 324.- L'audition sous serment des personnes désignées à l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
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Toutefois, s'il s'agit d'unjugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de l'acte prévue aux articles 592, alinéa 3, et 593, alinéa 2, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 595, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance. Art. 518.- La personne civilement responsable, l'assureur et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut rendu à leur encontre, dans les délais fixés à 1' article 516, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode. Paragraphe 3 Itératif défaut Art. 519. -L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 585 et suivants. Art. 520. - Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de 1' opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante. CHAPITRE 2
De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Art. 521. -Le procureur de la République peut, d'office ou à la demande du prévenu assisté d'un conseil, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, lorsque les faits poursuivis sont constitutifs d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus et que le prévenu reconnaît les avoir commis. Le prévenu est assisté à toutes les étapes de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité d'un conseil par lui choisi, et le cas échéant commis d'office. Il ne peut renoncer à son droit d'être assisté par un conseil. Art. 522.- Le procureur de la République peut proposer au prévenu d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions du Code pénal. Lorsqu'une peine d'emprisonnement est proposée, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur de la République peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise au prévenu qu'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution. Les déclarations par lesquelles le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies en présence de son conseil, de même que la proposition de peine faite par le procureur de la République et les suites réservées par le prévenu à cette proposition. Le procureur de la République avise le prévenu de ce que les frais sont à sa charge, sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'assistance judiciaire.
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Le prévenu peut librement s'entretenir avec son conseil, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision.Il est avisé par le procureur de la République de ce qu'il peut demander à disposer d'un délai de cinq jours pour faire connaître sa décision. Art. 523. - Lorsque le prévenu accepte la ou les peines proposées, il est aussitôt présenté devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation. Le président du tribunal entend la personne et son conseil. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique. Art. 524. - Lorsque le prévenu demande à bénéficier d'un délai pour, se prononcer sur la proposition de peines, s'il n'est pas détenu, le procureur de la République peut obtenir du président du tribunal ou du juge délégué par lui, son placement sous contrôle judiciaire ou en détention préventive jusqu'à ce qu'il comparaisse de nouveau devant le procureur de la République pour donner suite à la proposition. Art. 525.- L'ordonnance par laquelle le président du tribunal ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées, est motivée par les constatations, d'une part, que le prévenu, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte, la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est immédiatement incarcérée. Le président du tribunal ou le juge délégué par lui rend sa décision dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la notification de la proposition de peines faite par le procureur de la République au prévenu. Dans tous les cas, 1'ordonnance visée à 1' alinéa précédent peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 555 à 559 de la présente loi. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. Art. 526. -Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par les articles 86 et 396 de la présente loi. Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de 1'article 86, le procureur de la République peut soit faire application des dispositions de l'article 402 de la présente loi, soit saisir le jour même le juge d'instruction.
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Art. 527. -Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son conseil, devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application des articles 428 à 436. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions de l'article 558-3°. Art. 528. -A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 521 et 522. Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'ihstruction ou de jugement saisi ; et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. ' Art. 529. -Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 521 d'une citation directe en application des dispositions de l'article 396 peut, soit lui-me'me, soit par l'intermédiaire de son conseil, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République, qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par le présent chapitre. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 521 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son conseil ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe est alors caduque, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial. Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 521 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son conseil.
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CHAPITRE3
Tribunal de simple police Section l - Compétence du tribunal de simple police. Art. 531. ventions.
Le tribunal de simple police connaît des contra-
Art. 532. -Le tribunal de simple police est une formation du tribunal composée d'un juge unique. Sont compétentes, les juridictions dans le ressort desquelles les contraventions ont été commises. Art. 533.- Les articles 391 à 395 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de simple police. Section 2 - Amende de composition Art. 534. -Avant toute citation devant le tribunal de simple police, le juge dudit tribunal saisi d'un procès-verbal constatant une contravention, peut faire informer le contrevenant de la faculté qu'il a de verser, à titre d'amende de composition, une somme qui est fixée par le juge conformément au mode de calcul déterminé par décret. Art. 535.- Si le contrevenant verse le montant de l'amende de composition dans les conditions et délais prévus par le décret visé à l'article précédent, l'action publique est éteinte. Le paiement de l'amende implique la reconnaissance de l'infraction. Art. 536.- La décision déterminant le montant de l'amende de composition n'est susceptible d'aucun recours de la part du contrevenant. Art. 537.- Dans le cas où l'amende de composition n'a pas été payée dans le délai imparti, le tribunal de simple police procède et statue conformément aux dispositions des articles 543 et suivants de la présente loi. Art. 538.- Les dispositions des articles 534 à 537 ne sont pas applicables dans les cas suivants : l o si la contravention constatée expose son auteur à la réparation de dommages causés aux personnes et aux biens ; 2° si l'infraction constatée se cumule avec un délit ou un crime; 3° si le même procès-verbal constate à la charge d'un seul individu plus de trois contraventions. Art. 539.- Dans les matières et selon les conditions spécialement prévues par la loi, les contraventions peuvent donner lieu au paiement d'une amende forfaitaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction.
Art. 540.- En cas de défaut de paiement de l'amende forfaitaire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 534 et suivants.
Art. 530. applicables :
Art. 541. - Sont applicables devant le tribunal de simple police les dispositions des articles 420 à 425 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
Les dispositions du présent chapitre ne sont
-lorsqu'un mineur de dix-huit ans est poursuivi; -
en matière de délits de presse ;
-aux délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; -
aux délits d'agressions sexuelles ;
- aux délits poursuivis selon une procédure spéciale, non compris le flagrant délit.
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Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes. Art. 292.- Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions. Art. 293. -Le président peut, sur réquisition conforme du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites. Section 4 - Débats Paragraphe 1 Dispositions générales Art. 294. -Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs. Dans ce cas, le tribunal déclare le huis-clos par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux. Lorsque le huis-clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 304. Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. Art. 295.- Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par la clôture des débats prononcée par le tribunal criminel. Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé. Art. 296. - Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra, d'appareils photographiques, est interdit sous peine d'une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV sur le jugement des infractions commises à l'audience des Cours d'Appel et des tribunaux. Art. 297.- Le président a la police de l'audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Art. 298. - Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, au cours des débats, appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.
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L'accusé peut poser des questions, par l'intermédiaire du Président, aux coaccusés, aux témoins, aux personnes prévues à l'article 298 alinéa 3 et à la partie civile. La partie civile peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins. Art. 301. - Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui donner acte et d'en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier. Art. 302. - Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus. Art. 303.- L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer. Art. 304. - Tous incidents contentieux sont réglés par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. Ces jugements ne peuvent préjuger du fond. Ils ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. Paragraphe 2 Comparution de l'accusé Art. 305.- A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 281 ne se présente pas, le président en informe le bâtonnier de l'Ordre des avocats par tout moyen laissant trace écrite. Celui-ci pourvoit immédiatement à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 281. Art. 306.- L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Toutefois, pour des raisons de sécurité, le président, peut ordonner exceptionnellement, la comparution de l'accusé avec des entraves. Art. 307.- Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un commissaire de Justice commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. Le commissaire de Justice dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé. Art. 308. Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant le tribunal. Il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende le prévenu peut se faire représenter par un avocat.
Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements. Art. 299. -Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins par l'intermédiaire du président.
Après chaque audience, il est, par le greffier du tribunal criminel, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.
Art. 542. - Sont également applicables les dispositions des articles 511 et 513 de la présente loi, relatives aux jugements par défaut, et 514 à 520 de la présente loi, relatives à l'opposition.
Art. 300.- Sous réserve des dispositions de l'article 297, le ministère public et les conseils peuvent directement poser des questions aux accusés et aux témoins.
Art. 309. - Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
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Art. 273.- Les fonctions du ministère public sont exercées dans les conditions définies à l'article 50.
Les avocats inscrits à un barreau d'un pays membre de 1'UEMOA peuvent être régulièrement constitués.
Art. 274.- Le tribunal criminel est, à l'audience, assisté d'un greffier.
Les avocats inscrits à un autre barreau étranger ne peuvent être désignés que s'il existe une convention de réciprocité entre la République de Côte d'Ivoire et leur pays d'origine.
Les fonctions du greffier sont exercées par le greffier en chef ou un greffier du siège du tribunal criminel, choisi par le greffier en chef. Art. 275. - Le président, les assesseurs et le greffier sont désignés, par ordonnance du président de tribunal, au début de chaque année judiciaire. Section 3 - Procédure préparatoire à la session de jugement
des crimes Paragraphe 1
Actes obligatoires Art. 276.- L'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé. Il lui en est laissé copie. Cette signification doit être faite à personne si 1' accusé est détenu. Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au Titre IV du présent livre. S'il est détenu dans une autre maison d'arrêt, l'accusé est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège le tribunal criminel. Art. 277.- Si l'accusé qui a reçu signification à sa personne ne se présente pas, le président du tribunal criminel décerne contre lui une ordonnance de prise de corps. Cette ordonnance produit les mêmes effets que le mandat d'arrêt. Si l'accusé ne peut être saisi ou s'il n'a pas reçu signification à personne et ne se présente pas, il est procédé contre lui par contumace. Art. 278. - Le dossier de la procédure est transmis par le procureur général au procureur de la République près le tribunal de première instance où se tient la session de jugement de crimes. Les pièces à conviction sont transportées au greffe de ce tribunal. Art. 279. - Le président du tribunal criminel interroge l'accusé dans le plus bref délai, après la remise du dossier au procureur de la République et des pièces à conviction au greffe. Cette formalité peut être remplie par un assesseur du tribunal criminel, délégué à cet effet. Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française. Art. 280.- Le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu signification de l'arrêt de renvoi. Art. 281. - Le président vérifie si 1' accusé est assisté d'un conseil. A défaut, l'accusé est invité à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense. Si l'accusé ne choisit pas de conseil, le président saisit le bâtonnier de l'Ordre des avocats qui lui en désigne un d'office. Si tous les avocats désignés d'office se déportent quel qu'en soit le motif, le bâtonnier de l'Ordre des avocats est tenu d'assurer la défense de l'accusé. Toutefois, en cas d'empêchement du bâtonnier ou en cas de conflit d'intérêt, la défense de l'accusé est assurée d'office par le membre le plus ancien du Conseil de l'ordre. La désignation d'office de conseil est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un conseil. Art. 282. - Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits au barreau.
Art. 283.- L'accomplissement des formalités prescrites par 1'article 279 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son remplac,ant, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, 1'interprète. Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention. Art. 284. Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président du tribunal criminel. L'accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai. Art. 285.- L'accusé communique librement avec son conseil. Le conseil peut prendre sur place communication de toutes pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure. Art. 286. - Il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie de 1' entier dossier de la procédure.
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Section 3 - Saisine du tribunal de simple police Art. 543.- Le tribunal de simple police est saisi des infractions de sa compétence soit : 1o par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction;
2° par l'avertissement des parties ou la convocation par officier de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 397 et 398; 3 o par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction. Art. 544.- Les articles 399 à 401 sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police. Section 4 - Instruction devant le tribunal de simple police Art. 545. - Les dispositions des articles 410 à 415 sur la publicité des débats et 416 à 418 sur la comparution du prévenu, sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police. Toutefois, les sanctions prévues par l'article 414, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de simple police relatant l'incident. Sont également applicables, les règles édictées :
Art. 287.- La partie civile, ou son conseil, peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de toutes pièces de la procédure.
1o par les articles 428 à 436 concernant la constitution de partie civile;
Art. 288. - Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé notifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
2° par les articles 437 à 465 à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 546;
L'exploit de signification et l'acte de notification doivent mentionner les nom, prénoms, profession et résidence de ces témoins. Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, sauf au ministère public à faire citer, à sa requête, les témoins qui lui sont indiqués par l'accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité. Paragraphe 2
Actes facultatifs ou exceptionnels
3 o par les articles 480 à 483 concernant la discussion par les parties ; 4 o par 1' article 484 relatif au jugement. Art. 546. -Les contraventions sont prouvées soit par procèsverbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procèsverbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Art. 289.- Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.
Art. 547.- S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de simple police, conformément aux articles 135 à 139.
Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre 1 du titre III du livre II relatives au juge d'instruction doivent être observées.
Art. 548. - Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine.
Art. 290. - Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au parquet et joints au dossier de la procédure. Ils sont mis à la disposition des parties qui sont avisées de leur dépôt par les soins du parquet. Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication d'une copie de la procédure. Art. 291. -Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.
Les dispositions de l'article 485, alinéa 3, sont applicables.
Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 486, alinéas 4 et 5. Art. 549.- Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Art. 550. - Si le tribunal de simple police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Art. 551. - Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal de simple police prononce son absolution et statue s'il y a lieu sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 548 alinéa 2.
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Art. 552. - Sont applicables à la procédure devant le tribunal de simple police les articles 497 à 510 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme et les délais des jugements. Section 5 - Jugement par défaut et opposition Art. 553.- Sont applicables devant le tribunal de simple police les dispositions des articles 420 à 425 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende le prévenu peut se faire représenter par un avocat. Art. 554. - Sont également applicables les dispositions des articles 511 et 513 relatives aux jugements par défaut, et 514 à 520 relatives à l'opposition. TITRE III COUR D'APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE ET CONTRAVENTIONNELLE CHAPITRE 1
Appel des jugements correctionnels Section 1 -Exercice du droit d'appel Art. 555.- Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, sauf acquiescement intervenu avant l'expiration du délai d'appel, dans les formes et règles prescrites par l'article 564. La faculté d'acquiescer appartient aux parties spécifiées à l'article 558 sauf le procureur de la République et le procureur général. L'acquiescement d'une des parties doit être notifié à la partie adverse et au ministère public. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître son avis. A l'expiration de ce délai, l'acquiescement est définitif même à l'égard du ministère public. Art. 556. - L'appel contre les jugements avant-dire-droit, statuant sur des incidents et exceptions, n'est reçu, même contre les jugements rendus sur la compétence, qu'après le jugement sur le fond et en même temps que l'appel contre ledit jugement. Le greffier du tribunal dresse procès-verbal du refus qu'il oppose à la transcription de la déclaration d'appel, dans tous les cas où la loi prescrit que l'appel ne sera pas reçu. Les parties sont admises à en appeler, par simple requête, dans les vingt-quatre heures, devant le président du tribunal, du refus du greffier, lequel est tenu de recevoir l'appel si l'injonction lui en est faite par ce magistrat. Dans tous les cas, la partie qui manifeste sa volonté d'appeler d'unjugement dans les délais légaux conserve le droit de renouveler son appel après la décision sur le fond. Art. 557.- L'appel est porté à la Cour d'Appel. Art. 558.- La faculté d'appeler appartient: 1o au prévenu ; 2° à la personne civilement responsable ; 3° à la partie civile et à la partie intervenante définie à l'article 20, quant à leurs intérêts civils seulement ; 4° au procureur de la République;
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5° aux Administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ; 6° au procureur général près la Cour d'Appel ; 7° à l'assureur. Art. 559.- Sauf dans le cas prévu à l'article 565, l'appel est interjeté dans le délai de vingt jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode: 1o pour la partie qui après débat contradictoire n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé. 2° pour le prévenu qui n'a pas comparu, dans les conditions prévues par l'article 421, alinéa 4. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 420. '
Art. 560. - Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode. Art. 561. -En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel. Art. 562. - Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité des articles 174 et 176, l'appel doit être formé dans un délai de vingt- quatre heures. Art. 563. - Le prévenu détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du procureur de la République, et dans tous les cas jusqu'à l'expiration du délai de cet appel. Art. 564.- L'appel a lieu, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué, dans les délais ci-dessus, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télégramme, soit par lettre par porteur contre décharge, adressé au greffier de cette juridiction. Le greffier, sur le registre des appels, dresse procèsverbal de réception de la lettre ou du télégramme d'appel. La date d'envoi portée sur le cachet de la poste est considérée comme date d'appel. La partie qui a interjeté appel par lettre ou par télégramme doit ensuite dans le même temps régulariser son appel au greffe de la juridiction répressive la plus proche. Le greffier qui a dressé l'acte le transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué. En cas d'appel au siège de la juridiction qui a statué, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant luimême, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer il en est fait mention par le greffier. La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie. Art. 565.- Lorsque l'appelant est détenu, il peut également faire connaître sa volonté d'interjeter appel par une lettre qu'il remet au chef de l'établissement pénitentiaire ; ce dernier lui en délivre récépissé. Le chef de l'établissement pénitentiaire certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l'intéressé, et il précise la date de la remise.
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Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sous peine d'une amende civile qui ne peut excéder 100.000 francs prononcée par le premier président de la Cour d'Appel. Il est transcrit sur le registre prévu par l'article 564, alinéa 4 et est annexé à l'acte dressé par le greffier. Art. 566.- Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal. Elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau. La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au procureur général près la Cour d'Appel dans le délai d'un mois au plus tard. Art. 567.- Le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la Cour d'Appel, dans le délai de quatre mois, à compter du jour du prononcé du jugement. Le greffe de la cour transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué, une expédition de la déclaration d'appel. Art. 568.- Pendant les délais d'appel, à l'exception du délai prévu à l'article précédent, et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 489, alinéas 2 et 3, 495 et 712. Art. 569.- L'affaire est dévolue à la Cour d'Appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 575. La cour doit statuer dans les trois mois de la déclaration d'appel. Section 2 - Chambre des appels correctionnels Paragraphe l Composition de la chambre des appels correctionnels Art. 570. - La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou ses substituts. Celles du greffe par un greffier de la Cour d'Appel. Art. 571. -Le nombre et la date des audiences correctionnelles sont déterminés à la fin de chaque année judiciaire, pour l'année suivante, par délibération de l'assemblée générale de la Cour d'Appel. Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités. Paragraphe 2 Procédure devant la chambre des appels correctionnels Art. 572. - Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la Cour d'Appel sous réserve des dispositions suivantes. Art. 573.- L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller; le prévenu est interrogé. Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant: 1o les parties appelantes ; 2° les parties intimées ; 3° s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président. Le prévenu ou son conseil ont la parole les derniers. Art. 574.- Si la Cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. Si elle estime que l'appel, bien que recevable n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
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Section 3 - Contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire Art. 255.- La Chambre d'instruction exerce un contrôle sur l'activité des officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, à l'exclusion des magistrats désignés à l'article 27, des maires et de leurs adjoints. Art. 256. - La Chambre d'instruction est saisie soit par le procureur général, soit par son Président. Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
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Art. 264. - Le premier président peut, sur réquisitions du procureur général, décider par ordonnance motivée que tout ou partie des affaires criminelles soient jugées au siège d'un tribunal autre que celui dans le ressort duquel elles ont été instruites. Art. 265. - Exceptionnellement, sur requête du procureur général, après avis du premier président, un arrêté du ministre de la Justice, peut décider qu'un crime soit jugé par un tribunal situé dans le ressort d'une Cour d'Appel autre que celle dans le ressort de laquelle l'affaire a été instruite. Art. 266. - La tenue des sessions de jugement des crimes a lieu tous les trois mois.
Art. 257. - La Chambre d'instruction saisie d'une plainte contre un officier de police judiciaire, fait procéder à une enquête. Elle recueille les observations du procureur général et entend 1'officier de police judiciaire en cause.
Toutefois, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d'officier de police judiciaire tenu au Parquet général près la Cour d'Appel, ainsi que le dossier d'enquête le concernant.
Art. 267. La date de l'ouverture de chaque session de jugement ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du procureur de la République, par ordonnance du président du tribunal.
Il peut se faire assister par un avocat. Art. 258.- La Chambre d'instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne peut, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction sur tout 1' ensemble du territoire de la République. Art. 259.- Si la Chambre d'instruction estime que l'officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra. Art. 260.- Les décisions prises par la Chambre d'instruction contre les officiers de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent. Art. 261. -Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. LIVRE III JURIDICTIONS DE JUGEMENT TITRE I JUGEMENT DES CRIMES CHAPITRE 1
Compétence des juridictions criminelles
Art. 262. - Le tribunal criminel est compétent pour juger en premier ressort les individus renvoyés devant lui par l'arrêt de renvoi. Il ne peut connaître d'aucune autre accusation. Sa décision peut faire l'objet d'appel devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. Les juridictions criminelles ont plénitude de juridiction. CHAPITREZ
Tribunal criminel
Section l - Tenue des sessions de jugement des affaires criminelles Art. 263.- Il est tenu au siège de chaque tribunal de première instance, des sessions, pour le jugement des affaires criminelles instruites dans le ressort de ce tribunal.
Le projet d'ordonnance est préalablement transmis, pour avis, au ministre de la Justice et au bâtonnier de l'Ordre des avocats, par le procureur de la République, deux mois au moins avant l'ouverture de la session. L'ordonnance est affichée au siège du tribunal, par les soins du procureur de la République quinze jours au moins avant l'ouverture de la session. Art. 268.- Le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal, sur proposition du ministère public. Art. 269. - Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître. Section 2 - Composition du tribunal criminel Art. 270. - Le tribunal criminel comprend : - le président du tribunal ; -quatre assesseurs. En cas d'empêchement, le président du tribunal est remplacé par un vice-président du tribunal ou le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le président du tribunal peut décider d'adjoindre à la formation de jugement un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire. Les assesseurs supplémentaires assistent à l'audience et ne participent aux délibérations qu'en cas d'empêchement des assesseurs titulaires, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal criminel. Art. 271. -Les assesseurs sont choisis parmi les juges du tribunal de première instance du lieu de jugement des affaires criminelles. Toutefois, en cas d'insuffisance de juges au siège du tribunal criminel, les assesseurs sont choisis parmi les juges des tribunaux du ressort de la Cour d'Appel dont relève le tribunal criminel. Ils sont désignés par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel. Art. 272. Ne peuvent faire partie du tribunal criminel en qualité de président ou d'assesseur, les magistrats qui, dans l'affaire soumise au tribunal criminel ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à la prise de l'arrêt de renvoi.
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Art. 239.- La Chambre d'instruction examine dans tous les cas, y compris en matière de détention préventive, la régularité des procédures qui lui sont soumises.
Art. 246. - Si les faits retenus à la charge de l'inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la Chambre d'instruction prononce le renvoi devant le tribunal criminel.
Dans les deux cas, elle condamne l'appelant aux dépens, à moins que l'appel n'émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor public.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y a lieu, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.
Art. 575.- La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 234, 235 et 237, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information. Art. 240. - Lorsque la Chambre d'instruction a statué sur 1' appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention préventive, soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance, soit que, 1' infirmant, elle ait ordonné la mise en liberté ou le maintien en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction, après avoir assuré 1' exécution de 1'arrêt. Lorsque la Chambre d'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction en toute autre matière, elle procède comme il est dit aux articles précédents sauf si l'arrêt infirmatif termine l'information. L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel produit son plein et entier effet si elle est confirmée par la Chambre d'instruction. Art. 241.- Lorsque la Chambre d'instruction a prescrit un supplément d'information et que celui- ci est terminé, le président ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le greffier avise immédiatement de ce dépôt le procureur général, chacune des parties et son conseil dans les formes prévues à l'article 135 alinéa 2. Art. 242. -Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention préventive et pendant cinq jours en toute autre matière. Il est alors procédé conformément aux articles 231 et 232.
L'arrêt de renvoi devant le tribunal criminel Art. 24 7. contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation. Il purge la procédure de tout vice. Aucune nullité ne peut plus être soulevée devant la juridiction de jugement saisie de 1'arrêt de renvoi devant le tribunal criminel. Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal criminel, conformément aux dispositions de l'article 175. Art. 248.- Les arrêts de la Chambre d'instruction sont signés par le Président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou des observations de leurs conseils. La Chambre d'instruction réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître.
Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.
Art. 578.- Si le jugement est réformé parce que la cour estime
Art. 249.- Les arrêts sont, dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l'article 135 alinéa 2, portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles ainsi qu'à leurs conseils. Avis de tout arrêt est donné au procureur général par le greffier, le jour même où il est rendu. Art. 250.- Les dispositions des articles 205, 207, alinéas 1 et 3 et 208 relatives aux nullités de l'information sont applicables au présent chapitre. Section 2- Pouvoirs du Président de la Chambre d'instruction
Art. 244.- Si la Chambre d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, ou si l'action publique est éteinte, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Art. 252.- Le Président de la Chambre d'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la Cour d'Appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 3 et 4 de l'article 98 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
Art. 245. -Si la Chambre d'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de 1'affaire dans le premier cas devant le tribunal correctionnel et dans le second cas devant le tribunal de simple police. En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel si l'emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l'article 166, le prévenu arrêté demeure en état de détention. En cas de renvoi devant le tribunal de simple police, le prévenu est mis en liberté.
Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des dommagesintérêts, dans les conditions prévues à 1' article 496, il porte directement sa demande devant la Cour d'Appel.
Dans le cas contraire, ainsi qu'en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.
Art. 251.- Le Président de la Chambre d'instruction, ou, en cas d'empêchement, son suppléant, exerce les pouvoirs définis aux articles suivants.
La Chambre d'instruction statue dans le même arrêt sur la restitution des objets saisis. Elle demeure également compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l'arrêt de non-lieu.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle. Toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. Art. 576.- Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Art. 577. Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l'article 492.
Art. 243.- La Chambre d'instruction statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant.
Art. 253. - I l est établi, chaque mois dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de tous les actes d'information exécutés dans le mois. Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement depuis plus de six mois figurent sur un état spécial semestriel. Les états prévus par le présent article sont adressés au Président de la Chambre d'instruction et au procureur général dans les vingt premiers jours du mois ou du semestre. Art. 254.- Le Président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, visite les maisons d'arrêt du ressort de la Cour d'Appel et y vérifie la situation des inculpés en état de détention préventive.
que le fait constitue un délit ou ne constitue qu'une contravention, elle prononce la peine. Art. 579.- Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est un crime, la Cour d'Appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Le procureur général saisit directement la Chambre criminelle de la Cour d'Appel qui procède comme il est dit aux articles 383 à 388. Art. 580. - Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond. CHAPITRE2
Appel des jugements de simple police Art. 581. --La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende supérieure à 100.000 francs. Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des Eaux et Forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.
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L'appel est suivi et jugé dans la même forme que l'appel des jugements correctionnels. Les articles 564 à 566 sont applicables à l'appel des jugements de simple police. Art. 583. - Le procureur général forme son appel dans les formes et conditions prévues par l'article 567. Art. 584.- Les dispositions des articles 568 et 569, 570 à 580, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de simple police. La Cour d'Appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de simple police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. TITRE IV CITATIONS ET SIGNIFICATIONS
Art. 585. -Les citations et significations, sauf disposition contraire qes lois et règlements, sont faites par acte de commissaire de Justice. Les notifications sont faites par voie administrative.
Ari. 586.- La citation est délivrée à la requête du procureur général, du procureur de la République, de la partie civile et de toute Administration qui y est légalement habilitée. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée. Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celui-ci. La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi, et indiquer la possibilité pour lui de se faire assister d'un avocat lors de sa comparution. Art. 587.- Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de simple police est d'au moins : 1o trois jours si la partie citée réside au siège du tribunal ;
2° cinq jours si elle réside dans le ressort du tribunal ; 3 o huit jours si elle réside dans un ressort limitrophe ; 4 o quinze jours si elle réside dans un autre ressort du territoire de la République de Côte d'Ivoire;
5° deux mois dans tous les autres cas. En cas de non-retour de la citation ou de non comparution au jour fixé par le tribunal, celui-ci statue obligatoirement par défaut lorsque la cause a déjà subi un renvoi pour le même motif. Art. 588.- Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables : 1o dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit
être déclarée nulle par le tribunal ;
Le procureur général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de simple police. Art. 582. - L'appel des jugements de simple police est porté à la Cour d'Appel.
2° dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cet appel est intetjeté dans les délais prévus par les articles 559 et 560.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 394.
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Art. 589.- La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du procureur général, du procureur de la République ou de la partie civile.
Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire dresse procèsverbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.
L'acte contient la date, les nom, prénoms et adresse de commissaire de Justice, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire.
Art. 596. - Dans les cas prévus aux articles 592 et 593, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé, et de l'autre que le cachet de l'étude du commissaire de Justice apposé sur la fermeture du pli.
La personne qui reçoit copie de l'acte doit signer l'original. Si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par le commissaire de Justice. Art. 590. - Lorsque le commissaire de Justice trouve, au domicile indiqué dans l'acte, la personne qu'il concerne, il lui en remet une copie. Art. 591. - Si cette personne est absente de son domicile, le commissaire de Justice interpelle la personne présente audit domicile, sur ses nom, prénoms et qualités, ainsi que sur la durée de l'absence de l'intéressé et sur l'adresse à laquelle celui-ci peut être trouvé. Le commissaire de Justice se transporte à cette adresse et remet la copie de l'acte à la personne, ain~i qu'il est dit à l'article 590. Art. 592.- Si la personne présente au domicile déclare ne pas connaître l'adresse où peut être touché l'intéressé, la copie de l'acte est remise à la personne présente au domicile. Il en est de même dans le cas visé à l'article 591 si l'intéressé n'est pas trouvé à l'adresse qui avait été indiquée au commissaire de Justice. Dans ces hypothèses, le commissaire de Justice avise sans délai de cette remise la partie que l'acte concerne, par tout moyen laissant trace écrite. Lorsqu'il résulte de l'accusé de réception que l'intéressé a eu connaissance de l'avis du commissaire de Justice, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. Art. 593.- Si le commissaire de Justice ne trouve personne au domicile de celui que l'acte concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, le commissaire de Justice mentionne dans l'exploit, ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet acte à la mairie, au maire ou à défaut à un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie. Dans les localités où il n'y a pas de mairie, au Sous-préfet. Il avise sans délai de cette remise la partie que l'acte concerne, par tout moyen laissant trace écrite, en l'informant qu'elle doit retirer la copie de 1' acte à l'adresse indiquée, dans les moindres délais. Lorsqu'il résulte de l'accusé de réception que 1'intéressé a eu connaissance de l'avis du commissaire de Justice, l'acte remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. Art. 594.- Si la personne visée par l'acte est sans domicile ou résidence connu, le commissaire de Justice remet une copie de 1'acte au parquet. Art. 595. -Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu l'acte qui lui a été adressé par le commissaire de Justice conformément aux dispositions des articles 592 et 593, ou lorsque l'acte a été délivré au parquet, un officier de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier de police judiciaire lui donne connaissance de l'acte, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Art. 597.- Les personnes qui résident à l'étranger, sont citées au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, lequel vise l'original et envoie la copie au ministre des Affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques. Art. 598. - Dans tous les cas, le commissaire de Justice doit mentionner sur l'original de l'acte et sous forme de procèsverbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations. Le procureur de la République peut prescrire au commissaire de Justice de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées. L'original de l'acte doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures. En outre, si l'acte a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'acte doit être jointe à l'original. Art. 599.- Les commissaires de Justice sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'acte, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 20.000 à 100.000 francs. Cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire. Art. 600. - La nullité d'un acte, ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 588 alinéa 1-2°. Art. 601. - Si un acte est déclaré nul par le fait du commissaire de Justice, celui-ci peut être condamné aux frais de l'acte et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommagesintérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice. La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations. Art. 602. -Tout commissaire de Justice qui, sciemment, porte des mentions inexactes dans les actes, est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 36.000 francs à 400.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
LIVRE IV VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES TITRE I POURVOI EN CASSATION CHAPITRE 1
Conditions du pourvoi Art. 603.- Les arrêts de la Chambre d'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief. Le recours est porté devant la Cour de cassation. Art. 604.- Le ministère public et toutes les parties ont quinze jours francs à compter du prononcé de la décision attaquée pour se pourvoir en cassation.
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Lorsque le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, l'auteur étant resté inconnu, l'information peut être reprise en cas de découverte d'éléments nouveaux qui permettent d'envisager une inculpation d'une personne dénommée. Art. 224. - Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. Art. 225. - Le ministère public est seul compétent pour décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles. CHAPITRE2
Chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré Section 1 - Dispositions générales Art. 226. - La Cour d'Appel comprend une ou plusieurs Chambres d'instruction. La Chambre d'instruction est composée d'un président de chambre et de deux ou plusieurs conseillers exclusivement nommés dans cette fonction. En cas d'empêchement le premier président peut, par ordonnance, remplacer le Président de la Chambre d'instruction par un président de chambre, et les conseillers par d'autres conseillers. Art. 227.- Les fonctions du ministère public auprès de la Chambre d'instruction sont exercées par le procureur général près la Cour d'Appel ou par ses substituts et celles du greffe par un greffier de la Cour d'Appel. Art. 228.- Le procureur général met l'affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces en matière de détention préventive et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la Chambre d'instruction. Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer au plus tard dans les quinze jours de l'arrivée du dossier au greffe de la Chambre d'instruction, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Dans ce cas, ce délai est prorogé d'une durée maximum de quinze jours. Art. 229.- Lorsque postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la Chambre d'instruction, le procureur général reçoit des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article 224, il met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la Chambre d'instruction. Dans ce cas et en attendant la réunion de la Chambre d'instruction, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt. Art. 230. - Le procureur général notifie dans les formes prévues à l'article 135 alinéa 2, à chacune des parties et à son conseil, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention préventive, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de l'avis d'audience et celle de l'audience. Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la Chambre d'instruction et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles reçues au procès.
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Art. 231. - Les parties et leurs conseils sont informés de la date de l'audience, au moins huit jours avant. Ils peuvent, jusqu'à vingt-quatre heures avant l'audience, produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la Chambre d'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de 1'heure du dépôt. Art. 232. -Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des parties présentent des observations sommaires. La Chambre d'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction. Art. 233. - Lorsque les débats sont terminés, la Chambre d'instruction délibère hors la présence du procureur général, des parties, de leurs conseils et du greffier. Art. 234. -La Chambre d'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile, et décerner tous mandats. Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé. Art. 235.- La Chambre d'instruction peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle, sur tous les faits principaux ou connexes susceptibles de qualification pénale résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par 1'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non- lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de simple police. Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction. Art. 236.- Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les auteurs ou complices présumés ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. Art. 23 7. - La Chambre d'instruction peut, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à 1' article 23 8, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Art. 238. - Il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à 1'instruction préalable soit par un des membres de la Chambre d'instruction, soit par un juge qu'elle délègue à cette fin. Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
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Art. 212. - Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de simple police et l'inculpé est mis en liberté. Art. 213. - Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal correctionnel, conformément aux dispositions de l'article 175. Art. 214. - Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de simple police soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Si la juridiction est saisie, le procureur de la République doit, sous réserve des dispositions de 1'article 397 alinéa 4, faire donner assignation au prévenu pour 1'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent Code. Art. 215.- Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la Cour d'Appel, pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la Chambre d'instruction. Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Chambre d'instruction. Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires. Art. 216. - Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information. Art. 217. -Il est donné avis, dans les vingt-quatre heures et dans les formes prévues à l'article 135 alinéa 2, aux conseils de l'inculpé ct de la partie civile, de toutes ordonnances juridictionnelles. Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général, à celle de la partie civile. Les ordonnances dont l'inculpé ou la partie civile peuvent, aux termes des articles 220 ct 221, interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Dans tous les cas, si l'inculpé est détenu, les ordonnances lui sont notifiées par le greffier. Avis de toute ordonnance est donné au procureur de la République par le greffier, le jour même où elle est rendue. Art. 218. - Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de l'inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes. Section 12- Appel des ordonnances du juge d'instruction Art. 219. - Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la Chambre d'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction.
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Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, est interjeté dans les vingt- quatre heures à compter de la notification de 1' ordonnance. Le procureur général a également dans tous les cas le droit d'interjeter appel, lequel est formé par déclaration au greffe de la cour, dans les dix jours qui suivent la notification de l' ordonnance du juge d'instruction au procureur de la République. Une expédition de la déclaration d'appel est transmise sans délai au greffe de la juridiction d'instruction intéressée. Art. 220. - Le droit d'appel appartient à l'inculpé contre 1'ordonnance : 1o par laquelle le juge d'instruction statue sur sa compétence; 2° déclarant recevable la constitution de partie civile ; 3° sur la restitution d'objets saisis; 4° rejetant sa demande d'expertise, de complément d'expertise ou de contre- expertise ; 5° de placement en détention préventive, de prolongation de sa détention ou de refus de mise en liberté ; 6° de renvoi en police correctionnelle ; 7° de renvoi devant le tribunal de simple police. Art. 221. - La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de 1'inculpé. La partie civile peut aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances rejetant sa demande d'expertise, de complément d'expertise ou de contre-expertise. L'appel de l'inculpé et de la partie civile est intetjeté dans les soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'intéressé ou à son conseil s'il en a. L'appel de 1'inculpé et de la partie civile est reçu dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l'article 564. Le délai d'appel court du jour de la notification qui leur est faite, conformément à 1'article 217. Si 1'inculpé est détenu, sa déclaration d'appel est transmise par l'intermédiaire du chef de 1'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues à l'article 565, sous peine d'une amende civile de 100.000 francs prononcée par le président de la Chambre d'instruction. Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 98 est transmis immédiatement, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 228 et suivants. En cas d'appel du ministère public, l'inculpé détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate. Art. 222. - Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information sauf décision contraire de la Chambre d'instruction. Section 13 -Reprise del 'information sur charges nouvelles Art. 223.- L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à 1'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
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Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'atTêt, quel qu'en soit le mode: 1o pour la pm1ie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à 1' audience où 1'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 484, alinéa 2; 2° pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à 1'article 421, alinéa 1 ; 3° pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu aux articles 420 et 421, alinéa 4 ; 4° pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut; le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification. Art. 605.- Pendant les délais du recours en cassation ct s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt objet du recours sauf en cc qui concerne les condamnations civiles. Art. 606. - Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après l'arrêt objet du recours, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous, ou condamné soit à J'emprisonnement assorti du sursis, soit à l'amende. Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d'emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée. Art. 607.- Lorsqu'une juridiction statue en dernier ressort par jugement ou arrêt distinct de la décision sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si ce jugement ou arrêt met fin à la procédure. Art. 608. - Dans tous les autres cas, le recours en cassation contre les jugements ou arrêts distincts du jugement ou de 1' arrêt sur le fond, n'est reçu qu'après le jugement ou J'arrêt définitif sur le fond. La procédure suit son cours sans discontinuer, nonobstant la déclaration de pourvoi. Art. 609. - Les arrêts d'acquittement prononcés par la Chambre criminelle de la Cour d'Appel ne peuvent faire 1'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée. Art. 61 O. - Les arrêts prononcés par la Chambre criminelle de la Cour d'Appel peuvent donner lieu à un recours en cassation de la part des parties aux4uelles ils font grief soit après acquittement dans les conditions prévues par 1'article 345, soit après acquittement ou absolution dans les conditions prévues par 1'article 346. Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions comme il est dit à l'article 34 7. Art. 611.- L'arrêt de la Chambre d'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de simple police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence. Art. 612.- La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public. Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants : 1o lorsque l'arrêt de la Chambre d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ; 2° lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile; 3° lorsque l'arrêt a déclaré J'action publique prescrite;
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4°lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé 1'incompétence de la juridiction saisie. 5° lorsque 1'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; 6° lorsque l'atTêt ne satisfait pas, en la fonne, aux conditions essentielles de son existence légale ; dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l'article 608. CHAPITRE 2
Formes du pourvoi
Art. 613.- La déclaration de pourvoi est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffier de la juridiction de la résidence du demandeur en cassation. Elle est signée par le greffier ct par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pourvoi est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fait mention. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné ct toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie. Dans le cas où le pourvoi est reçu par le greffe de la résidence, le greffier qui a dressé 1'acte Je transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué. Art. 614.- Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut•également faire connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre qu'il remet au chef de l'établissement pénitentiaire; cc dernier lui en délivre récépissé. Le chef de 1'établissement pénitentiaire certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par 1'intéressé et il précise la date de la remise. Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; il est transcrit sur le registre prévu par l'article 613 alinéa 3, et est annexé à 1'acte dressé par le greffier. Art. 615.- Le recours est notifié par le greffier de la juridiction qui a statué au ministère public et aux autres parties par notification, dans un délai de trois jours. Art. 616.- La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à 1'article 615 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la signification de l'arrêt qui lui est faite par la Cour de cassation. Art. 61 7. - Le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner k montant d'une somme de 25.000 francs. Art. 618.- Sont néanmoins dispensés de consignation: 1o les condamnés à l'emprisonnement correctionnel ou de simple police; 2° les personnes qui joignent à leur demande, un certificat du percepteur de la commune portant qu'elles ne sont pas imposées et un certificat délivré par le maire de la commune de leur domicile, ou par le commissaire de police ou par le chef de circonscription administrative, constatant qu'elles se trouvent, à raison de leur indigence, dans J'impossibilité de consigner l'amende; 3° les mineurs de dix-huit ans. Art. 619.- Sont dispensés de consignation et ne sont pas condamnés à J'amende-dépens: 1o les condamnés à une peine criminelle ; 2° les agents publics pour les affaires concernant directement 1'Administration et les domaines de l'Etat.
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Art. 620. -Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état. L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant la dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée. Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le chef de 1'établissement pénitentiaire 1'y reçoit sur 1'ordre du procureur général près la Cour d'Appel.
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Art. 628.- En matière criminelle et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt peut être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.
S'il estime qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le juge d'instruction, il est procédé à cet interrogatoire en sa présence par le juge d'instruction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 135,136 et 137.
Si le procureur de la République ou le procureur général estime qu'une nullité a pu être commise, il saisit la Chambre d'instruction aux fins d'annulation.
Art. 629.- L'action prévue à l'article précédent appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés à l'article 337 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.
L'inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d'instruction et fournir à l'expert, assisté de son avocat, les explications nécessaires à l'exécution de sa mission. L'inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui à l'expert et annexée par celui-ci à son rapport, renoncer à 1'assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions.
Art. 207.- Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles visées à l'article 205, et notamment en cas de violation des droits de la défense.
Art. 630. - Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.
Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.
Dans l'un et l'autre cas, la Chambre d'instruction procède comme il est dit à l'article 239.
La Chambre d'instruction décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
Art. 621. - Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé de lui ou de son conseil, contenant ses moyens de cassation. Le greffier en délivre reçu et, suivant les formes prévues à l'article 615, le notifie dans les trois jours aux autres parties en cause. Ce mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
Art. 631.- En matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la Cour d'Appel, à 1'exception de la nullité pour cause d 'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public.
Art. 622. - Pendant le délai d'un mois, à compter de la notification prévue par 1'article 615, les autres parties en cause peuvent également déposer un mémoire au greffe de la juridiction qui a statué. Art. 623. - Le greffier de la Cour d'Appel, dans le délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, les mémoires prévus aux articles précédents. Du tout, il dresse inventaire.
Art. 633.- L'effet du pourvoi en cassation s'étend quelle que soit la partie demanderesse, au contrôle général de la légalité de la décision attaquée.
Art. 203.- Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, l'expert rédige un rapport qui contient la description desdites opérations ainsi que ses conclusions. L'expert atteste avoir personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées et signe son rapport.
Toutefois, si le ministère public n'a pas formé de pourvoi, l'arrêt de cassation, lorsqu'il est de nature à aggraver la situation pénale de l'une des parties, n'est rendu que dans l'intérêt de la loi et sans renvoi.
En cas de désignation de plusieurs experts, s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
Art. 209. -Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d'instruction la communique à l'inculpé et à la partie civile ainsi qu'à leurs conseils par l'intermédiaire du greffier du siège de l'instruction. Ceux-ci en prennent connaissance au greffe, sans déplacement du dossier.
Art. 624. - Lorsque le dossier est en état, le greffier le remet au procureur général près la Cour d'Appel qui l'adresse immédiatement, accompagné d'un rapport au greffe de la Cour de cassation.
Art. 634. - Le procureur général près la Cour de cassation, soit d'office, soit à la demande du ministre de la Justice peut dénoncer par requête adressée au président de la Cour de cassation des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi. Ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés par la Cour de cassation. Art. 635.- Lorsqu'il a été rendu par une Cour d'Appel, par un tribunal criminel ou par un tribunal correctionnel ou de simple police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour d'Appel peut, d'office et nonobstant 1' expiration du délai, se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée.
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction d'instruction qui a ordonné 1'expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Ils disposent, pour ce faire, d'un délai de dix jours à compter de l'avis de mise à leur disposition au greffe du dossier de la procédure.
Art. 204.- Le juge d'instruction convoque les parties et leur donne connaissance des conclusions de l'expert dans les formes prévues aux articles 135, 136 et 13 7 et reçoit leurs déclarations. Le rapport d'expertise est mis à la disposition des parties et de leurs conseils qui peuvent en obtenir copie à leurs frais.
Au terme de ce délai, le juge d'instruction, s'il estime que la procédure est en état, en transmet une copie au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions au plus tard dans les quinze jours de sa réception.
CHAPITRE 3
Ouvertures à cassation Art. 625.- Les arrêts de la Chambre d'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi. Art. 626. -Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont assisté à aucune des audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences. Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu. Art. 627.- Les arrêts de la Chambre d'instruction ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
Art. 632.- Nul ne peut se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou de l'omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.
CHAPITRE4
Pourvoi dans l'intérêt de la loi
Art. 636. -Le procureur général près la Cour d'Appel, peut soumettre à la Cour de cassation, pour annulation, les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. Cette action est également ouverte à toute personne à qui ces actes font grief. TITRE II DEMANDES EN REVISION
Art. 63 7. - La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui a statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit:
Art. 202. - Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander au juge d'instruction qui l'a ordonné qu'il soit prescrit à l'expert d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de lui fournir des renseignements d'ordre technique.
Le juge d'instruction leur fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. En cas de rejet de ces demandes, le juge d'instruction rend une décision motivée. Section l 0 - Nullités de l'information Art. 205.- Les dispositions prescrites aux articles 133 et 135 doivent être observées, à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure. La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut saisir la Chambre d'instruction, par requête aux fins d'annulation. Elle peut néanmoins renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé. Art. 206.- S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'information peut être frappé de nullité, il saisit la Chambre d'instruction en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du procureur de la République et en avoir avisé l'inculpé et la partie civile.
La Chambre d'instruction est saisie et statue ainsi qu'il est dit à l'article précédent. Art. 208.- Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la Cour d'Appel. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, sous peine de poursuites devant leurs organes disciplinaires respectifs pour les magistrats et les avocats. Section Il - Ordonnances de règlement
Si à 1' expiration du délai imparti, le procureur de la République n'a pas pris ses réquisitions, le juge d'instruction passe outre pour rendre son ordonnance de clôture. Le juge d'instruction rend son ordonnance dans un délai de dix jours à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République, ou, dans le cas de l'alinéa précédent, à compter du terme du délai imparti au procureur de la République. Art. 210.- Le juge d'instruction examine s'il existe contre l'inculpé des charges constitutives d'infraction à la loi pénale. Art. 211. - Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, ou si l'action publique est éteinte, il déclare, par une ordonnance qu'il n'y a pas lieu à suivre. L'inculpé préventivement détenu est mis en liberté. Le juge d'instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis. Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, si l'action publique a été mise en mouvement par elle. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.
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L'exécution de la commission rogatoire obéit aux règles prescrites par les articles 90 à 93, 122 et 133. Art. 189.- Les magistrats commis exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction. Ils peuvent notamment décerner tous mandats, tels que définis à l'article 140. Les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs du juge d'instruction à l'exception des interrogatoires et des confrontations de l'inculpé. Art. 190.- Tout témoin cité au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. S'il ne comparaît pas, avis en est donné au procureur de la République du lieu de l'exécution, qui peut l'y contraindre par la force publique. Le magistrat mandant peut prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 128 alinéas 2 et 3. Art. 191. - Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne contre laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a participé à la commission de l'infraction, il ne peut la garder à vue plus de quarante-huit heures. Il en informe le procureur de la République, dès le début de la garde à vue. Le procureur de la République peut accorder, par tout moyen écrit, l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de quarante-huit heures. A l'issue de ce délai, la personne gardée à vue est, soit conduite devant le juge d'instruction mandant ou le juge d'instruction délégant, soit remise en liberté. Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procèsverbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procèsverbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire. Art. 192. - Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original. Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens préservant le secret de l'instruction. Chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l'original et la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant. Section 9 - Expertise Art. 193.- Le juge d'instruction dans le cas où se pose une question d'ordre technique peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert unique, sauf circonstances particulières justifiant la désignation de deux ou plusieurs experts. L'expert procède à sa mission sous le contrôle du juge d'instruction. Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il rend une ordonnance motivée. Art. 194. L'expert est choisi sur la liste nationale des experts arrêtée chaque année par le ministre de la Justice, sur proposition des Cours d'Appel, les procureurs généraux entendus. A titre exceptionnel, le juge d'instruction peut, par décision motivée, choisir des experts ne figurant pas sur cette liste.
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Art. 195.- La mission de l'expert qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.
1o lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître des indices suffisants pour établir que la prétendue victime de l'homicide est en vie ;
Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé.
Art. 196.- La décision ordonnant l'expertise est notifiée au ministère public et aux parties et précise les noms et qualités de l'expert ainsi que le libellé de la mission.
2° lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve l'innocence de l'un ou de l'autre condamné;
Art. 641. La décision d'où résulte l'innocence d'un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.
Lorsque le juge d'instruction ordonne d'office l'expertise, sa décision n'est pas susceptible d'appel. Toutefois dans les trois jours de sa notification, le ministère public et les parties peuvent présenter, en la forme gracieuse, leurs observations. Celles-ci peuvent porter soit sur le choix, soit sur la mission de l'expert désigné. Art. 197. - L'expert ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 194 prête, devant le juge d'instruction, chaque fois qu'il est commis, serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience. Le procèsverbal de prestation de serment est signé par le juge d'instruction, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs sont précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure. Art. 198. - Toute décision commettant un expert doit lui impartir un délai pour remplir sa mission. Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête de l'expert et par décision motivée rendue par le juge d'instruction qui l'a désigné. L'expert qui ne dépose pas son rapport dans le délai qui lui a été imparti peut être immédiatement remplacé et doit rendre compte des investigations auxquelles il a déjà procédé. Il encourt une amende civile de 100.000 à 500.000 francs prononcée par le juge d'instruction, sur réquisition du procureur de la République. Il doit aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui lui auraient été confiés en vue de l'accomplissement de sa mission. L'expert doit remplir sa mission en liaison avec le juge d'instruction. Il doit le tenir informé du développement de ses opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles. Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut s'il l'estime utile, se faire assister de l'expert. Art. 199. - Si l'expert demande à être éclairé sur une questîon ne relevant pas de sa spécialité, le juge peut l'autoriser à s'adjoindre une personne nommément désignée, spécialement qualifiée par sa compétence. La personne ainsi désignée prête serment dans les conditions prévues à l'article 197 alinéa 1. Le résultat de ses investigations fait l'objet d'un rapport annexé au rapport mentionné à l'article 203. Art. 200. -Conformément à l'article 118, alinéa 3, le juge d'instruction représente à l'inculpé, avant de les faire parvenir à l'expert, les scellés qui n'auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l'effet de constater cette remise. L'expert fait mention dans son rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont il dresse inventaire. Art. 201. - L'expert peut recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement de sa mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé.
un un ne de
3° lorsque pour le même fait, plusieurs décisions devenues définitives sont en contradiction ; 4° lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu, le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ; 5° lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir J'innocence du condamné. Art. 638.- Le droit de demander la révision appartient : 1o au procureur général près la Cour d'Appel;
Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages- intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants. Il n'appartient aux parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation. La demande est recevable en tout état de la procédure en révision. Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par .la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle.
2° au condamné, ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal;
Les frais de 1'instance en révision sont avancés par le Trésor public à partir de la saisine de la Cour de cassation.
3° après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s'il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l'Etat peut demander le remboursement.
La Cour de cassation est saisie par voie de requête. Art. 639.- Si l'arrêt ou le jugement de condamnation, n'a pas été exécuté, l'exécution en est suspendue de plein droit à partir de la demande en révision. Si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue par décision du président de la Cour de cassation, saisi par voie de requête. Art. 640.- Si l'affaire n'est pas en état, la Cour se prononce sur la recevabilité de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence. Lorsque l'affaire est en état, la Cour l'examine au fond. Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré mais autre que celle dont émane la décision annulée. S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action publique ou de la peine, la Cour de cassation, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge s'il y a lieu, la mémoire des morts. Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la Cour de cassation annulant J'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la Cour de cassation rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à 1'alinéa précédent.
Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais. Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de 1'erreur judiciaire, si elle est décédée. Dans les mêmes conditions il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié, par extraits, dans un journal au choix de la juridiction qui a prononcé la décision. Les frais de la publicité ci-dessus prévus sont à la charge du Trésor public. LIVRE V PROCEDURES PARTICULIERES TITRE 1 PROCEDURE APPLICABLE A LA CRIMINALITE ET A LA DELINQUANCE ORGANISEES
Art. 642. - La compétence territoriale d'un tribunal de première instance, d'un tribunal criminel et d'une Cour d'Appel peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs Cours d'Appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits dont la liste est déterminée par décret. Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Les juridictions définies à l'alinéa précédent, dont la liste et le ressort sont fixés par décret, comprennent une section du Parquet, des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. Art. 643.- Au sein de chaque tribunal de première instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs Cours d'Appel, le procureur de la République et le Président du tribunal de première instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du Parquet, juges d'instruction et autres magistrats du siège chargés spécialement de la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 642.
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Au sein de chaque tribunal criminel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application de ces infractions. Le nombre des assesseurs, en première instance ou de conseillers en appel peut être porté à six par décision du premier président. Au sein de chaque Cour d'Appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits. Art. 644.- Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de première instance, le tribunal criminel et la Cour d'Appel visés à l'article 642 exercent, sur toute 1'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 54, 59 et 390. • La juridiction saisie en ve1iu de l'article 642 demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si lés faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de simple police compétent. Art. 645.- Le procureur de la République près un tribunal de première instance peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 642 requérir le juge d'instruction de sc dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 642. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue dix jours au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours. Lorsqu'un recours est exercé contre cette ordonnance, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'mTêt de la Chambre d'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la Cour de cassation. Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de première instance compétent en application de l'article 642. Les dispositions du présent article sont applicables devant la Chambre d'instruction. Art. 646. - L'ordonnance rendue en application de l'article 645 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la Chambre d'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la Cour d'Appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la Cour de cassation. La Chambre d'instruction ou la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la Chambre d'instruction ou la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai de dix jours prévu au premier alinéa de l'article 645.
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L'arrêt de la Chambre d'instruction ou de la Cour de cassation est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, le tribunal statue dans les vingt jours de la réception de la demande.
Art. 647.- Le procureur général près la Cour d'Appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 642, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d'action publique pour l'application du présent titre.
Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la chambre des appels correctionnels statue dans les vingt jours de la demande.
TITRE Il FAUX
Art. 648.- Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires. Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire. Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés. Art. 649. ·~ Dans toute information pour tàux en écriture, le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier en chef qui dresse du dépôt un acte décrivant l'état de la pièce. Toutefois, si la pièce arguée de tàux peut être reproduite par tout moyen, une reproduction de la pièce est annexée au procèsverbal de dépôt, lequel peut alors être dressé en la forme ordinaire, sans être tenu de décrire l'état de la pièce. Art. 650.- Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra ct saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier en chef qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article précédent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent, sont applicables au dépôt des pièces de comparaison. Art. 651.- Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession. Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d'actes authentiques, il peut demander à ce qu'il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier en chef, ou une reproduction par tout moyen. Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l'office jusqu'à restitution de la pièce originale. Art. 652. - Si au cours d'une audience d'un tribunal ou de la cour une pièce de la procédure ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu, ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.
Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la chambre des appels correctionnels statue dans les vingt jours de la demande. Lorsqu'une demande de mise en liberté provisoire est en cours d'examen par la juridiction de jugement, toute nouvelle demande du prévenu est irrecevable. Art. 178. - Préalablement à sa mise en liberté, l'inculpé fait connaître son adresse au juge d'instruction. L'inculpé est avisé qu'il doit informer le juge d'instruction de tout changement d'adresse. Il est également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Art. 179.- En toute matière ct en tout état de la procédure, le juge d'instruction ou le président de la Chambre d'instruction peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à l'inculpé. Cette autorisation est accordée au prévenu ou à l'accusé par le ministère public. Toutefois, en cas de maladie nécessitant une prise en charge médicale urgente à 1'extérieur de l'établissement pénitentiaire, 1'autorisation de sortie sous escorte peut être décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en avise, dans les vingtquatre heures, le magistrat compétent tel qu'indiqué aux alinéas précédents, ainsi que le ministère public. Art. 180. Lorsque l'inculpé entend saisir la Chambre d'instruction en application des dispositions figurant à la présente section, sa demande est faite, contre récépissé, par déclaration au greffe de la Chambre d'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission. Art. 181.- Dans tous les cas où l'inculpé, le prévenu ou l'accusé doit être mis en liberté d'office en application des dispositions de la présente section, il appartient au procureur de la République ou au procureur général, selon les cas, de veiller au respect de ces dispositions, et d'ordonner au chef d'établissement pénitentiaire de procéder à la mise en liberté de l'intéressé. Dans le cas contraire, l'intéressé saisit, par voie de requête, le président de la Chambre d'instruction, qui ordonne, sa liberté d'office. Art. 182. - Le procureur général peut, sur réquisitions spécialement motivées, s'opposer à la mise en liberté de l'inculpé pour des nécessités impérieuses d'enquête. Dans ce cas, la Chambre d'instruction statue dans un délai de huit jours, faute de quoi, l'inculpé est mis d'office en liberté. Art.l83.- Après la mise en liberté, si l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, la juridiction d'instruction ou de jugement saisie de l'affaire peut décerner un nouveau mandat. Art. 184.- La liberté peut, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement ou de constituer des sûretés.
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Cc cautionnement garantit : 1o la représentation de 1'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ; 2° le paiement dans l'ordre suivant : a) des frais avancés par la partie civile ; b) des frais avancés par l'Etat; c) des amendes ; d) de la réparation des dommages causés par l'infraction ct des restitutions. La décision du juge d'instruction détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2°de 1'alinéa 2 du présent article ou l'une ou l'autre de ces sommes. Art. 185.- Le cautionnement est fourni en espèces, chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l'Etat. Il est versé entre les mains du greffier en chef du tribunal ou de la cour ou du comptable du Trésor. Au vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-lechamp, la décision de mise en liberté. Un arrêté du ministre de la Justice détermine les conditions dans lesquelles le cautionnement est versé au greffier. Art. 186.- La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si 1'inculpé, prévenu ou accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à 1'exécution du jugement. Dans le cas contraire, saufmotiflégitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés. Art. 187. Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement est restitué en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. En cas de condamnation, il est employé dans l'ordre énoncé au 2°de l'alinéa 2 de l'article 184. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive. La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents. Section 8 - Commissions rogatoires Art. 188.- Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout officier de police judiciaire de son ressort de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires. Il peut également requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de ce dernier. Le juge d'instruction délégataire peut subdéléguer ces pouvoirs aux officiers de police judiciaire de son ressort. La commission rogatoire indique la nature de l'infraction objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle précise les actes d'instruction à accomplir qui doivent se rattacher directement à l'infraction visée aux poursuites.
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Art. 169. - Toute personne placée en détention préventive a le droit de recevoir des visites sur son lieu de détention et de commumquer. Toutefois, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours avec toute personne autre que son avocat. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours. Le droit de recevoir des visites est soumis à l'autorisation du juge d'instruction. Le refus du juge d'instruction n'est pas susceptible de recours. Ce refus ne peut être opposé au conjoint ou aux enfants du détenu à l'expiration du délai de dix jours à compter du placement en détention préventive. Si le permis de visite n'est pas délivré au conjoint ou aux enfants du détenu, au terme du délai de quarante-huit heures à compter du dépôt de la demande au cabinet du juge d'instruction, le Président de la Chambre d'instruction peut être directement saisi aux fins de délivrer le permis de visite. Sa décision qui intervient dans les vingt-quatre heures n'est pas susceptible de recours. Art. 170. - Le juge d'instruction peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention préventive soit soumise à l'isolement aux fins d'être séparée des autres personnes détenues, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l'information. Cette mesure est fixée pour une durée déterminée qui ne peut excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d'instruction peut faire l'objet d'un recours devant le président de la Chambre d'instruction. Art. 171. - En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République ou sur réquisitions du procureur de la République, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Art. 172. -En toute matière, l'inculpé placé en détention préventive ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent. La demande de mise en liberté est adressée par lettre au juge d'instruction, qui communique, dans les vingt-quatre heures, le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Celui-ci dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour prendre ses réquisitions. La demande de mise en liberté peut aussi être faite contre récépissé, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est consignée dans un registre par le chef de l'établissement pénitentiaire et en établit un récépissé qu'il signe avec le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est transmis sans délai par le chef de l'établissement, au greffier d'instruction, sous peine d'une amende civile qui ne peut excéder 100.000 francs prononcée par le président de la Chambre d'instruction. S'il existe une partie civile, avis lui est donné par le juge d'instruction de l'introduction de la demande de mise en liberté. Celle-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de l'avis pour faire des observations.
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Art. 173. Le juge d'instruction statue par ordonnance motivée sur la demande de mise en liberté dans un délai de deux jours à compter de la fin du délai imparti au procureur de la République. Toutefois, le délai imparti au juge d'instruction court à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République si celles-ci interviennent plus tôt. Lorsqu'une demande de mise en liberté est en cours d'examen par le juge d'instruction ou la Chambre d'instruction, toute nouvelle demande de l'inculpé est irrecevable. La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa du présent article, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre d'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre d'instruction appartient également au procureur de la République. Art. 174. Après 1' ordonnance de transmission des pièces au procureur général et jusqu'à l'ouverture de la session de jugement des affaires criminelles, la Chambre d'instruction est compétente pour se prononcer sur les demandes de mise en liberté. Après l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle, la juridiction de jugement est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la détention préventive. En matière criminelle, le tribunal criminel n'est compétent que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle il doit juger l'accusé. En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour d'Appel, il est statué sur la détention par ladite Chambre criminelle spécialement réunie à cet effet. En cas de décision d'incompétence et dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la Chambre d'instruction connaît des demandes de mise en liberté. Art. 175.- Le prévenu détenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel, doit comparaître pour être jugé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi. L'accusé détenu qui a fait l'objet d'un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel doit comparaître devant le tribunal criminel pour être jugé dans le délai de six mois à compter de la date de l'arrêt de renvoi. A défaut de comparution de la personne détenue dans les délais ci-dessus indiqués, celle-ci est mise en liberté d'office. Art. 176. - Lorsque la juridiction de jugement est saisie d'une demande de mise en liberté, les parties et leurs conseils sont convoqués dans les formes et délais prévus à l'article 135 alinéa 2. Art. 177. - Toute juridiction appelée à statuer sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce, le ministère public, le prévenu ou son avocat entendus. Le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE TITRE III
TITRE V
MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION
REGLEMENTSDEJUGES
DES PIECES D'UNE PROCEDURE
Art. 653.- Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à 1' article 98 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu'il suit. Art. 654.- S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public, tout dépositaire ou tout détenteur au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l'ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction. Cet ordre lui sert de décharge. Art. 655. - Lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt ou du jugement, il est procédé au vu des mentions portées au plumitif d'audience, à la rédaction d'un nouvel arrêt ou jugement. Art. 656. - Lorsque les mentions portées au plumitif sont insuffisantes ou ne peuvent plus être représentées, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manqué. TITRE IV DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES
Art. 657. -Les ministres ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du Conseil des ministres, sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cette autorisation est donnée par décret. Art. 658.- Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires. Art. 659. - Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le Premier Président de la Cour d'Appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la Cour, par le président du tribunal de sa résidence. Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits, ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis. Art. 660. - La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées. Devant le tribunal criminel, elle est lue publiquement et soumise aux débats. Art. 661. - La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des Affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le Premier Président de la Cour d'Appel ou par le magistrat qu'il aura délégué. Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 659, alinéa 2 et 660.
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Art. 662. - Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à des tribunaux différents dans le ressort de la même Cour d'Appel se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges conformément aux articles 663 à 667. Art. 663. -Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de simple police du ressort de la même Cour d'Appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la Chambre d'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public, l'inculpé ou la partie civile. Cette décision n'est pas susceptible d'un recours en cassation. Art. 664.- Lorsqu'après renvoi ordonné par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police, cette juridiction de jugement s'est, par décision devenue définitive, déclarée incompétente, il est réglé de juges par la Chambre d'instruction. Cette décision n'est pas susceptible d'un recours en cassation. Art. 665.- Hors les cas prévus aux articles 663 et 664, tous conflits de compétence sont portés devant la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public, de l'inculpé ou de la partie civile. Art. 666. - La requête en règlement de juges est signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de trente jours pour déposer un mémoire au greffe de la juridiction chargée de régler dejuges. TITRE VI RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
Art. 667.- En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de 1' affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la Justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime. La requête aux fins de renvoi est déposée au greffe de la juridiction saisie soit par le ministère public près cette juridiction, soit par l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, soit par la partie civile. La requête est signifiée dans les cinq jours de son dépôt, par le greffier en chef, à toutes les parties intéressées qui ont un délai de cinq jours pour déposer un mémoire au greffe. Le dossier est ensuite mis en état par le greffier en chef et transmis au greffe de la Cour de cassation. La présentation de la requête n'a d'effet suspensif que devant les juridictions de jugement, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le président la Cour de cassation dans les quarantehuit heures de la réception du dossier. La Cour de cassation statue sur la requête dans les quinze jours de la réception du dossier. En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la Cour de cassation peut toutefois ordonner le renvoi dans l'intérêt d'une meilleure administration de la Justice.
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Art. 668. - Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d'instruction, les tribunaux et la Cour d'Appel de ce lieu de détention ont compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 54, 59 et 390, alinéa 1, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées. Art. 669. -Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l'article 668 puisse recevoir application, il est procédé comme en matière de suspicion légitime, mais à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention. Art. 670. - Le renvoi peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la Cour de cassation, mais seulement à la requête du ministre de la Justice. Il est procédé comme il est dit à l'article 667. L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis. Art. 671. -Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées est signifié aux parties intpressées à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation. TITRE VII RECUSATION
Art. 672. -Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après : 1o si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ; la récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ; 2° si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ; 3° si le juge ou son conjoint est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ; 4° si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ; 5° si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ; 6° s'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ; 7° si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge ;
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Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande. La requête n'est recevable qu'après consignation d'une provision de 50.000 francs au greffe de la juridiction compétente pour en connaître. Elle est signée du demandeur ou de son représentant. La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation. Art. 674.- Le premier pré~ident notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé. La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement. Art. 675. -Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête. L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit. Art. 676. -Toute demande de récusation visant le premier président de la Cour d'Appel doit faire l'objet d'une requête adressée au Président de la Cour de cassation qui statue par une ordonnance laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Le Président de la Cour de cassation notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au premier président de la Cour d'Appel. Art. 677. - La requête en récusation ne dessaisit pas ce magistrat. Toutefois, le Président de la Cour de cassation peut ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de la procédure, soit au prononcé de l'arrêt. Art. 678. - Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 50.000 à 500.000 francs. Art. 679. -Tout juge qui estime qu'il existe à son encontre une cause de récusation doit la déclarer au premier président de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle il exerce, qui décide si le juge doit s'abstenir. TITRE VIII ruGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX
9° s'il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
Art. 680. - Sous réserve des dispositions des articles 330 et 465les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.
Art. 673.- L'inculpé, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de simple police, un juge du tribunal correctionnel, un juge du tribunal criminel ou un juge de la Cour d'Appel doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la Cour d'Appel.
Art. 681.- S'il se commet une contravention de simple police pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la Cour d'Appel dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement le défenseur, et applique sans désemparer les peines prévues par la loi.
8° si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;
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Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le ministère public peut saisir le tribunal correctionnel ou, en matière criminelle, la Chambre d'instruction qui la convoque ou la fait comparaître par tous moyens pour l'entendre en ses explications. La juridiction décide soit du maintien du contrôle judiciaire soit d'un placement de 1'intéressé en détention préventive quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue. En cas d'urgence, la juridiction est spécialement réunie. Art. 161. - L'officier de police peut, d'office ou sur ordre du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons laissant penser qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent. La personne peut alors, sur décision de l'officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction. La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 74 alinéa 2 et 75.
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Les dispositions de l'alinéa premier du présent article s'appliquent aux réquisitions du procureur de la République lorsqu'elles visent à ordonner la détention préventive de l'inculpé. Art. 164.- La détention préventive ne peut excéder une durée raisonnable, notamment, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne inculpée ou de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention préventive, après avis du procureur de la République, dès que les conditions prévues à l'article 163 et au présent article ne sont plus remplies. Art. 165.- Lorsque le juge d'instruction ordonne la détention préventive de l'inculpé, sa décision est notifiée sur le champ au procureur de la République, à l'inculpé et à son avocat. Ils en reçoivent copie contre émargement. Art. 166. - En matière correctionnelle, la détention préventive ne peut excéder six mois. Toutefois, le juge d'instruction peut décider de prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder six mois par une ordonnance motivée rendue après débat contradictoire au cours duquel le ministère public et l'inculpé ou son avocat sont entendus.
Art. 162. -La détention préventive ne peut être ordonnée que si l'inculpé encourt une peine privative de liberté d'au moins deux ans.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la détention préventive de l'inculpé demeure justifiée au regard des conditions de l'article 163, la Chambre d'instruction, saisie par requête du juge d'instruction peut prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder six mois. Le juge d'instruction ne peut saisir la Chambre d'instruction qu'une seule fois.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'inculpé est en état de récidive ou s'il a été déjà condamné à une peine privative de liberté sans sursis, quelle qu'en soit la durée.
La requête du juge d'instruction doit comporter les raisons qui justifient la poursuite de l'information. Il n'est pas nécessaire que la requête indique la nature des investigations envisagées lorsque cette indication risque d'entraver leur accomplissement.
Art. 163.- La détention préventive ne peut être prononcée ou prolongée que par ordonnance motivée du juge d'instruction démontrant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :
A l'issue des délais sus-indiqués, l'inculpé est en détention injustifiée et doit être mis en liberté d'office.
A l'issue de la mesure, le juge d'instruction décide s'il y a lieu de conduire la personne devant lui ou de la remettre immédiatement en liberté.
1o conserver les preuves ou les indices matériels ; 2° éviter une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° éviter une concertation frauduleuse entre la personne inculpée et les autres auteurs ou complices ; 4 o protéger la personne inculpée ; 5° garantir le maintien de la personne inculpée à la disposition de la justice ; 6° mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. La détention préventive peut également être ordonnée dans les conditions prévues au présent article, lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire quelle que soit la peine privative de liberté encourue.
Art. 167.- En matière criminelle, la détention préventive ne peut excéder huit mois. Toutefois, le juge d'instruction peut décider de prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder huit mois par une ordonnance motivée rendue après débat contradictoire au cours duquel le ministère public et l'inculpé ou son avocat sont entendus. A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la détention préventive de l'inculpé demeure justifiée au regard des conditions de l'article 163, la Chambre d'instruction, saisie par requête du juge d'instruction peut prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder huit mois. Le juge d'instruction ne peut saisir la Chambre d'instruction qu'une seule fois. La requête du juge d'instruction doit comporter les raisons qui justifient la poursuite de l'information. Il n'est pas nécessaire que la requête indique la nature des investigations envisagées lorsque cette indication risque d'entraver leur accomplissement. A l'issue des délais sus-indiqués, l'inculpé est en détention injustifiée et doit être mis en liberté d'office. Art. 168. Les dispositions des articles 166 et 167 sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
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Art. 154.- Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction à toute étape de la procédure dans le cas où l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement.
15°se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soin, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
Art. 155. - Lorsque la personne inculpée est soumise à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 8°de l'article précédent, le juge d'instruction adresse à celle-ci par tout moyen un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
1°ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ; 2°ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3 °ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ; 4°se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction ; 5°répondre aux convocations de tous services ou autorités désignés par le juge d'instruction ; 6°remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 7°s'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; 8°s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 9°fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée ; 10°ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; 11 °ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ; l2°ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ; 13°constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles ; 14°en cas d'infraction commise soit contre son conjoint, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci ; ces dispositions sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint de la victime, le domicile concerné étant alors celui de la victime ;
Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne inculpée du non-respect de cette interdiction. La personne inculpée est placée sous contrôle Art. 156. judiciaire par une ordonnance spécialement motivée du juge d'instruction en rapport avec les mesures envisagées. Cette ordonnance peut être prise en tout état de l'instruction. Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles. Art. 157.- Le juge d'instruction désigne dans son ordonnance, le service chargé d'assurer le suivi de la mesure de contrôle judiciaire et de lui rendre compte en cas de difficultés. Ce service peut être soit, un service de police ou de gendarmerie soit un service social ou une association qualifiée régulièrement déclarée. Art. 158. -La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne placée sous contrôle judiciaire après avis du procureur de la République. Le juge d'instruction statue dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
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Art. 682. - Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une Cour d'Appel est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné. Si le fàit qualifié délit a été commis à l'audience d'un tribunal de simple police, le président en dresse procès-verbal. Il peut, si la peine encourue est supérieure à trois mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur qui est conduit devant le procureur de la République. Si le délit a été commis à l'audience d'un tribunal correctionnel, et qu'il n'est pas procédé comme indiqué à l'alinéa 1 du présent article, l'auteur est immédiatement conduit devant le procureur de la République auquel est également transmis le procès-verbal. Art. 683. - Si le fait commis est un crime, la Cour d'Appel ou le tribunal, après avoir fait arrêter 1'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits. Cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information. TITRE IX CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS
Art. 684. - Lorsqu'un magistrat est susceptible d'être poursuivi pour un crime ou un délit, le procureur de la République saisi de l'affaire procède aux vérifications nécessaires et présente requête au Conseil supérieur de la magistrature aux fins d'être autorisé à engager des poursuites. Cette requête est accompagnée d'un rapport circonstancié permettant au Conseil supérieur de la magistrature de se prononcer en connaissance de cause. Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans les quinze jours de sa saisine. L'autorisation du Conseil supérieur de la magistrature prévue au présent article n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant. Art. 685. - Le Conseil supérieur de la magistrature après avoir autorisé les poursuites contre le magistrat, ou le procureur de la République en cas de crime ou délit flagrant, saisit la Cour de cassation qui se réunit en assemblée plénière.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, le procureur de la République ou la personne placée sous contrôle judiciaire peut saisir directement de sa demande la Chambre d'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit.
L'assemblée plénière de la Cour de cassation commet un de ses membres qui procède à tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre I du titre III du livre I relatives au juge d'instruction, à l'exclusion des dispositions relatives au ministère public.
Art. 159.- La demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire par l'inculpé fait l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction d'instruction.
L'instruction et le jugement sont communs aux complices du magistrat poursuivi, lors même qu'ils n'exerceraient point de fonctions judiciaires ou administratives.
Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que l'inculpé ou son avocat. Si l'inculpé ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Art. 686.- S'il y a lieu, pour les nécessités de la procédure, de procéder à l'arrestation du magistrat ou de le placer en détention préventive, cette mesure ne peut intervenir qu'après avoir été autorisée par le Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 160. - Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction le convoque ou le fait comparaître devant lui par tous moyens pour l'entendre en ses explications. Le juge d'instruction décide soit du maintien du contrôle judiciaire soit d'un placement de l'inculpé en détention préventive quelle que soit la peine privative de liberté encourue.
Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans le délai de quinze jours, sur requête de l'autorité judiciaire qui sollicite la mesure. La décision du Conseil supérieur de la magistrature qui autorise l'arrestation ou la détention préventive du magistrat détermine le lieu où celle-ci devra s'exécuter.
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Art. 687. -Le magistrat désigné en application de l'article 685 alinéa 2 procède personnellement à tous actes d'information nécessaires, et a compétence sur toute 1' étendue du territoire national. Art. 688. -Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat commis transmet le dossier de la procédure à la Cour de cassation réunie en assemblée plénière qui décide : 1o soit qu'il n'y a lieu à suivre ; 2° soit, du renvoi devant une juridiction correctionnelle du premier degré, autre que celle dans la circonscription de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions, s'il existe des charges suffisantes pour délit ; 3° soit du renvoi devant une Chambre de la Cour de cassation, s'il existe des charges suffisantes pour crime. Art. 689. -La Chambre de la Cour de cassation, saisie en vertu du 3< de l'article précédent, procède et statue dans les formes et conditions d'instruction devant la Chambre d'instruction, à l'exclusion des dispositions relatives au ministère public. Art. 690. ' - En cas de renvoi devant la juridiction criminelle, la Chambre de la Cour de cassation désigne un tribunal criminel autre que celui dans le ressort duquel l'accusé exerçait ses fonctions. Art. 691.- Les ordonnances et arrêts rendus respectivement par le magistrat commis et la Chambre de la Cour de cassation chargée de l'instruction, dans les cas prévus par les précédents articles, ne sont susceptibles d'aucun recours. Art. 692. - La juridiction de jugement est présidée par un magistrat de la Cour de cassation désigné par le président de ladite Cour. TITRE X CRIMES ET DELITS COMMIS PAR CERTAINS FONCTIONNAIRES CHAPITRE 1
Crimes et délits commis par des membres du corps préfectoral Art. 693.- Lorsqu'un préfet est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors de l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente requête à la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et, si elle estime qu'il y a lieu à poursuite ou s'il y a plainte avec constitution de partie civile, désigne la juridiction où l'affaire sera instruite et jugée. La Cour de Cassation doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue. L'instruction et le jugement sont communs aux complices de la personne poursuivie, lors même qu'ils n'exerceraient point de fonctions administratives. Art. 694. -Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 102 doit procéder personnellement à tous actes d'information nécessaires, et a compétence sur toute 1' étendue du territoire national. Art. 695.- Lorsqu'un préfet ou un sous-préfet est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, la Cour de cassation, saisie et statuant comme il est dit à l'article 693, commet un de ses membres qui procédera à tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre II du titre III du Livre II, à l'exclusion des dispositions relatives au ministère public.
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Art. 696.- Les dispositions des articles 693,3" alinéa et 694 sont applicables. Art. 697. -Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat commis peut : 1o soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ; 2° soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans la circonscription de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions; 3° soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, saisir la Cour de cassation. Art. 698. - La Cour de cassation procède et statue dans les formes et conditions prévues par le chapitre II du titre III du Livre II, à l'exclusion des dispositions relatives au ministère public. Art. 699.- En cas de renvoi devant la juridiction criminelle elle désigne un tribunal criminel autre que celui dans le ressort de laquelle l'accusé exerçait ses fonctions. Art. 700. - Les ordonnances et arrêts rendus respectivement par le magistrat commis et la Cour de cassation, dans les cas prévus par les précédents articles, ne sont susceptibles d'aucun recours. CHAPITRE2
Crimes et délits commis par des officiers de police judiciaire Art. 701. - Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisit le procureur général qui désigne, dans les huit jours, la juridiction où l'affaire sera instruite et jugée, s'il estime qu'il y a lieu à poursuite ou s'il y a plainte avec constitution de partie civile. L'instruction et le jugement sont communs aux complices de la personne poursuivie lors même qu'ils n'exerceraient point de fonction de police judiciaire. Art. 702.- Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure concernant l'officier de police judiciaire est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun. TITRE XI CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER
Art. 703.- Tout ressortissant de Côte d'Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi de Côte d'Ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d'Ivoire. Tout ressortissant de Côte d'Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi de Côte d'ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d'Ivoire si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Les dispositions des alinéas 1 et 2 sont applicables à l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de national de Côte d'Ivoire que postérieurement au fait qui lui est imputé. Art. 704.- Quiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d'Ivoire si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi de Côte d'Ivoire, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.
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Art. 705. -En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité de Côte d'Ivoire par l'autorité du pays où le fait a été commis. Art. 706. - Dans les cas visés aux articles précédents, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu la grâce. Art. 707. - Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en Côte d'Ivoire. Art. 708. - Tout étranger, qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime ou d'un délit attentatoire à la sûreté de l'Etat ou de contrefaçon du Sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois de Côte d'Ivoire ou applicables en Côte d'Ivoire, s'il est arrêté en Côte d'Ivoire ou si le Gouvernement obtient son extradition. Art. 709.- Tout ressortissant de Côte d'Ivoire qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes, de contributions indirectes, sur le territoire de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en Côte d'Ivoire, d'après la loi de Côte d'Ivoire, si cet Etat autorise la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis en Côte d'Ivoire. La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par décret. Art. 710.- Dans les cas prévus au présent titre, la poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou de sa dernière résidence connue, ou du lieu où il est trouvé. La Cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire devant une Cour d'Appel ou un tribunal plus proche du lieu du crime ou du délit.
LIVRE VI - PROCEDURES D'EXECUTION TITRE 1 EXECUTION DES SENTENCES PENALES
Art. 711. - Le ministère public et les parties poursuivent 1'exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne. Art. 712.- L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé. Art. 713. -Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution. En cas d'acquiescement, le ministère public peut accorder au condamné un échéancier pour le paiement de l'amende et des frais de procédure, ou une réduction de 50% du montant de l'amende, lorsque le paiement s'effectue dans le délai d'un mois à compter du jour de l'acquiescement. Art. 714. -Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence. Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
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Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de l'inculpé, la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés et notifiés à l'intéressé par l'agent chargé d'en assurer l'exécution. Le mandat de dépôt est notifié à l'inculpé par le juge d'instruction. Mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de 1' interrogatoire. Art. 142.- Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la République. Les mandats sont visés obligatoirement par le procureur de la République. Art. 143. -Le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution. Art. 144.- L'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener dans le ressort de la juridiction où a été délivré le mandat, est interrogé immédiatement par le juge d'instruction. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de quarante-huit heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office, par les soins du chef de 1' établissement pénitentiaire devant le juge d'instruction qui procède à son interrogatoire, à défaut de quoi, l'inculpé est mis en liberté. Art. 145.- Si l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat d'amener est trouvé hors du ressort de la juridiction où a été délivré le mandat, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation. Art. 146.- Le procureur de la République interroge l'inculpé sur son identité et reçoit ses déclarations, s'il y a lieu.
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Si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt est arrêtée hors du ressort du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations. Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant. Dans le cas prévu à l'alinéa deuxième du présent article, la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt peut être conduite directement devant le juge mandant, sur autorisation du procureur de la République, si en raison des facilités de communication, cette procédure est manifestement la plus rapide. Art. 150.- L'agent chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant quatre heures et après vingt et une heures. Il peut se faire assister d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d'arrêt doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat. Si l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié à sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de recherches infructueuses. Ce procès-verbal est dressé en présence des deux plus proches voisins de 1' inculpé que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils le signent ou s'ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite. Le porteur du mandat dresse également un procès-verbal de recherches infructueuses. Le mandat d'arrêt et les procès-verbaux sont ensuite transmis au juge mandant.
Le procureur de la République ordonne son transfèrement devant le magistrat qui a délivré le mandat. Si le transfèrement n'est pas possible dans l'immédiat, il est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de quarante-huit heures.
Art. 151. - Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction poursuivie est passible d'une peine privative de liberté.
A défaut du transfèrement dans ce délai, l'inculpé est mis en liberté.
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'inculpé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l'inculpé.
Art. 147.- Si l'inculpé contre lequel a été décerné un mandat d'amener ne peut être découvert, un procès-verbal de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. Art. 148.- Si l'inculpé ou la personne contre laquelle existent des charges de nature à motiver son inculpation est en fuite ou s'il réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d'arrêt si l'infraction poursuivie est passible d'une peine privative de liberté. Art. 149.- L'inculpé ou la personne contre laquelle existent des charges de nature à motiver son inculpation, saisi en vettu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article. Le chef de 1'établissement pénitentiaire délivre à 1' agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de l'inculpé. Dans les quarante-huit heures de son incarcération, la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt est présentée au juge d'instruction mandant qui procède comme il est dit aux articles 133 et suivants. A défaut et à 1' expiration de ce délai, elle est mise en liberté immédiatement.
Art. 152.- L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d'instruction ou le procureur de la République. Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 63, 65, 67, 68, 80, 116, 118, 154, 156 et 163. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative, et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents. Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par le Code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents. Section 7 - Mesures restrictives de liberté Art. 153.- La liberté est de droit, le contrôle judiciaire et la détention préventive des mesures exceptionnelles. Lorsqu'elles sont ordonnées, les règles ci-après doivent être observées.
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Art. 132. - Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 128. Section 5 -Interrogatoires et confrontations Art. 133. - Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne mise en cause et 1'informe de son droit de choisir un avocat, soit parmi les avocats ou avocats stagiaires inscrits au Barreau de Côte d'Ivoire, soit parmi les avocats inscrits à des barreaux étrangers, à la condition toutefois que l'Etat dont ils relèvent soit lié à la Côte d'Ivoire par une convention de réciprocité. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal. Le juge d'instruction l'inculpe en lui faisant connaître les faits qui lui sont imputés, et l'avertit de son droit de ne faire aucune déclaration. Si l'inculpé souhaite faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction. S'il comparaît, accompagné d'un avocat, les actes prescrits aux alinéas précédents ne peuvent être accomplis qu'en présence de ce dernier. Lors de la première comparution, le juge avertit l'inculpé qu'il doit l'informer de tous ses changements d'adresse. Ce dernier est invité à faire élection de domicile au lieu du siège de la juridiction s'il n'y est domicilié. La partie civile régulièrement constituée a également le droit de se faire assister d'un avocat. Si elle se présente spontanément, accompagnée d'un avocat, elle est entendue en présence de ce dernier. Art. 134.- L'inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de l'information, faire connaître au juge d'instruction le nom du conseil choisi par eux. S'ils désignent plusieurs conseils, ils doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications. Art. 135.- L'inculpé, la partie civile et le témoin ne peuvent être entendus ou confrontés à moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés. Le conseil est convoqué par notification faite trois jours ouvrables avant l'audition de la partie civile ou du témoin, ou l'interrogatoire de l'inculpé, par le greffier ou un agent de la force publique. La notification est faite contre décharge au cabinet du conseil. L'inculpé et la partie civile sont convoqués dans les mêmes formes et délais prévues à l'alinéa précédent. La procédure est mise à la disposition de l'inculpé et de son conseil vingt-quatre heures au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle est également remise à la disposition du conseil de la partie civile, vingt-quatre heures au plus tard avant les auditions de cette dernière. Toute partie civile est tenue de communiquer au greffe du juge d'instruction une adresse géographique, téléphonique ou électronique où elle peut recevoir des avis et convocations. Tout changement dans les indications fournies doit être signalé. Les formalités prévues par le présent article ne sont exigées que si le ou les conseils résident au siège de l'instruction. Art. 136.- En cas d'urgence résultant, soit de l'état d'un témoin ou d'un coïnculpé en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, le juge d'instruction peut procéder à des interrogatoires et confrontations, sans observer les formalités prévues à l'article précédent.
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Toutefois, le juge d'instruction est tenu d'en informer les conseils, au préalable, par tous moyens. Mention de l'avis en est portée au procès-verbal. Art. 137.- Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile. Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit, sous peine d'amende civile de 50.000 francs prononcée par le président de la Chambre d'instruction, l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire. Art. 138.- Le procureur de la République, l'inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent, par l'intermédiaire du juge d'instruction, poser des questions. Toutefois, le juge d'instruction peut estimer qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. Dans ce cas, le texte des questions est reproduit ou joint au procès-verbal. Art. 139.- Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 125 et 126. S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 123 alinéa 2 sont applicables. Section 6 - Mandats et exécution des mandats Art. 140. Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt. Le mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat. Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui. Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir l'inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l'inculpé lorsqu'illui a été précédemment notifié. Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé ou la personne contre laquelle existent des charges de nature à motiver son inculpation et de le conduire dans 1' établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat, où il sera reçu et détenu. Art. 141.- Tout mandat précise l'identité de l'inculpé. Il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau. Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature de l'inculpation et les articles de loi applicables. Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l'objet par un commissaire de Justice ou par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie. Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier de police judiciaire ou un agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à l'inculpé et lui en délivre copie. Si l'individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est effectuée par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en délivre également une copie. Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence, être diffusés par tous moyens.
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Art. 715.- Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 716. L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la Cour l'ordonne. Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées. Art. 716. - Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal le plus proche du lieu de détention. Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal. TITRE II DETENTION CHAPITRE 1
Exécution de la détention préventive Art. 717. - Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention préventive la subissent dans une maison d'arrêt. Art. 718. - Le juge d'instruction, le juge des enfants et le président de la Chambre d'instruction, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt. Art. 719. - Chaque maison d'arrêt doit comprendre des quartiers distincts pour les hommes et pour les femmes, pour les mineurs et pour les majeurs, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre eux. Art. 720.- Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux inculpés, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense. CHAPITREZ
Exécution des peines privatives de liberté Art. 721. - Le condamné à l'emprisonnement pour faits qualifiés crime exécute sa peine dans une maison pénale. Le condamné à l'emprisonnement pour faits qualifiés délit ou contravention exécute sa peine dans une maison de correction. Si la peine prononcée pour les faits qualifiés délits est supérieure à cinq ans, le condamné peut être transféré dans une maison pénale. Un même établissement pénitentiaire peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de correction. Des annexes aux maisons d'arrêt servant de maison de correction peuvent être créées par arrêté du ministre de la Justice.
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Art. 724. -Les condamnés à des peines privatives de liberté, pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail. Les produits du travail de chaque condamné sont appliqués aux dépenses communes de la maison, au payement des condamnations pécuniaires prononcées au profit du Trésor public et de la partie civile, à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve, et au pécule dont il peut disposer au cours de sa détention ; le tout, ainsi qu'il est ordonné par décret. Art. 725.- Dans les tribunaux, un magistrat est nommé pour exercer les fonctions de juge de l'application des peines. Si le juge de l'application des peines est absent, malade ou autrement empêché, le président du tribunal désigne un autre magistrat pour le remplacer. Art. 726.- Auprès de tout établissement pénitentiaire où sont détenus des condamnés, le juge de l'application des peines est chargé de suivre l'exécution de leurs peines. Il détermine pour chaque condamné les principales modalités de son traitement pénitentiaire en accordant notamment le placement à l'extérieur, la serni-liberté et les permissions de sortir. Il peut prendre l'initiative de faire établir une proposition de libération conditionnelle. Dans les établissements pénitentiaires où le régime est progressivement adapté au degré d'amendement et aux possibilités de reclassement du condamné, il prononce son admission aux différentes phases de ce régime. Art. 727.- Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration pénitentiaire. Le régime de semi-liberté comporte le placement en dehors, sans surveillance continue et dans les conditions de travail des salariés libres, avec toutefois l'obligation de réintégrer la prison chaque soir et d'y passer les jours fériés ou chômés. Les permissions de sortir autorisent un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution. Art. 728. -Un décret détermine les conditions auxquelles les diverses mesures prévues au présent chapitre sont accordées et appliquées. CHAPITRE3
Dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires Art. 729. - Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou signé et paraphé à toutes les pages par le procureur de la République.
Art. 723.- Les condamnés sont soumis dans la maison pénale et dans les maisons de correction à l'emprisonnement collectif.
Dès réception d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, le chef d'établissement est tenu d'inscrire sur le registre l'acte qui lui est remis.
Le juge de l'application des peines peut, par décision motivée ordonner l'emprisonnement individuel de jour et de nuit ou de nuit seulement des détenus inadaptables à la vie collective, et ce, pour un délai maximum d'un mois renouvelable.
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement recopie sur le registre d'écrou l'extrait de l'arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
Art. 722.- Les condamnés sont répartis dans des quartiers différents suivant les distinctions prévues à l'article 719.
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En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République. Le registre d'écrou mentionne également en regard de l'acte de remise la date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération. Art. 730.- Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans que l'inscription sur le registre d'écrou prévu à l'article précédent ait été faite.
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Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète âgé de vingt et un ans au moins, à 1' exclusion des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.
Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an.
Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction. Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.
Art. 124.- Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, résidence, s'ils sont parents ou alliés des parties· et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.
Toutefois, lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années. Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de l'arrêté de libération peuvent être modifiées sur proposition du juge de l'application des peines.
Art. 732. - Le juge de l'application des peines, ·le juge d'instruction, le juge des enfants, le président de la Chambre d'instruction, le procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires.
En cas d'urgence, l'arrestation peut être provisoirement ordonnée par le juge de l'application des peines du lieu où se trouve le libéré, le ministère public entendu, et à charge de saisir immédiatement le ministre de la Justice.
TITRE III LIBERATION CONDITIONNELLE
Art. 734. -La libération conditionnelle peut être accordée au condamné qui subit une ou plusieurs peines privatives de liberté, s'il a donné des preuves suffisantes de bonne conduite et s'il présente des gages sérieux de réadaptation sociale, notamment s'il peut réintégrer une vie sociale normale sans risque de récidive. La libération conditionnelle est réservée au condamné ayant purgé la moitié de sa peine. Le temps d'épreuve est porté aux deux tiers pour le condamné en état de récidive et à 15 ans pour le condamné à vie. Art. 735. -Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la Justice, sur avis du ministre de l'Intérieur. Le dossier de proposition comporte les avis du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé est détenu, du juge de l'application des peines, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence, ou dans les cas prévus par décret, du préfet ou du chef de la circonscription administrative du lieu de détention. Exceptionnellement, la libération conditionnelle peut être accordée par décret du Président de la République, sans observation des délais d'épreuve prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent. Art. 736. - Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.
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Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.
Art. 738.- En cas de nouvelle condamnation pénale, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, le ministre de la Justice peut prononcer la révocation de cette décision, sur avis du juge de l'application des peines.
Dans les maisons pénales et les maisons de correction, ce régime doit être institué en vue de favoriser l'amendement des condamnés et de préparer leur reclassement social.
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Art. 737. - L'arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi ou le maintien de la liberté peut être subordonné, ainsi que la nature ct la durée des mesures d'assistance et de contrôle.
Art. 731. - Si le détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être ~oumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.
Art. 733.- Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.
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Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de l'arrêté de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue. Le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine. Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle. TITRE IV RECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES PERSONNES CONDAMNEES
Art. 739. Lorsqu'après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance l'identité d'un condamné fait l'objet d'une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d'incidents d'exécution. Toutefois, l'audience e~t publique. Si la contestation s'élève au cours et à l'occasion d'une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite. TITRE V RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET CONTRAINTE PAR CORPS
Art. 740.- Lorsqu'une condamnation à l'amende ou aux frais ou à tout autre payement au profit du Trésor public est prononcée pour une infraction n'emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe, pour le cas où la condamnation demeurerait inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites ci-dessous prévues. Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée est fixée d'après le total des condamnations.
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt au Trésor. Art. 119. - Quiconque communique ou divulgue sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit, ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans. Art. 120. - L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge d'instruction par requête. Si la demande émane de l'inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, à la partie civile et au ministère public. Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication. La décision du juge d'instruction peut être déférée, par requête, à la Chambre d'instruction, dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l'information puisse s'en trouver retardée. Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la Chambre d'instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure. Art. 121.- Après décision de non-lieu, le juge d'instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis. Ses décisions peuvent être déférées à la Chambre d'instruction comme il est dit à l'alinéa 4 de l'miicle 120. Section 4 -Auditions de témoins Art. 122.- Le juge d'instruction fait cikf devllnt lui, par un commissaire de Justice, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée, par voie administrative ou par un agent de la force publique. Ils peuvent en outre, comparaître volontairement. Les dispositions des articles 90 alinéas 2 et 3, 91 alinéa 1, 93 et 94 sont applicables. Dans le cas où la personne comparaît et qu'elle demande à se faire assister d'un avocat, le juge d'instruction lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l'information. Art. 123.- Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l'inculpé, par le juge d'instruction assisté de son greffier. Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Art. 125. -Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. S'il a eu recours à un interprète, traduction lui en est faite. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu. Art. 126.- Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas signé dans les conditions prévues à l'article 125. Art. 127. -Les enfants au-dessous de l'âge de dix-huit ans sont entendus sans prestation de serment. Art. 128.- Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions réprimant la violation du secret professionnel. Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, 1'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende civile de 50.000 à 200.000 francs. S'il comparaît ultérieurement, il peut, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette amende par le juge d'instruction, après réquisitions du procureur de la République. La même amende peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition. Art. 129.- La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le juge d'instruction qui a prescrit la mesure. Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé ; s'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation, l'appel est porté devant la Chambre d'instruction. Art. 130. - Quiconque déclare publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d'instruction est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs. Art. 131.- Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 188.
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Le juge d'instruction désigné dans les conditions prévues à l'alinéa précédent a compétence pour instrumenter sur tout le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Art. 105. - Les dispositions de l'article précédent ne dérogent pas en ce qui concerne les juridictions de jugement aux règles de compétence territoriale édictées par le présent Code. Section 2 - Constitution de partie civile et ses effets Art. 106. -Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. Art. 107.- Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée notamment en cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites. Le procureur de la République ne peut saisir le juge d 'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée. La constitution de partie civile peut avoir lieu à Art. 108. tout moment au cours de l'instruction. Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l'inculpé, soit par une autre partie civile. Le juge d'instruction statue par ordonnance après communication du dossier au ministère public. Art. 109.- La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine de non-recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d'instruction. Un supplément de consignation peut être exigé d'elle au cours de l'information, par ordonnance du juge d'instruction, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais.
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L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où 1' affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de 1'information terminée par une ordonnance de nonlieu, en vue de sa communication aux parties. Les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la Cour d'Appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale. Section 3 - Transports, perquisitions et saisies Art. 113.- Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer tous actes d'instructions qui lui paraissent utiles. Il en donne avis préalable au procureur de la République qui peut 1' accompagner. Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier. Il dresse procès-verbal de ses opérations. Art. 114.- Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux de la Côte d'Ivoire, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Art. 115. -Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Art. 116.- Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 67, 68 et 69.
Art. 111.- Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 59, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction, qu'il appartiendra.
Art. 117. Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de 1'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins. Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 67, 68 et 69. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Art. 112.- Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s'ils n'usent de la voie civile, demander des dommagesintérêts à la partie civile pour abus de constitution de partie civile, dans les formes indiquées ci-après.
Art. 118.- Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve de respecter, le cas échéant, l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Art. 11 O.- Toute partie civile qui ne demeure pas au siège de la juridiction où se fait l'instruction est tenue d'y élire domicile. A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.
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Art. 741. -La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu'il suit:
Art. 748.- Le débiteur remet les trois extraits au comptable du Trésor public.
1o de cinq à dix jours lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires n'excèdent pas 5.000 francs;
Les extraits, revêtus de la mention du paiement, sont remis l'un à l'intéressé, le deuxième au greffier en chef qui les a établis, le troisième est conservé comme titre de recette.
2° de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 5.000 francs, elles n'excèdent pas 25.000 francs; 3° de vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 25.000 francs, elles n'excèdent pas 50.000 francs ; 4° de quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 50.000 francs, elles n'excèdent pas 100.000 francs; 5° de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 100.000 francs, elles n'excèdent pas 200.000 francs ; 6° de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 200.000 francs, elles n'excèdent pas 400.000 francs; 7° de huit mois à un an lorsque, supérieures à 400.000 francs, elles n'excèdent pas 800.000 francs; 8° d'un an à deux ans lorsqu'elles excèdent 800.000 francs. En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps, ne peut, en aucun cas, excéder deux mois. Art. 742.- La contrainte par corps ne peut être prononcée que contre les personnes dont la culpabilité a été établie par décision de justice devenue irrévocable. Toutefois, elle ne peut l'être contre les condamnés âgées de moins de dix-huit ans accomplis à l'époque des faits qui ont motivé la poursuite, ni contre ceux qui ont commencé leur soixantième année au moment de la condamnation. Art. 743.- La contrainte par corps est réduite de moitié pour les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant un certificat de l'agent du Trésor pblic de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés. Art. 744. - La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes. Art. 745.- Toute condamnation à l'amende pénale ou civile, aux dommages-intérêts, aux frais ou à tout autre paiement au profit du Trésor public, prononcée par une juridiction répressive, est exécutée contre le condamné, le civilement responsable, l'assureur ou, le cas échéant, la partie civile qui a succombé, dans les conditions déterminées ci-après. Art. 746.- Dans le délai de trois mois, à compter du jour où la décision est devenue définitive, le débiteur doit se libérer, sans commandement préalable, entre les mains d'un comptable du Trésor public. Ce délai de trois mois ne court contre le débiteur détenu, qu'à compter de sa libération. Art. 747.- A l'effet de lui permettre de s'exécuter il est délivré au débiteur, par le greffier en chef de la juridiction de condamnation ou du lieu de résidence, suivant la distinction faite à l'alinéa suivant, trois extraits de la décision, comportant le décompte des condamnations pécuniaires mises à sa charge. Si la condamnation émane de la Cour d'Appel, le greffier en chef de cette juridiction, adresse les extraits au greffier en chef de la juridiction de la résidence du débiteur, sauf si celui-ci réside dans le ressort de la Cour d'Appel, auquel cas l'intéressé peut les réclamer directement au greffier en chef de la cour.
Art. 749.- A l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 746, le greffier en chef transmet au Parquet les extraits des condamnations pécuniaires non exécutées. Les extraits concernant le civilement responsable, l'assureur ou la partie civile, sont alors adressés au comptable du Trésor public en vue du recouvrement par toutes voies de droit, des sommes dues. Ceux concernant le ou les condamnés, sont adressés en vue de l'exercice de la contrainte par corps, aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandats de justice. Les réquisitions d'incarcération ne sont valables que jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, aucune contrainte par corps ne peut être exercée, à moins qu'elle ne soit en cours d'exécution. A la demande du condamné, si celui-ci invoque de justes motifs pour différer le paiement des condamnations pécuniaires mises à sa charge, le juge de l'application des peines peut suspendre, pour un délai de trois mois, l'exécution de la contrainte par corps. Ce délai ne peut être renouvelé que deux fois, par décision motivée, sur demande du bénéficiaire, formulée huit jours au moins avant l'expiration du délai en cours. Art. 750.- Les parties qui désirent s'acquitter des condamnations pécuniaires mises à leur charge, avant que la condamnation soit devenue définitive, ont la faculté d'utiliser la procédure prévue aux articles 747 et 748. Art. 751. -Les arrêts et jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation de crimes, délits ou contraventions, commis à leur préjudice, sont exécutés à leur diligence, à compter du jour où ces arrêts ou jugements sont devenus définitifs. Art. 752. - Les personnes contre lesquelles la contrainte par corps a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution solidaire, reconnue bonne et valable, ou une sûreté réelle. La caution est admise par l'agent du Trésor public. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal agissant par voie de référé. La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie. Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 753 alinéa 3, la contrainte par corps peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues. Art. 753.- Les règles sur l'exécution des mandats de justice sont applicables à la contrainte par corps. La contrainte par corps est subie en maison d'arrêt, dans le quartier à ce destiné. Lorsque la contrainte par corps, exercée à la requête du ministère public a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
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Le condamné qui a subi une contrainte par corps n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée. Après exécution de la contrainte par corps, l'extrait de condamnation pécuniaire le concernant, est adressé aux fins de recouvrement par toutes voies de droit, au trésorier-payeur général. TITRE VI CASIER JUDICIAIRE
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Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite. Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
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Art. 95. La nullité de l'acte ne peut être invoquée que devant le juge saisi pour la première fois du dossier. Le juge saisi prononce la nullité de 1'acte qui en est entaché. L'acte d'enquête annulé ne vaut qu'à titre de simple renseignement. TITRE III JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE 1
Art. 754.- Lorsque la condamnation est devenue définitive, le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision établit la fiche du casier judiciaire du condamné qu'il transmet, par le canal du ministère public, au greffier en chef du tribunal du lieu de naissance de celui-ci.
Art. 757. - Le ministre de la Justice fait tenir un casier judiciaire central qui reçoit les fiches concernant les personnes nées hors du territoire de la République de Côte d'Ivoire et celles dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse.
Lorsque la décision émane d'une autorité administrative, celle-ci procède comme il est dit à l'alinéa précédent.
Il fait également tenir un casi ;r judiciaire national qui centralise les renseignements et informations consignés au greffe de chaque tribunal. Le greffier en chef et l'autorité administrative mentionnés à l'article 754 alinéas 1 et 2 lui adressent, à cet effet, une des copies du casier judiciaire destiné au greffe du lieu de naissance du condamné. Un bulletin du casier judiciaire national peut être délivré à la demande des autorités judiciaires et administratives.
Art. 97.- Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, même s'il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.
2° les décisions prononcées par application des textes relatifs à l'enfance délinquante;
Art. 758.- Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l'envoi d'une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d'incorporation des personnes soumises à l'obligation du service militaire, conformément à la législation en vigueur.
Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
3° les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 755 et 756.
4° les décisions prononçant la faillite personnelle ou la liquidation des biens ;
Art. 759.- Une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux est adressée par le greffe compétent à l'autorité chargée d'établir les listes électorales.
Le greffe de chaque tribunal reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état ch;il, des fiches constatant : 1o les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition,-prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis ;
5° les décisions prononçant la déchéance de la puissance parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; 6° les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ; 7° les procès-verbaux de transaction. Le casier judiciaire peut être tenu sous la forme électronique. Art. 7 55. -
Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire :
1o des grâces ; 2° des commutations ou réductions de peines ; 3° des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation ; 4 ° des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation ; 5° des décisions de suspension de peine ; 6° des réhabilitations ; 7° des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion ; go la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende. Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Art. 756.- Lorsque, à la suite d'une décision prise en vertu des dispositions relatives à l'enfance délinquante, la rééducation du mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit.
Art. 760.- Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n°1. Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n°l porte la mention" néant". Art. 761.- Le bulletin n°2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à 1' exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
Juge d 'instrnction :juridiction d 'instrnction du premier degré Section 1 - Dispositions générales Art. 96.- L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Il doit être motivé lorsque le placement de la personne sous contrôle judiciaire ou en détention préventive est sollicité.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci communique immédiatement au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 107. Art. 98.- Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. Il est établi deux copies de ses actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure. Chaque copie est certifiée conforme à 1' original par le greffier ou 1'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa suivant. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
1° les décisions prononcées en vertu des textes relatifs à l'enfance délinquante ;
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder luimême à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions prévues aux articles 188 et 189.
2° les condamnations assorties du bénéfice du sursis, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
3° les condamnations effacées par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, soit par toute personne habilitée par le ministre de la Justice, à une enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
4° les décisions prononçant la faillite personnelle effacées par la réhabilitation ; 5° les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation. Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant 1'inscription sur les listes électorales ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
Le juge d'instruction peut prescrire tout examen médical ou ordonner toute autre mesure utile. Si ces examens ou mesures sont demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n°2, celui-ci porte la mention : " néant ".
Art. 99. L'inculpé ou son conseil peut obtenir du juge d'instruction, la délivrance à ses frais, par le greffier, de copies d'actes et des pièces du dossier.
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Toutefois, si la communication d'une pièce du dossier est de nature à mettre en péril la manifestation de la vérité, le juge d'instruction peut la refuser. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée, susceptible d'appel devant la Chambre d'instruction. Art. 100. - Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures. Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée. Passé ce délai, le juge d'instruction est tenu d'accomplir les actes requis. Art. 101.- L'inculpé et la partie civile peuvent également solliciter du juge d'instruction, l'accomplissement des actes leur paraissant utiles à la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction est tenu aux mêmes obligations prévues à l'alinéa 3 de l'article précédent. Art. 102.- Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal, désigne pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut également désigner deux ou plusieurs juges d'instruction pour instrumenter dans une affaire complexe ou grave comportant plusieurs chefs d'inculpation. Dans ce cas, il désigne l'un des juges d'instruction pour coordonner l'instruction. Chaque acte d'instruction est signé par le juge d'instruction qui l'accomplit. Toutefois, les ordonnances sont prises collégialement. En cas de partage égal des voix, celle du juge d'instruction coordonnateur est prépondérante. En cas de nécessité, le président du tribunal peut exceptionnellement décharger le juge d'instruction des autres dossiers de son cabinet en vue de l'instruction d'une affaire particulière. Art. 103. -Le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République. L'inculpé ou la partie civile peut également, pour le même motif, demander le dessaisissement du juge d'instruction. Dans ce cas, la requête est transmise au procureur de la République qui dispose d'un délai de trois jours pour ses réquisitions. Le président du tribunal statue dans les huit jours, à compter de sa saisine, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voies de recours. En cas d'empêchement du juge saisi, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, il est procédé par le président, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, à la désignation du juge d'instruction chargé de le remplacer. Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, à charge pour lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal. Dans le ressort de la Cour d'Appel, le procureur Art. 104. général peut charger, par voie de réquisition, tout juge d'instruction d'informer sur tout crime ou délit qui lui aura été dénoncé, même lorsqu'il aura été commis hors du ressort de la compétence de ce magistrat ; il peut également requérir tout juge d'instruction de continuer une information commencée par un autre magistrat qu'il dessaisit à cet effet. Cette décision est prise après avis conforme de la Cour d'Appel.
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Art. 82.- La personne à l'encontre de laquelle il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elle a participé à l'infraction ne peut être retenue, pour fournir des renseignements sur les faits de la cause, que le temps nécessaire à son audition. Art. 83.- Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des dispositions prévues au présent chapitre sont rédigés sur le champ et signés par lui et les personnes entendues sur chaque feuillet du procès-verbal. Art. 84.- Les dispositions des articles 77 à 83 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Art. 85.- Si les nécessités de l'enquête l'exigent, l'officier de police judiciaire peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions à l'effet d'y poursuivre ses investigations.
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Art. 89.- En cas de découverte d'un cadavre, si la cause de la mort en est inconnue ou suspecte, 1' officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations en ouvrant une enquête. Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix. Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Elles ne peuvent refuser d'obtempérer à la réquisition des magistrats ou des officiers de police judiciaire sous peine d'une amende de 50.000 à 500.000 francs sans préjudice de peines plus graves et de tous dommagesintérêts.
L'officier de police judiciaire se transporte sur autorisation expresse du procureur de la République de son ressort. Ce dernier doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel ce transport a lieu.
Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.
Le procureur de la République du lieu où s'exécute la mission désigne un officier de police judiciaire de son ressort pour assister à 1' exécution de la mission.
Art. 90. Toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction, ou qui en a été victime ou qui est appelée à apporter son concours à la manifestation de la vérité, peut, au cours de 1' enquête, se faire assister d'un avocat.
L'officier de police judiciaire mentionne sur le procès-verbal les motifs de son transport. Art. 86. - En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement, le mis en cause est déféré devant le procureur de la République qui peut le mettre sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés. Il en est de même en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement qui, à la suite d'une enquête, ne paraît pas devoir faire l'objet d'une instruction préalable, en raison soit des aveux de l'inculpé, soit de l'existence de charges suffisantes. Le procureur de la République saisit alors le tribunal correctionnel suivant la procédure du flagrant délit dans les conditions définies au présent Code. Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables si l'information est obligatoire ou si les personnes soupçonnées d'avoir participé au délit sont mineures de dix-nuit ans. Art. 87. -Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur de la République ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit. Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur de la République à toutes fins utiles. Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 103. Art. 88. - Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
CHAPITRE3
Intervention des avocats au cours de l'enquête
Toutefois, à titre exceptionnel, dans les localités où il n'existe pas d'avocat, la personne peut se faire assister d'un parent ou d'un ami. Les magistrats ou les fonctionnaires chargés de la mise en mouvement et de l'exercice de l'action publique doivent l'informer de ce droit. Mention de cet avertissement et éventuellement du nom de l'avocat, du parent ou de l'ami est portée au procès-verbal. Art. 91. - Si la personne visée à l'article 90 alinéa 1 comparaît accompagnée de son avocat, elle ne peut être entendue qu'en présence de celui-ci. Dans le cas où la personne comparaît et qu'elle exprime le désir de se faire assister d'un avocat, l'officier de police judiciaire lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l'enquête, notamment de la garde à vue. Si la personne retenue ou gardée à vue manifeste la volonté de se faire assister d'un conseil, l'officier de police judiciaire doit immédiatement aviser celui-ci ou autoriser l'intéressé à le faire par tous moyens. Mention est faite au procès-verbal. Art. 92.- Pour les personnes bénéficiant de l'assistance d'un avocat, l'officier de police judiciaire est tenu d'aviser celui-ci des mesures prises en application de l'article 71. Art. 93.- L'assistance de l'avocat consiste en sa présence physique aux côtés de son client, à relever et à faire mentionner, au procès-verbal toute irrégularité éventuelle qu'il estime de nature à préjudicier aux droits de son client. Lorsque l'avocat fait des observations, il signe le procès-verbal. Art. 94.- Les formalités prescrites par les articles 90 alinéas 2 et 3, 92 et 93 alinéa 2 sont prescrites à peine de nullité.
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Art. 762.- Le bulletin n°2 du casier judiciaire est délivré : 1o aux préfets et aux administrations publiques de 1'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée; 2°aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux. 3°aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures collectives d'apurement du passif. Art. 763.- Le bulletin n°3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une juridiction ivoirienne pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet. N'y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisée autres que celles mentionnées du 1o et au 5° de l'article 761 et pour lesquelles le sursis n'a pas été ordonné, sauf révocation de cette mesure. Le bulletin n°3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne. Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers. Art. 764.- Lorsqu'au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'une personne a été condamnée sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement, procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure. La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Le président communique la requête au ministère public et commet, le cas échéant, un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation. Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor public. Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais. Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification. La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les termes de l'article 755, alinéa 2. TITRE VII REHABILITATION DES CONDAMNES
La nullité de 1'acte est également encourue lorsque l'irrégularité ou l'omission constatée a eu pour effet de vicier ou d'altérer fondamentalement la recherche de la vérité.
Art. 765. -Toute personne condamnée par une juridiction de Côte d'Ivoire à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée.
Toutefois, les parties peuvent renoncer à s'en prévaloir lorsqu'elle n'est édictée que dans leur intérêt.
Art. 766. -La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la Chambre d'instruction.
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Art. 767. - La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ci- après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement pour crime ou délit : 1o pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans, à compter du jour du paiement de l'amende ou de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie; 2° pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de cinq ans, à compter de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ; 3°pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de dix ans compté comme il est dit au paragraphe précédent ; 4 °pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de quinze ans compté de la même manière. Sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, considérées 'comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion des peines a été ordonnée. La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle. Art. 768.- La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal. En cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès. La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie. Art. 769.- La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle. Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive, ou du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation. Art. 770.- Le condamné qui est en état de récidive, celui qui, après avoir obtenu la réhabilitation, a encouru une nouvelle condamnation, celui qui, condamné contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, a prescrit contre l'exécution de la peine, n'est admis à demander sa réhabilitation qu'après un délai de dix années écoulées depuis sa libération ou depuis, la prescription. Néanmoins, le récidiviste qui n'a subi aucune peine criminelle et le réhabilité qui n'a encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle est admis à demander la réhabilitation après un délai de six années écoulées depuis sa libération. Est également admis à demander sa réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, le condamné contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui a prescrit contre l'exécution de la peine.
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Le condamné contradictoirement, !e condamné par contumace ou par défaut, qui a prescrit contre l'exécution de la peine, est tenu, outre les conditions énoncées anx articles suivants, de justifier qu'il n'a encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crime ou délit et qu'il a eu une conduite irréprochable. Art. 771. - Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi. S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite. Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans les cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie. En cas de condamnation solidaire, la Chambre d'-instruction fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur. Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée au comptable du Trésor public comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande. Art. 772. - Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au Pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la Chambre d'instruction peut accorder la réhabilitation même si les frais, l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés. Art. 773.- Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle. Cette demande précise : 1o la date de la condamnation ; 2° les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération. Art. 774.- Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner. Il prend, en outre, l'avis du juge de l'application des peines. Art. 775.- Le procureur de la République se fait délivrer: 1o une expédition des décisions de condamnation ; 2° un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ; 3° un bulletin n°l du easier judiciaire. Il transmet les pièces avec son avis au procureur général. Art. 776. La Chambre d'instruction est saisie par le procureur général. Le demandeur peut soumettre directement à la Chambre d'instruction toutes pièces utiles. Art. 777.- La Chambre d'instruction statue dans le mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué. Art. 778. - L'arrêt de la Chambre d'instruction peut être déféré à la Cour de cassation dans les formes prévues par le présent Code.
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Art. 779. -Dans les cas prévus par l'article 772, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant la demande en réhabilitation est formé sans consignation ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrés sans frais. Art. 780. - En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais. Art. 781. - Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des décisions de condamnation et au casier judiciaire. Dans ce cas, les bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la conJ~,mnation. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire. Art. 782.- La réhabilitation produit les effets de l'amnistie. TITRE VIII DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR
Art. 783.- Lorsqu'un mineur est impliqué dans une procédure pénale, soit en tant qu'auteur ou complice soit en tant que victime ou témoin, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge, selon le cas, en avise le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse placé auprès de chaque juridiction, aux fins d'assurer une assistance à ce mineur. CHAPITRE 1
Protection des mineurs victimes ou témoins Art. 784.- Lorsque la victime était mineure à la date des faits, elle reste recevable à engager la poursuite, soit par citation directe, soit par une plainte avec constitution de partie civile, pendant un délai de deux ans à compter de sa majorité, alors même que la prescription de l'action publique était acquise en application de l'article 12. Art. 785.- Lorsqu'un mineur a été victime de violences ou d'agression à caractère sexuel constitutive d'une infraction, le procureur de la République peut, après avoir entendu ou appelé le titulaire de l'autorité parentale, demander au juge des tutelles de désigner un tuteur ad hoc qui sera particulièrement chargé de veiller aux intérêts du mineur dans le cadre de la procédure et pourra se constituer partie civile au nom de celui-ci. Art. 786. -A tous les stades de la procédure, le mineur témoin ou victime âgé de moins de seize ans ne peut être entendu par les officiers de police judiciaire ou les magistrats qu'en présence de son représentant légal ou d'un éducateur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Le mineur ne peut être entendu ni comme témoin, ni à titre de simples renseignements, lorsque les auteurs ou complices de l'infraction sont ses père et mère. Dans ce cas, la partie civile mineure doit être assistée d'un avocat. Si elle n'en a pas, il lui en est désigné un d'office. CHAPITRE2
Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction Section l - Poursuites Art. 787. -Le procureur de la République est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs de dix-huit ans.
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l o permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à 1'enquête ; 3 o prévenir la modification par la personne des preuves ou indices matériels ;
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Art. 76. - Le procureur de la République ou le procureur général, peut, d'office, ou à la demande de toute personne, faire cesser la mesure de garde à vue si elle a été décidée par l'officier de police judiciaire au mépris des dispositions des articles 71, 72, 73, 74 et 75. CHAPITRE2
Dispositions spécifiques à l'enquête de flagrance
4° éviter que la personne exerce des pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
Art. 77.- Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui est en train de se commettre, ou qui vient de se commettre.
5° éviter toute concertation entre la personne avec d'autres personnes susceptibles d'être ses complices;
Il y a aussi crime ou délit t1agrant lorsque, dans un temps très voisin de 1' action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou délit.
6° protéger la personne mise en cause ; 7° garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. La garde à vue s'exécute dans les locaux prévus à cet effet. Art. 72.- Dès le début de la garde à vue, l'officier de police judiciaire en informe par tous moyens, le procureur de la République. L'officier de police judiciaire ne peut retenir, les personnes mentionnées à l'article précédent plus de quarante-huit heures. Le procureur de la République peut accorder, par écrit ou verbalement l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de quarante-huit heures. A l'issue de ce délai, les personnes gardées à vue sont, soit déférées devant le procureur de la République, soit remises en liberté. Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à 1'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. Art. 73.- L'heure du début de la garde à vue est fixée, le cas échéant, à l'heure à laquelle la personne a été appréhendée ou s'est présentée dans les locaux de l'unité de police judiciaire en réponse à la convocation qui lui a été faite. Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure. Art. 74.- La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par 1' officier de police judiciaire : 1o de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet; 2° de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre. Elle est également informée de son droit de faire prévenir, sans délai, par tout moyen de communication, une personne avec laquelle elle vit habituellement, un parent, un ami ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet. Toute restriction à ce droit ne peut résulter que d'une instruction écrite ou par tout moyen laissant trace écrite du procureur de la République.
Art. 78. - En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui ont été témoins du crime ou qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes. Art. 79. -Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de 1' enquête de flagrance l'état des lieux et d'y eftèctuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes. Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs. Art. 80.- Si la preuve du crime flagrant peut être obtenue par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, 1' officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. Il en informe préalablement le procureur de la République. Art. 81. - L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infractionjusqu'à clôture de ses opérations.
S'il l'estime nécessaire, l'officier de police Art. 75. judiciaire ou le procureur de la République peut désigner un médecin qui examine la personne gardée à vue à n'importe quel moment des délais prévus à l'article précédent.
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours de l'enquête de flagrance, d'établir ou de vérifier l'identité, doit à la demande de 1'officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu'exige cette mesure.
L'examen médical est de droit si la personne gardée à vue ou un membre de sa famille, le demande.
Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.
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Art. 61. - L'officier de police judiciaire procède à 1' enquête. Il entend toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits et toutes celles qui se prétendent lésées par l'infraction. Il procède aux constatations utiles. Art. 62. - La personne convoquée par l'officier de police judiciaire est tenue de comparaître et de déposer. Si la personne convoquée ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut la contraindre à comparaître par la force publique. L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses déclarations. La personne entendue procède elle-même à sa lecture, peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature. Si elle déclare ne savoir lire, lecture lui en est faite par 1'officier de police judiciaire préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Art. 63.- Si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent y avoir participé, ou déterminer des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, 1' officier de police judiciaire peut se transporter sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès- verbal.
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En cas de refus de l'intéressé, l'autorisation écrite du procureur de la République est exigée pour qu'il y soit procédé. Mention de cette autorisation est portée au procès- verbal. Art. 67.- Les perquisitions et visites domiciliaires sont faites sur autorisation écrite ou verbale du procureur de la République, en présence de la personne au domicile de laquelle l'opération a lieu. Si l'autorisation du procureur de la République est verbale, elle doit être confirmée dans les meilleurs délais par écrit. L'autorisation du procureur de la République n'est pas obligatoire s'agissant des fouilles de véhicules, les fouilles corporelles et les saisies de pièces à conviction. Si la personne concernée ne veut ou ne peut y assister, 1'opération a lieu en présence d'un fondé de pouvoir qu'elle nomme ou à défaut, de deux témoins n'ayant aucune relation avec la partie plaignante et en dehors des personnes relevant de l'autorité administrative de l'officier de police judiciaire. Les objets sont présentés aux personnes en présence desquelles l'opération a eu lieu, à l'effet de les reconnaître et attester qu'ils ont bien été trouvés sur les lieux de 1'opération. Il en est fait mention au procès-verbal dont copie est remise à chacune d'elles.
Art. 64.- S'il y a lieu de procéder à des constatations d'ordre technique ou scientifique, l'officier de police judiciaire peut avoir recours à toute personne qualifiée, après en avoir informé le procureur de la République.
Art. 68.- Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les visites domiciliaires et les perquisitions ne peuvent être commencées avant quatre heures et après vingt et une heures.
La personne ainsi appelée, sauf si elle est inscrite sur la liste prévue à l'article 194, prête par écrit, serment de donner son avis en son honneur et conscience.
Toutefois, des visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d'y constater toutes infractions, à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, cercle dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public.
Elle ne peut refuser d'obtempérer à la réquisition de l'officier de police judiciaire sous peine d'une amende de 50.000 à 500.000 francs. L'officier de police judiciaire a seul, avec la Art. 65. personne désignée à l'article 64, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Toutefois, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 67. Avec 1' accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
Art. 69.- Les perquisitions dans un cabinet de médecin, une étude d'officier public et ministériel, ne peuvent être effectuées qu'en présence du procureur de la République ou l'un de ses substituts et de la personne responsable de 1'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou son délégué. Si le responsable de l'organisation professionnelle ou son délégué dûment invité ne se présente pas, il est passé outre sa présence. Mention en est portée au procès- verbal. Les cabinets d'avocats sont inviolables. Ils ne peuvent faire l'objet de perquisition qu'en présence du bâtonnier en exercice dûment appelé ou de son délégué. Art. 70. - Toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne soupçonnée ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une amende de 50.000 à 600.000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Art. 66. - L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne contre laquelle il existe des soupçons d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvement nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques, ainsi qu'aux opérations de relevés signalétiques ou de photographies nécessaires à la manifestation de la vérité.
Art. 71. - Si pour les nécessités de 1'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de participation à une infraction, il peut les placer en garde à vue.
Ces opérations de prélèvement ne peuvent s'effectuer qu'avec le consentement de l'intéressé. Mention de ce consentement est portée au procès-verbal.
Toutefois, la garde à vue ne peut être décidée par l'officier de police judiciaire que si cette mesure constitue l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
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Dans le cas d'infraction dont la poursuite est réservée d'après les lois en vigueur, aux administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte de l'administration intéressée. Art. 788.- Lorsqu'une infraction est reprochée à un mineur, le procureur de la République, suivant les circonstances de l'infraction et la personnalité du mineur, peut décider, après avis de la victime, d'un classement sans suite sous condition, en notifiant au mineur des obligations à remplir dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois. A ce titre, il peut prescrire au mineur, sous la responsabilité de la personne civilement responsable, de s'acquitter de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : 1o s'abstenir de fréquenter certains lieux ou certaines personnes; 2° suivre une scolarité ou un apprentissage professionnel ; 3° procéder à la réparation du dommage causé à la victime; 4 o participer à une tentative de réconciliation avec la victime. Le procureur de la République confie le suivi de ces obligations à un éducateur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse ou à toute personne habilitée qui lui fera rapport au terme du délai fixé. Lorsque les obligations mises à la charge du mineur dans le cadre de cette mesure sont remplies dans le délai prescrit, le procureur de la République classe la procédure sans suite. Art. 789. - Les dispositions de l'article précédent ne sont applicables que si le mineur reconnaît l'infraction. Art. 790. -Aucune mesure de garde à vue prévue par les articles 71 et suivants ne peut être prise à l'encontre d'un mineur âgé de moins de treize ans. Aucune mesure de garde à vue prévue par les articles 71 et suivants ne peut être prise à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins treize ans sans 1'autorisation préalable du procureur de la République. Lorsqu'une mesure de garde à vue est appliquée à un mineur âgé d'au moins treize ans, avis en est immédiatement donné aux titulaires de l'autorité parentale. Le mineur gardé à vue peut être assisté d'un avocat. Lorsqu'il n'en a pas, le mineur est assisté d'un parent ou d'un éducateur de la protection judiciaire de 1'enfance et de la jeunesse. Art. 791.- La garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée au-delà du délai de vingt-quatre heures, sauf en matière criminelle. En ce cas l'autorisation de prolongation est délivrée par tout moyen écrit ou verbal par le procureur de la République. Un examen médical du mineur est obligatoire en cas de prolongation de la mesure de garde à vue. Les dispositions de l'article 75 sont applicables. Art. 792. - Si la personne placée en garde à vue se déclare mineure sans pouvoir l'établir, l'officier de police judiciaire est tenu de requérir un médecin afin de déterminer son âge physiologique. Art. 793.- En cas d'inobservation de l'une des dispositions prescrites par les articles 790 et 791, les dispositions de l'article 76 sont applicables. Art. 794.- Le mineur de dix-huit ans auquel est imputée une infraction n'est pas déféré aux juridictions pénales de droit commun et n'est justiciable que du juge des enfants des tribunaux pour enfants ou du tribunal criminel pour mineurs.
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Art. 795. - Le mineur qui comparait devant le juge des enfants est assisté d'un avocat. Lorsqu'il n'en a pas, le procureur de la République saisit le bâtonnier qui lui en désigne un d'office. Toutefois, dans les localités où il n'y a pas d'avocat, le mineur est assisté de son représentant légal ou d'un éducateur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Art. 796. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs prononcent suivant les cas les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent appropriées. Le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs peuvent cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur une condamnation pénale. Il est alors fait application des dispositions prévues par les articles 820 et 827 ainsi que des dispositions du Code pénal relatives à la minorité. Art. 797. - Le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs peuvent décider à l'égard des mineurs âgés de plus de seize ans qu'il n'y a pas lieu de retenir l'excuse atténuante de minorité. ' Cette décision ne peut être prise que par une disposition motivée.
spécial~ment
Art. 798. - Sont compétents le tribunal pour enfants ou le tribunal criminel pour mineurs du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire soit à titre définitif. Art. 799.- Pour l'application des dispositions du présent titre l'âge du mineur est déterminé par la production des pièces d'état civil, les jugements en tenant lieu ou tous autres documents corroborés par une expertise médicale. En cas de contrariété, la juridiction saisie apprécie souverainement l'âge du délinquant. Si l'acte d'état civil ne précise que l'année de la naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le 31 décembre de ladite année. Si le mois est précisé, elle sera considérée comme étant intervenue le dernier jour dudit mois. Art. 800. - Les officiers d'état civil requis de délivrer des extraits d'acte d'état civil ou de jugement concernant un mineur sont tenus de s'exécuter dans les soixante-douze heures de la réception de la réquisition. Faute par eux de s'exécuter dans le délai prescrit ils encourent une amende civile de 50.000 à 100.000 francs que la juridiction requérante peut prononcer par décision susceptible d'appel dans les délais et formes prévus par l'article 566. En cas d'excuse jugée valable, l'officier d'état civil peut être relevé de l'amende prononcée contre lui. Art. 801. - Il existe au siège de chaque tribunal de première instance, un tribunal pour enfants et un ou plusieurs juges des enfants. Dans chaque tribunal de première instance, il est institué une section du parquet chargée du traitement de l'ensemble des procédures intéressant les mineurs. Art. 802.- La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal pour enfants. Elle s'étend au ressort du tribunal de première instance. Art. 803. - Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.
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Art. 804.- En cas de crime, de délit ou de contravention commis par un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République en saisit le juge des enfants. En aucun cas, il ne peut être suivi contre le mineur, selon la procédure de flagrant délit ou de citation directe. Lorsque le mineur de dix-huit ans est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs de dix-huit ans, lesquels sont poursuivis en flagrant délit ou par voie de citation directe, le procureur de la République constitue un dossier spécial concernant le mineur et en saisit le juge des enfants. Si une information a été ouverte, le juge d'instruction se dessaisit dans le plus bref délai à l'égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge des enfants. Art. 805.- L'action civile peut être portée devant le juge des enfants, devant le tribunal pour enfants et devant le tribunal criminel pour mineurs. Lorsqu'un ou plusieurs mineurs de dix-huit ans sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal criminel p~ur mineurs compétents à l'égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de chQix d'un défenseur par le mineur ou par ses représentants, il lui en est désigné un d'office. Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède s'il n'a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou le tribunal criminel pour mineurs peut surseoir à statuer sur l'action civile. Section 2 - Juge des enfants Art. 806. - Dans les tribunaux de première Instance, le juge des enfants est nommé, compte tenu de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance. Les fonctions de juge des enfants peuvent être cumulées avec d'autres fonctions judiciaires. En cas d'empêchement du titulaire, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président du tribunal désigne par ordonnance l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer. Art. 807. - Le juge des enfants effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. A cet effet, il procède à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre premier du titre III du livre premier du présent Code. Il peut décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun. Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. Le juge des enfants ordonne un examen médical et il peut, lorsque les circonstances le permettent, ordonner un examen médico-psychologique. Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation.
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Toutefois, il peut, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée.
Section 2 -Attributions du procureur général près la Cour d'Appel Art. 45.- Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la Cour d'Appel.
Art. 808. -Le juge des enfants prévient des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou son représentant légal, il fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office.
Art. 46. - Le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi dans toute l'étendue du ressort de la Cour d'Appel.
Dans les juridictions aux sièges desquelles ne réside pas d'avocat, il est désigné un défenseur choisi parmi les personnes présentant toutes garanties désirables inscrites sur une liste établie par le président du tribunal sur proposition du juge des enfants. Il peut charger de l'enquête sociale le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la Jeunesse créé auprès du tribunal. Le juge des enfants peut confier provisoirement le mineur, pour une durée de 3 mois, renouvelable : l o à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ; 2° à un centre d'accueil ; 3° à une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ; 4° au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;
A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République un état des affaires de son ressort. Le procureur général a, dans 1' exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Art. 4 7. -Le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes.
Lorsqu'il fait l'objet d'un placement en détention préventive, le mineur est incarcéré dans un quartier spécial, à défaut, dans un local spécial. Art. 81 O.- Les formalités et délais prévus par les articles 162 et suivants sont applicables à la détention préventive des mineurs. Art. 811.- En cas d'appel interjeté contre une décision de placement en détention préventive ou de refus de mise en liberté d'un mineur, la Chambre d'instruction est tenue de statuer dans les délais et conditions prévus à l'article 228. Art. 812.- Les diligences faites, le juge des enfants peut communiquer le dossier au ministère public.
CHAPITRE 3
Juge d'instruction
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Art. 49.- Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.
Art. 57.- Il est nommé au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal.
Section 3 -Attributions du procureur de la République
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès du tribunal criminel institué au siège du tribunal.
Les délais prescrits par 1' article 166 et 167 sont applicables aux mineurs.
Art. 55. Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de simple police institué au siège du tribunal de première Instance. Il peut déférer aux tribunaux de simple police de son ressort les contraventions dont il est informé.
A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice à l'article précédent.
S'il estime que l'état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la Justice.
Art. 809.- Le mineur âgé de plus de treize ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d'arrêt par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou s'il est impossible de prendre toutes autres dispositions. Dans ce cas, la décision du juge des enfants est prise par ordonnance motivée. Elle ne peut intervenir qu'après rapport du service éducatif près le tribunal chargé de proposer des mesures alternatives à 1' incarcération.
Art. 54. - Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Art. 56. -Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations ainsi qu'il est dit au chapitre 1 du titre III.
Art. 50. - Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de première instance.
La mesure de garde peut, dans le délai indiqué à l'alinéa 4 du présent article, être modifiée ou révoquée à tout moment.
Art. 53.- Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Art. 48.- Le procureur général a autorité sur tous les magistrats du ministère public du ressort de la Cour d'Appel.
5° à un établissement ou à une institution d'éducation de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique habilitée.
La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
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Art. 51. -Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. S'il décide de ne pas donner suite à la plainte, il avise le plaignant et la victime du classement de l'affaire. Dans ce cas, il procède d'office à la restitution des objets saisis dans le cadre de l'enquête. Il n'y a pas lieu à restitution lorsque les objets saisis constituent un danger pour les personnes ou les biens, ou lorsqu'une disposition particulière prévoit leur destruction. Le procureur de la République peut, dans les cas où elle est possible, soit d'office, soit à la demande de la victime, son représentant légal ou son ayant droit, proposer la transaction au délinquant. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Art. 52. - Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort du tribunal. n peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci.
Dans les ressorts où il existe plusieurs juges d'instruction, si l'un d'eux est absent, malade ou autrement empêché, il est remplacé dans ses fonctions par un autre juge d'instruction provisoirement désigné par ordonnance du président du tribunal. Dans les ressorts où il n'y a qu'un juge d'instruction, s'il est absent, malade ou autrement empêché il est remplacé par un juge provisoirement désigné par ordonnance du président du tribunal ; à défaut le président du tribunal est chargé des fonctions de juge d'instruction. Dans ce dernier cas, la procédure est réglée comme il est dit aux articles 209 et suivants du présent Code, et le président du tribunal peut juger les affaires correctionnelles qu'il a instruites. Art. 58. -Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 97 et 107. En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 87. Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Art. 59. - Sont compétents le juge d'instruction du lieu de 1' infraction, celui de la résidence de 1'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. TITRE II ENQUETES CHAPITRE 1
Dispositions communes aux enquêtes
Art. 60. - L'officier de police judiciaire agit soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office. Lorsqu'il agit d'office, il est tenu d'en informer immédiatement le procureur de la République. Ces opérations sont effectuées sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la Chambre d'instruction.
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Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la Chambre d'instruction est saisie conformément aux dispositions des articles 255 à 261 de la présente loi. Art. 29. - Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 25. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 60 à 76. En cas de crimes et délits flagrants ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 77 à 86. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. Art. 30. - Les officiers de police judiciaire ont compétence lorsqu'ils agissent dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois ceux dont le ressort territorial se situe à l'intérieur du ressort de la juridiction à laquelle ils sont rattachés peuvent, en cas d'urgence, opérer dans toute 1'étendue du ressort de ladite juridiction. Ils peuvent en outre, sur commission rogatoire expresse du magistrat instructeur ou sur réquisitions du procureur de la République, en cas de crime ou délit flagrant, ou d'enquête préliminaire, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats, sur toute 1'étendue du territoire national. Ils doivent dans ces cas, informer de leur mission, 1' officier de police judiciaire exerçant les fonctions les plus élevées dans la circonscription intéressée. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération. Art. 31. - Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai et par tous moyens, le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement 1' original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés. Tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur. Section 3 - Agents de police judiciaire Art. 32. - Sont agents de police judiciaire les fonctionnaires des services actifs de police, les sous-officiers de police, les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire. Art. 33.- Les agents de police judiciaire ont pour mission: 1o de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; 2° de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; 3° de constater en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres. Ils n'ont pas le pouvoir de décider du placement en garde à vue.
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Section 4 - Fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire Paragraphe 1 : Inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts Art. 34. - Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la réglementation des Eaux et Forêts et de la Chasse. Art. 35.- Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté. Art. 36. - Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit. Ils peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 34, requérir directement la force publique. Art. 37. - Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Art. 38.- Ils remettent à leurs chefs hiérarchiques les procèsverbaux, constatant les infractions visées à l'article 34. Art. 39. -Ces procès-verbaux sont ensuite, sauf transaction préalable, transmis au procureur de la République.
Paragraphe 2- Fonctionnaires et agents des administrations et services publics Art. 40.- Les fonctionnaires et agents des administrations et services auxquels des textes spéciaux attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces textes.
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Il peut ensuite, outre les mesures prévues aux articles 209 à 218 :
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1o en cas de contravention, renvoyer par ordonnance le mineur devant le juge des enfants ;
Les deux membres magistrats sont choisis parmi les juges du tribunal de première instance et désignés dans les formes prévues à l'article 275.
2° en cas de délit, renvoyer par ordonnance le mineur, soit devant le juge des enfants, soit devant le tribunal pour enfants ;
Les deux assesseurs sont choisis parmi les assesseurs prévus à l'article 821.
3° en cas de crime, s'il s'agit d'un mineur de seize ans, rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants ; s'il s'agit d'un mineur âgé de seize ans et plus, ordonner la transmission des pièces au procureur général.
Les fonctions du ministère public auprès du tribunal criminel pour mineurs sont remplies par les membres de la section du parquet près le tribunal de première instance telle que prévue à l'article 801 alinéa 2.
Si le juge des enfants estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu.
Les fonctions de greffier du tribunal criminel sont exercées par un greffier du tribunal de première instance désigné dans les formes prévues aux articles 274 et 275.
S'il se révèle que l'inculpé était majeur à la date de commission des faits, le juge des enfants, après les réquisitions du ministère public, soit se dessaisit au profit du juge d'instruction compétent qui poursuivra l'information entreprise à partir du dernier acte intervenu, soit, si la procédure est terminée, la règle comme il est dit aux articles 209 à 218. Art. 813. - Si le mineur a participé à la commission de l'infraction avec des personnes âgées de plus de dix-huit ans, celles-ci sont en cas de poursuites correctionnelles, renvoyées devant la juridiction compétente suivant le droit commun. La cause concernant le mineur est disjointe pour être jugée conformément aux dispositions du présent titre. Art. 814.- Le juge des enfants, lorsqu'il renvoie l'affaire comme il est dit à l'article 812 alinéa 2- 2e, peut, par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur s'il estime que le délit n'est pas établi, soit l'admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu'il sera placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.
Art. 818. -Le président du tribunal criminel pour mineurs et le tribunal criminel pour mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions du présent Code au président du tribunal criminel et au tribunal criminel. Les dispositions des alinéas 1, 2, 4 et 5 de l'article 823 s'appliquent au tribunal criminel pour mineurs. Après l'interrogatoire des accusés, le président du tribunal criminel pour mineurs peut, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Art. 819.- Sous réserve des dispositions du présent titre, il est procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans, au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 276 à 361. Art. 820.- Le tribunal criminel pour mineurs doit, à peine de nullité, statuer spécialement : 1°Sur l'application à l'accusé d'une condamnation pénale ; 2°sur l'exclusion de l'accusé du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité.
Il peut avant de se prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée.
S'il est décidé que l'accusé mineur de dix-huit ans déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer sont celles des articles 824 et 825.
Art. 41. - Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
Art. 815.- En cas de poursuites pour infractions qualifiées crimes, il est procédé à l'égard de tous les inculpés conformément aux dispositions de l'article 215.
Art. 821. - Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, président, et de deux assesseurs.
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre avec accusé de réception directement au procureur de la République.
La Chambre d'instruction peut, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant le tribunal criminel pour mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant tribunal criminel de droit commun. Dans tous les cas, les mineurs âgés de moins de seize ans sont renvoyés devant le tribunal pour enfants.
Les assesseurs titulaires et cinq assesseurs suppléants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la Justice sur proposition du juge des enfants. Ils sont choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de trente ans, ressortissantes de la Côte d'ivoire et s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leur compétence.
Paragraphe 3 : Gardes particuliers assermentés
Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté fait objet de leur procès-verbal. CHAPITREZ
Ministère public Section 1 - Dispositions générales Art. 42. - Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Art. 4 3. - Le ministère pub lie est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice. Art. 44. - Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 47 et 48. Il développe librement à l'audience les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
L'arrêt est rédigé dans les formes du droit commun. Art. 816. - Les jugements du juge des enfants sont exempts des formalités de timbre et d'enregistrement. Section 3 - Tribunal criminel pour mineurs Art. 817. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime est jugé par le tribunal criminel pour mineurs. Celui-ci se réunit durant la session du tribunal criminel. Il est composé : -
d'un président ;
-
de deux membres magistrats ;
-
de deux assesseurs.
Le président est désigné et remplacé s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président du tribunal criminel par l'article 270.
Section 4 - Tribunal pour enfants
Avant d'entrer en fonction les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et garder religieusement le secret des délibérations. Les fonctions de greffier sont assurées par le greffier en chef du tribunal de première instance ou par un greffier. Art. 822. -Le tribunal pour enfants statue après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre à titre de simples renseignements, les autres auteurs ou complices majeurs. Le président du tribunal pour enfants peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par son défenseur ou par son père, sa mère, son tuteur ou la personne qui en a la garde. La décision est réputée contradictoire.
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Le tribunal pour enfants reste saisi à l'égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu'il décide d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été sai&i sous une qualification correctionnelle. Il ordonne, dans ce cas, un supplément d'information. Art. 823.- Chaque affaire est jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus. Seuls sont admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronages d'œuvres en faveur des enfants, et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée. Le président peut, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il peut de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.
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Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit, la peine qui peut être prononcée contre lui est celle prévue par les dispositions du Code pénal relatives à la minorité. Art. 828.- Lorsque l'une des mesures prévues aux articles 824 et 825 ou une condamnation pénale est décidée, le mineur peut, en outre, être placé jusqu'à l'âge de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. Le tribunal pour enfant peut, avant le prononcé au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée. Section 5 - Contraventions Art. 829.- Les contraventions de simple police, commises par les mineurs de dix-huit ans, sont déférées par voie de réquisitoire du procureur de la République au juge des enfants siégeant en Chambre du conseil, aux fins de jugement.
La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans les livres, la presse, la radiophonie, la ciné~tographie ou de quelque manière que ce soit, est interdite. La publication par les mêmes procédés, de tout test ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 100.000 francs à 3.000.000 de francs.
Art. 830. - Si la contravention est établie, le juge des enfants peut soit admonester le mineur, soit s'il estime conforme à l'intérêt du mineur, le placer sous le régime de la liberté surveillée.
En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
Art. 831. - Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation peut être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.
Le jugement est rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il peut être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, à peine d'une amende de 50.000 francs à 500.000 francs.
Art. 832. - Les règles sur le défaut et l'opposition résultant des articles 511 et suivants sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
Art. 824. - Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l'une des mesures suivantes : 1o remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, ou à une personne digne de confiance ; 2° placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilités ; 3° placement dans un établissement médical ou médicopédagogique habilité ; 4° remise au service de l'assistance à l'enfance; 5°placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire. Art. 825. - Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononce par décision motivée l'une des mesures prévues à l'article précédent, ou le placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.
Toutefois, les mineurs de treize ans ne peuvent faire l'objet que d'une admonestation. Section 6 - Voies de recours
Les règles sur la contumace sont applicables à la procédure devant le tribunal criminel pour mineurs. Art. 833.- Lorsque les décisions prévues à l'article 824 ont été prononcées par défaut à l'égard d'un mineur, et assorties de l'exécution provisoire, elles sont exécutées à la diligence du procureur de la République. Le mineur est conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une institution visée à l'article 808 ou dans un centre d'observation. Art. 834.- Les règles prévues en matière d'appel contre les décisions du tribunal criminel résultant des articles 362 à 369 sont applicables à l'appel contre les décisions du tribunal criminel pour mineurs. Art. 835. - L'appel des jugements rendus par le tribunal criminel pour mineurs est porté devant la Chambre criminelle spéciale de la Cour d'Appel. Celle-ci se réunit durant la session de la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. La Chambre criminelle spéciale de la Cour d'Appel est composée d'un président et de deux conseillers désignés par le premier président de la Cour d'Appel, parmi les membres de ladite cour.
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1o 1' accord du délinquant, du civilement responsable ou l'assureur de celui-ci de transiger sur l'action civile ;
LIVRE II EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION TITRE I
2° l'accord de la victime, de son représentant légal ou ayant cause de transiger sur l'action civile ; 3° le montant convenu des réparations civiles et mention de leur paiement, le cas échéant. Ce procès-verbal est signé par le procureur de la République et les parties. Art. 17.- Dans le cas visé à l'article précédent, le procèsverbal est transmis pour homologation, au président du tribunal ou au juge par lui désigné. Le greffier en chef y appose la formule exécutoire. Le procès-verbal vaut preuve jusqu'à inscription de faux à l'égard de tous, de sa date et des déclarations qui y sont consignées.
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AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
Art. 22. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, les procédures au cours de l'enquête et de l'instruction sont secrètes. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans !es conditions et sous les peines des dispositions du Code pénal qui en répriment la violation. Toutefois, le procureur de la République peut rendre publics des éléments de la procédure sous réserve du secret de 1' enquête et de 1'information. CHAPITRE 1
Il est conservé au rang des minutes.
Police judiciaire
Il n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Section 1 - Dispositions générales
Art. 18. -Le refus de transiger de la victime ne fait pas obstacle à la transaction sur l'action publique entre le procureur de la République et le délinquant.
Art. 23. -La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
La victime qui n'a pu obtenir de transiger avec le délinquant est renvoyé à se pourvoir devant la juridiction répressive pour qu'il soit statué sur les intérêts civils.
Art. 24. - La police judiciaire est placée sous la surveillance du procureur général près la Cour d'Appel et sous le contrôle de la Chambre d'instruction dans les conditions prévues aux articles 255 .et "SUivants.
La juridiction répressive saisie d'une action civile avant la transaction sur l'action publique, peut accorder à la partie civile et à sa demande des dommages-intérêts. La transaction intervenue sur les intérêts civils éteint l'action civile. Art. 19. L'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile mise en mouvement se prescrit par trente ans. L'action civile est soumise à tous autres égards aux règles du Code civil. Art. 20. - Toute partie lésée, autre que celles définies à l'article 7 alinéa 1, peut intervenir devant la juridiction répressive déjà saisie, en vue de réclamer la réparatio;1 du préjudice matériel qu'elle a subi, résultant de la faute de l'auteur de l'infraction. Les dispositions de l'article 10 sont applicables à l'exercice de cette action. Art. 21.- Lorsqu'il apparaît au cours des poursuites que les dommages subis sont en totalité ou en partie, garantis par un contrat d'assurance souscrit par l'auteur de l'infraction ou le civilement responsable, l'assureur, s'il est connu, est cité devant la juridiction répressive, en même temps que 1' assuré.
Art. 25. - La police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des jmidictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. Art. 26. -
La police judiciaire comprend :
1o les officiers de police judiciaire ; 2° les agents de police judiciaire ; 3° les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Section 2 - Officiers de police judiciaire Art. 27.- Ont la qualité d'officiers de police judiciaire : 1. les procureurs de la République et leurs substituts ; 2. les juges d'instruction ; 3. les maires et leurs adjoints ; 4. 5. 6. 7.
les les les les
directeurs de police ; commissaires de police; officiers de police ; officiers de gendarmerie ;
Art. 826. - Dans tous les cas prévus par les articles 824 et 825, les mesures sont prononcées pour le nombre d'années que la décision détermine.
La procédure suivie devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel est applicable à la Chambre criminelle spéciale de la Cour d'Appel.
Ces années ne peuvent excéder l'époque où le mineur aura atteint l'âge de seize ans pour le mineur de treize ans, et l'âge de vingt et un ans pour le mineur de plus de treize ans.
Art. 836.- Les règles édictées par les articles 555 et suivants, sont applicables à l'appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
L'assureur peut également intervenir, même pour la première fois, en cause d'appel.
La décision doit préciser la date de l'expiration du placement.
9. les sous-officiers de la gendarmerie ayant satisfait aux épreuves de l'examen d'officier de police judiciaire et nominativement désignés dans les conditions déterminées par décret.
Art. 837. - L'appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la Cour d'Appel, dans une audience spéciale, suivant la même procédure qu'en première instance.
Dans la limite du montant garanti par le contrat, l'assureur, au même titre que le prévenu ou le civilement responsable, est tenu au paiement des condamnations civiles prononcées au profit de la victime.
Art. 28. -Le procureur de la République peut ordonner, dans son ressort, la suspension d'un officier de police judiciaire de 1'exercice de ses fonctions pour une durée qui ne saurait excéder deux mois.
Art. 827.- Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci peut faire l'objet d'une condamnation pénale conformément à l'article 796.
8. les sous-officiers de gendarmerie, commandants de brigade ou chef de poste ;
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La renonciation à l'action civile ne peut arrêter, ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 11. Art. 8.- L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle est recevable pour tous chefs de dommages matériels, corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite. Les associations légalement constituées peuvent se constituer partie civile pour la défense des intérêts collectifs. Elles peuvent également se constituer partie civile pour la défense des intérêts individuels des personnes physiques victimes, conformément à leurs statuts et dans les conditions prévues par la loi.
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Art. 838. - Un magistrat de la Cour d'Appel est désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel pour présider l'audience spéciale de la Cour d'Appel visée à l'article précédent. Il exerce également les fonctions de rapporteur.
Toutefois, les crimes contre 1'humanité, le génocide et les crimes de guerre sont imprescriptibles.
Il siège comme membre de la Chambre d'instruction lorsque celle-ci connaît d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué, soit seul, soit avec les autres auteurs ou complices majeurs.
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues. Elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus. En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue. Elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci- dessus. Art. 13.- La transaction est possible en matière délictuelle et contraventionnelle jusqu'au prononcé du jugement non susceptible d'opposition sauf dans les cas suivants :
La responsabilité civile s'apprécie en matière d'action civile conformément aux dispositions du Code civil relatives aux délits et quasi-délits.
2° les vols commis avec les circonstances aggravantes ; 3° les infractions à la législation sur les stupéfiants, les substances psychotropes et vénéneuses ;
En ce cas, la partie condamnée est tenue aux frais et dépens. Elle peut néanmoins en être déchargée en tout ou partie par décision spécialement motivée.
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S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
La partie lésée est recevable à réclamer devant la juridiction répressive outre la réparation du préjudice corporel ou moral, celle du préjudice matériel causé par le même fait, même si aucune contravention connexe génératrice des dégâts matériels n'a été retenue par le titre de la poursuite.
Le juge répressif saisi d'une action civile pour homicide ou blessures involontaires peut, en cas de relaxe du prévenu, accorder aux parties civiles, sur leur demande, des dommages-intérêts par application de l'alinéa premier de l'article 1384 du Code civil.
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1o les infractions commises sur les mineurs ou les personnes incapables de se protéger ;
4 ° les délits commis en matière de terrorisme ; 5° les délits en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ; 6° les attentats aux mœurs ; 7° les évasions ; go les atteintes à l'ordre public et à la sûreté de l'Etat;
.
Il dispose en cause d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par les articles 807 et suivants. Ses fonctions peuvent être cumulées avec d'autres fonctions judiciaires. En cas d'empêchement momentané du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le premier président. Art. 839.- Les dispositions des articles 216 à 222 sont applicables aux ordonnances du juge des enfants. Les ordonnances du juge des enfants concernant les mesures provisoires visées aux articles 808 et 809 sont susceptibles d'appel. Cet appel est formé dans les délais de l'article 559 et porté devant la chambre spéciale de la Cour d'Appel. Art. 840. - Le recours en cassation n'est pas suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue. Section 7 - Liberté surveillée Art. 841. - La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des éducateurs de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse.
Art. 9.- L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.
9° les outrages, les offenses au Chef de l'Etat ; 1oo les infractions contre la paix et la tranquillité publique ;
Dans chaque affaire, 1' éducateur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse est désigné par le jugement qui ordonne la liberté surveillée.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
11° la connexité avec des infractions pour lesquelles la transaction n'est pas admise; 12° toutes autres infractions pour lesquelles la loi n'admet pas la transaction.
Il peut être désigné ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de commission rogatoire prévue à l'article 847 alinéa l-2e.
Art. 1O. La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.
Art. 14.- La transaction consiste au paiement d'une amende proposée par le procureur de la République dans les limites de la peine d'amende prévue par la loi pour l'infraction constatée et acceptée par le délinquant.
Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile. Art. 11. - L'action publique pour l'application de la loi pénale s'éteint par la mort de la personne poursuivie, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément. Il en est de même, en cas de retrait de plainte, lorsque la plainte est une condition nécessaire de la poursuite. Art. 12.- En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Au cours de la transaction, les parties peuvent se faire assister d'un conseil. S'il existe une victime, le procureur de la République est tenu d'aviser celle-ci du projet de transaction et recueille ses avis et observations préalables. La transaction vaut reconnaissance de l'infraction. Elle comporte, en outre, la saisie des instruments ayant servi à commettre l'infraction et des produits de celle-ci. La transaction est constatée par un procès-verbal contenant l'accord irrévocable des parties et signé par elles. Elle éteint l'action publique. Art. 15. - Le procès-verbal contient les renseignements sur l'identité des parties, le montant de l'amende et mention du paiement de celle-ci et, s'il y a lieu, les saisies ou restitutions. Ces renseignements sont mentionnés sur un registre tenu au parquet à cet effet. Art. 16. - Lorsqu'il existe une victime, le procès-verbal doit contenir outre les mentions énumérées à l'article précédent:
Art. 842. - Dans tous les cas, si le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte. L'éducateur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse fait rapport au juge des enfants en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d'entraves systématiques à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui paraît utile. En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens, maîtres ou employeurs doivent sans retard en informer l'éducateur. Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou du gardien, ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission de l'éducateur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou le gardien à une amende civile de 50.000 francs à 100.000 francs. Art. 843.- Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réformes ordonnées à l'égard d'un mineur peuvent être révisées à tout moment.
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Art. 844. - Le juge des enfants peut, soit d'office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son uteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport de 1' éducateur de la protection judiciaire de 1'enfance et de la jeunesse, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde ou demandes de remise de garde. Il peut ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises, le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit. Toutefois, le tribunal pour enfants est seul compétent lorsqu'il y a lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur, ou laissé, ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 824 et 825. S'il est établi qu'un mineur âgé de seize ans au moins, par sa mauvaise conduite opiniâtre, son indiscipline constante ou son comportement dangereux, rend inopérantes les mesures de protection et de surveillance déjà prises à son égard, le tribunal pour enfants peut, par décision motivée, le placer jusqu'à l'âge de la majorité dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire. Art. 845.- Le juge des enfants peut, s'il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du minew. Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur soit conduit et retenu à la maison d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 809. Le mineur doit comparaître dans le délai de quarante-huit heures au plus tard devant le juge des enfants, ou devant le tribunal pour enfants. Art. 846.- Jusqu'à l'âge de treize ans le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une mesure prévue à l'article 824. Après l'âge de treize ans, il peut selon les circonstances, être l'objet d'une des mesures prévues à l'article 825. Art. 847.- Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demande de remise de garde : 1o le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué ; dans le cas où la décision initiale émane de la Cour d'Appel, la compétence appartient au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ; 2° sur commission rogatoire accordée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu où le mineur se trouve en fait placé ou arrêté. Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge des enfants du lieu où le mineur se trouve en fait placé ou arrêté. Art. 848. - Les dispositions des articles 831 et 840 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demande de remise de garde.
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CHAPITRE3
Dispositions diverses Art. 849.- Dans chaque tribunal, le greffier tient un registre spécial, non public, dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et sur lequel sont mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remise de garde.
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JOGRNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Art. 850. Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même reconnues d'utilité publique, s'offrant à recueillir d'une façon habituelle des mineurs en application du présent titre, doit obtenir du ministre de la Justice, une habilitation spéciale. Art. 851. - Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision doit déterminer la part de frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille. Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public. Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur a droit, sont, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur à la personne ou à l'institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement. La part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor public. TITRE IX
- faire la promotion ct valoriser Je métier de la coiffure, de l'esthétique, de la tresse, du cosmétique, de la parfumerie, de la décoration et du frisage ; - rechercher les moyens, trouver de l'emploi à nos jeunes professionnels diplômés ; - permettre à nos membres de faire Je tourisme, de voyager pour découvrir d'autres cultures et leurs loisirs; - lutter contre l'analphabétisme ; -défendre les droits des membres dans Je milieu de la beauté ; - lutter contre Je VIH-SIDA et autres pandémies dans Je milieu de la beauté ; -assainir le secteur de l'esthétique, de la coiffure, de la tresf,e~ du défrisage; - lutter contre la pauvreté ; - amener les membres à être autonomes ; -amener les membres à appJi,~uer l'hygiène ; -amener les membres à s'inté;·.sser au secteur de l'agriculture. Présidente nationale: LOUCAZAEpouseANGUI Christine (Agboville).
SOIXANTE-ET-\JNIME ANNEE- W
. DE LA
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Agboville, le 23 décembre 2019.
TITRE X DISPOSITIONS FINALES
Art. 853. La présente loi abroge la loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 portant Code de procédure pénale. Art. 854. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 27 décembre 2018.
N° 30/2016/000004 Le présent certificat est délivré au vu· des résultats de l'enquête officielle n° 21 du 25 janvier 2016 validée par le comité de gestion foncière rurale de Sérihio le 24 mai 2018 sur la parcelle d'une superficie de 04 ha 55 a 80 ca à Inagbéhio. Nom: ZADI. Prénoms : Zéli Pascal. Date et lieu de naissanee : 3 avril 1964 à Inagbéhio. Nom et prénoms du père : feu ZADI Germain. Nom et prénom de la mère : DALI Kouhon. Nationalité : ivoirienne. Profession : pasteur. Pièce d'identité n° : 941032000311 du 30 août 1994. Etablie par : la Police. Résidence habituelle :Abidjan. Adresse postale: 21 B.P. 724 Abidjan 21. Etabli Je 23 novembre 2018 à Gagnoa.
ANNONCES
RECEPISSE DE DECLARATION D'ASSOCIATION N° 1044/R.A-T/P.AGBO/SG Le préfet de la région de I'Agnéby-Tiassa, préfet du département d'Agboville, officier de l'Ordre national, conformément à la loi no 60-315 du 21 septembre 1960, donne récépissé de déclaration à J'association définie comme suit : Association nationale des Coiffeurs, Cosméticiens, Cheveux-lisses, Tresseurs, Touristes, Esthéticiens, Décorateurs, Barbiers de Côte d'Ivoire« ANCCTEDB-CI ».
Siège : Agboville. Adresse : 09 29 90 40/05 42 99 84. Elle a pour objet de : - lutter pour le développement du métier de la beauté (coiffure, esthétique, tresses, décorations) ;
Adresser les demandes d'abonnement au chef du Service des Journaux officiels de la République de Côte d'Ivoire, B.P. V 70 Abidjan, BCEAO A 0005 0002. Les abonnés désireux de recevoir un reçu sont priés d'ajouter à leur envoi le montant de l'affranchissement. Les insertions au J.O.R.C.I. devront parvenir au Service des Journaux officiels au plus tard le jeudi précédant la date de parution du<< J.O.>>
PARTIE OFFICIELLE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 2018 27 déc ......... Loi n° 2018-975 portant Code de Procédure pénale.
PARTIE NON OFFICIELLE Le présent certificat est délivré au vu des résultats de l'enquête officielle n° 09/2015/SP-KF du 10 août 2015 validée par le comité de gestion foncière rurale de Koun-Fao le 3 août 2018 sur la parcelle d'une superficie de 101 ha 12 a 90 ca à Kangakro. Nom:KONE. Prénom: Djéné. Date et lieu de naissanee : 19 février 1979 à Bouaké. Nom et prénom du père : Brahima KONE. Nom et prénom de la mère : DIAKITE Assétou. Nationalité : ivoirienne. Pièce d'identité n° : C 0027 9758 84 du 22 juin 2009. Etablie par : ONI Abidjan. Résidence habituelle : Abidjan (Niangon Cité Caistab ). Etabli le 31 janvier 2019 à koun-Fao. Le préfet, KOU AME Kouakou Kalidja.
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25.000 francs
Pour les exemplaires à certifier et à légaliser, il sera perçu en plus du prix du numéro les frais de timbre et de légalisation en vigueur.
Le procès pénal doit être équitable et contradictoire. La personne poursuivie a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée par un conseiL
PARTIE OFFICIELLE -
Art 5.- Il doit être définitivement statué sur la cause de toute personne poursuivie dans un délai raisonnable.
ACTES PRESIDENTIELS
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa cause par une juridiction supérieure.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
TITRE II
LOI n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de Procédure pénale. L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur
suit:
LIVREI DISPOSITIONS PRELIMINAIRES TITRE I
IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE- Déwt légal no 102 285
Il n'est jamais compté moins de 10 lignes ou perçu moins de pour les annonces.
2.500 francs 1.500 francs
Art. 4. - Les droits des parties sont garantis tout au long du procès pénal par l'autorité judiciaire.
CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL Avis et annonces.
La ligne décomposée en corps 8 de 62 lettres ou signes, interlignes et blancs compris.............................. Pour chaque annonce répétée, la ligne
Art. 3.- Les mesures de contrainte dont peut faire l'objet la personne mise en cause poursuivie sont prises sous le contrôle de 1'autorité judiciaire. Elles doivent être limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de 1' infraction reprochée, et ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne.
2019 ACTES PRESIDENTIELS
Le préfet, SANOGO Al-Hassana, préfet hors grade,
ANNONCES ET AVIS
Art. 2. - Toute personne mise en cause ou poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été judiciairement établie.
SOMMAIRE
N° 65/2018/000022
L'administration n'entend nullement être responsable de la teneur des annonces ou avis publiés sous cette rubrique par les particuliers.
ABONNEMENT ET INSERTIONS
UNAN
Côte d'Ivoire et pays de la CAPTEAO : voie ordinaire : ............. 22.000 42.000 voie aérienne : ................ 28.000 39.000 communs : voie ordinaire ..................... 25.000 35.000 voie aérienne ..................... 30.000 50.000 Etranger : France et pays extérieurs communs : voie ordinaire .................. 25.000 35.000 voie aérienne ................... 30.000 50.000 Autres pays : voie ordinaire ................. 25.000 35.000 voie aérienne ................... 40.000 50.000 Prix du numéro de l'année courante ......................... 1.000 Au-delà du cinquième exemplaire ............................... 800 Prix du numéro d'une année antérieure ..................... 1.500 Prix du numéro légalisé .............................................. 2.000 Pour les envois par poste, affranchissement en plus.
CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL
Alassane OUATTARA.
PARTIE NON OFFICIELLE
6MOJS
ABONNEMENT
BAKO DigbéAnatole-Privat, préfet hors grade.
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Il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une fac,on générale règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.
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JOURNAL OFFICIEL
FRAIS DE JUSTICE
Art. 852.- Un décret pris en Conseil des ministres détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination ~ frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police.
NUMERO SPECIAL
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PRINCIPES DIRECTEURS
Article 1. - La procédure pénale doit, sauf exception prévue par la loi, garantir la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 6. - L'action publique pour 1'application de la loi pénale est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code. Art. 7.- L'action civile en réparation du dommage causé par crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
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